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LE CONTRAT DE SÉJOUR OU LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-4, D. 311-0-1 et D. 311-0-2]
Autre document devant être remis aux usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux : le contrat de séjour.
Lorsque la notion de séjour est inadaptée, notamment dans les établissements de petite taille ou en cas de prestations ambulatoires discontinues, ou lorsque la personne accueillie refuse de le signer, le contrat de séjour prend la forme d’un « document individuel de prise en charge ».


A. DANS QUELS CAS LE CONTRAT DE SÉJOUR OU LE DOCUMENT INDIVIDUEL S’APPLIQUENT-ILS ?

Le code de l’action sociale et des familles distingue le contrat de séjour du document individuel de prise en charge en prévoyant les cas où ils s’appliquent respectivement.
Pour Olivier Poinsot, avocat, cette différenciation apparaît critiquable. « La réglementation fait [...] cohabiter avec la logique contractuelle une autre logique, plus statutaire, qui ne laisse que peu de place à l’expression de la volonté des personnes accueillies. Les usagers sont alors classés en deux catégories : ceux qui ont le droit de s’engager dans une relation contractuelle avec l’établissement qui les accueille – et encore, à condition d’y séjourner de manière continue ou discontinue pendant au moins deux mois – et ceux qui sont arbitrairement privés de ce droit » (1).
En outre, si la distinction semble clairement définie dans le code, les effets attachés par la jurisprudence au contrat de séjour peuvent conduire à s’interroger sur la réelle différence, d’un point de vue juridique, entre ces deux documents (cf. infra, E).


1. LE CONTRAT DE SÉJOUR

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, I]
Le contrat de séjour est obligatoirement requis dans certaines situations et poursuit plusieurs objectifs.

a. Les cas où le recours au contrat est prévu

Un contrat de séjour doit être conclu, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois, dans les établissements et services (CASF, art. L. 312-1, I, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et III) :
  • prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans au titre de l’aide sociale à l’enfance conduite par le département ;
  • d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (centres médico-psycho-pédagogiques, instituts médico-éducatifs...) ;
  • d’aide par le travail et les centres de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • qui accueillent des personnes âgées ;
  • pour personnes handicapées, y compris les foyers d’accueil médicalisé ;
  • assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale) ;
  • qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • les foyers de jeunes travailleurs ;
  • les établissements ou services à caractère expérimental ;
  • les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
  • les lieux de vie et d’accueil.

b. La finalité du contrat

[Circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006, NOR : SANA0630362C]
Ce contrat marque, selon l’administration, « le passage d’une logique institutionnelle émanant de l’établissement à une logique de service rendu ou de prestations offertes à la personne en fonction de ses besoins. Il traduit la volonté d’individualiser, de personnaliser, d’humaniser les rapports entre les représentants de la collectivité et le bénéficiaire ».
La notion de contrat inaugure un nouveau cadre de relation fondé sur la transaction, poursuit la circulaire du 20 juillet 2006. S’appuyant sur les écrits de Jean-René Loubat, psychosociologue, elle considère que cette contractualisation répond à trois niveaux de préoccupations :
  • le premier d’ordre éthique : « il concerne l’émergence des droits des bénéficiaires et des usagers : droit d’accéder à leurs dossiers, droit de choisir leurs prestataires, droit à participer à leur prise en charge » ;
  • le deuxième niveau est d’ordre pragmatique : il renvoie à l’idée que l’on ne peut assurer un projet d’insertion sans l’adhésion participative du bénéficiaire ;
  • le troisième niveau est d’ordre socio-politique, « il exprime l’évolution de la place du secteur social dans la société civile. Il ne s’agit plus de maintenir plus ou moins “enfermées” les personnes mais de les aider à être des citoyens à part entière ».
De forts enjeux pèsent donc sur le contrat de séjour :
  • la reconnaissance par les deux parties d’une obligation réciproque. Le contrat de séjour fait naître des obligations qui doivent être exécutées de bonne foi tant par l’équipe de l’établissement que par la personne accueillie ;
  • plus important encore, le contrat doit permettre à l’usager de faire entendre sa voix, car selon les termes de la loi son consentement éclairé doit être systématiquement recherché. Cela signifie que la personne doit être pleinement informée des possibilités de l’établissement.
Cette exigence signifie, selon l’administration, que la personne accueillie doit être considérée comme une personne capable de formuler un point de vue et des attentes. Il ne s’agit donc pas d’imposer une forme de contrat-type mais d’accompagner la personne dans la formulation de ses besoins et de son projet.


2. LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, II]
De son côté, un document individuel de prise en charge est toujours établi :
  • dans les centres d’action médico-sociale précoce (CASF, art. L. 312-1, 3°) ;
  • dans les établissements ou services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse qui mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des dispositions relatives à l’assistance éducative ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative (CASF, art. L. 312-1, 4°) ;
  • dans les centres de ressources, les centres d’information et de coordination, les centres prestataires de services de proximité mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services (CASF, art. L. 312-1, 11°).
Par ailleurs, il est établi dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil relevant normalement d’un contrat de séjour en raison de la durée ou de la nature de la prise en charge, à savoir :
  • dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ;
  • ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; autrement dit, un document individuel de prise en charge – et non un contrat de séjour – doit être élaboré dans les services d’aide à domicile ou de milieu ouvert.
Enfin, ce document doit être élaboré dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil de l’aide sociale à l’enfance relevant normalement d’un contrat de séjour lorsque la prise en charge au titre d’une mesure éducative est ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.


A noter :

pour les majeurs protégés, on évoque un document individuel de prise en charge ou un document individuel de protection des majeurs (CASF, art. L. 471-7, L. 471-8, D. 311-0-2 et D. 471-8, cf. infra, chapitre V) ; pour les familles faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, un document individuel de prise en charge est également prévu et régi par des dispositions particulières (CASF, art. D. 474-5 à D. 474-7, cf. infra, chapitre II).


B. LEUR CONTENU



1. LE CONTRAT DE SÉJOUR

Le contrat de séjour vise à :
  • définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement de la personne accueillie ;
  • détailler ensuite la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Il doit être rédigé dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service.


A noter :

lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail, le contrat de séjour est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail » (cf. infra, chapitre III). Contrairement au contrat de séjour de droit commun, le contenu de ce contrat de soutien et d’aide par le travail a été précisément prévu dans un contrat type fixé en annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles (sur l’articulation de ces deux contrats, cf. infra, chapitre III).

a. Les mentions prévues par le code

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, IV et V]
Les mentions devant figurer dans ce contrat sont fixées par le code de l’action sociale et des familles. C’est un cadre que le contrat de séjour doit respecter car ses clauses ne peuvent primer sur les dispositions du code de l’action sociale et des familles (2). Autrement dit, « il n’est pas possible de déroger aux règles du code de l’action sociale et des familles par l’effet d’une clause du contrat de séjour » (3). Solution on ne peut plus logique et de bon sens.
En outre, sur la forme, il doit être conforme aux attentes fixées par la réglementation. Ainsi, « une pièce non datée présentée comme étant la photocopie du contrat [de séjour] », alors même qu’aucun exemplaire revêtu de la signature originale de l’usager ne peut être présenté, ne peut être considérée comme un contrat de séjour (4).
1]. Un contrat dès l’admission
Un premier contrat doit être conclu dans les 15 jours de l’admission (cf. infra, C). Doivent y figurer :
  • sa durée ;
  • les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;
  • la définition, avec l’usager ou son représentant légal, des objectifs de la prise en charge ;
  • la mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant précisant dans les six mois les objectifs et les prestations mises en place (cf. infra, 2]) ;
  • la description des conditions de séjour et d’accueil ;
  • selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
  • les conditions de l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; ces dernières sont prévues par l’article L. 111-3-1 du code de l’action sociale et des familles. Selon cet article, la demande d’admission à l’aide sociale dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l’Etat dans le département n’a pas fait connaître sa réponse dans un délai de un mois qui suit la date de sa réception. Lorsque la durée d’accueil prévisible n’excède pas cinq jours, l’admission à l’aide sociale de l’Etat est réputée acquise ;
  • la mention de l’obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de conclure avec ce dernier un des contrats-types, prévu à l’article R. 313-30-1 du code de l’action sociale et des familles (5). La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d’information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d’un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l’établissement et ayant signé ce contrat.
2]. Un avenant et des actualisations annuelles
Par la suite, un avenant doit préciser dans les six mois au maximum les objectifs et les prestations adaptées à la personne.
Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
3]. Un contrat tenant compte de son environnement
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
4]. Un contrat non obligatoire
Même dans les cas où l’élaboration du contrat de séjour est prévue par le code de l’action sociale et des familles, l’usager peut toujours refuser de le signer. Un document individuel de prise en charge prend alors la suite.

