[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 312-7 et D. 312-10-12]
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement.
A cette fin, ils peuvent inscrire leurs actions dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés et :
- conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements d’enseignement privés ;
- créer des groupements d’intérêt économique et des groupements d’intérêt public et y participer ;
- créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ;
- procéder à des regroupements ou à des fusions.
La continuité de la prise en charge peut également passer, pour les enfants et adolescents handicapés, par des formules de coopération avec des établissements d’enseignement scolaire.