b. La prohibition des clauses abusives

[Code de la consommation, articles L. 534-1, R. 132-1 et R. 132-2]
Le contrat de séjour, comme tout contrat, ne doit pas contenir de clauses abusives. Le code de la consommation en distingue à cet égard, deux catégories :
  • les clauses appartenant à une liste dite « noire » qui « sont de manière irréfragable présumées abusives » et dès lors interdites sans contestation possible pour la structure médico-sociale. Elles sont alors déclarées non écrites par le juge. Leur liste en est donnée à l’article R. 132-1 du code de la consommation. Tel sera le cas de clauses qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du service à rendre ou encore qui suppriment ou réduisent le droit à réparation du préjudice subi par l’usager en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
  • les clauses appartenant à une liste « grise », énumérées cette fois à l’article R. 132-2 du même code, qui sont considérées abusives à moins que la structure médico-sociale ne démontre qu’elles ne le sont pas.

PROJET D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT ET CONTRAT DE SÉJOUR

Si la loi du 2 janvier 2002 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux d’élaborer, d’un côté, un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge (DIPC) et, d’autre part, un projet d’accueil et d’accompagnement dont elle ne détaille pas le contenu, sauf pour certaines structures pour personnes handicapées (cf. infra, chapitre III), il n’est pas nécessairement évident de comprendre l’articulation entre ces deux dispositifs et leurs différences.
Sur ce point, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux apporte un éclairage intéressant (6). Pour elle, projet personnalisé et contrat de séjour se chevauchent, mais ne se recouvrent pas.
Le projet personnalisé a son propre rythme, estime-t-elle, différent selon les personnes accompagnées, et pour certains projets, le réajustement des objectifs pourra être plus intensif que le rythme annuel de révision du contrat de séjour/DIPC.
Par ailleurs, le contrat de séjour/DIPC mentionne les objectifs de la prise en charge et les prestations adaptées, ce qui signifie que les autres éléments du projet personnalisé (analyse préalable de la situation, modalités de mise en œuvre...) n’y figurent pas automatiquement.
Elle en conclut que contrat de séjour/DIPC et projet personnalisé sont deux modalités d’engagement différenciées et articulées. Elle recommande néanmoins de mentionner dans le contrat de séjour/DIPC l’existence de ce projet personnalisé, ce qui est d’ailleurs prévu explicitement par certaines dispositions (par exemple, pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques).
Pour Jean-Marc Lhuillier, « le contrat de séjour ne porte pas sur le comportement de l’usager mais sur la définition des objectifs de la prise en charge, sur les prestations et les conditions de son séjour dans un établissement. Les clauses concernant le comportement de l’usager devraient davantage trouver leur place dans le projet individuel préconisé par ailleurs par la loi » (7).
Dans le cadre médico-social, certaines clauses des contrats de séjour ont été jugées abusives en particulier dans le secteur des établissements pour personnes âgées. La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. Dans ce cadre, elle a élaboré des recommandations concernant ce secteur (8).
Ces recommandations n’ont pas en soi de valeur normative mais la jurisprudence s’y réfère généralement. Pour le Conseil d’Etat, « la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou à modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses » (9).
Malgré tout, le directeur ou gestionnaire de la structure a intérêt à s’assurer que le contrat de séjour ne contient pas de clause abusive qui pourrait faire l’objet d’une annulation.


2. LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311 IV et VI]
De son côté, le document individuel de prise en charge comporte :
  • la définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
  • la mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre immédiatement dans l’attente de l’avenant précisant dans les six mois les objectifs et les prestations mises en place ;
  • au besoin, et selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation et les conditions propres aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale et aux centres d’accueil pour les demandeurs d’asile ;
  • éventuellement, la description des conditions de séjour et d’accueil.
Par ailleurs, ce document doit également fixer sa durée et prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
A l’instar du contrat de séjour, un avenant doit, par la suite, préciser dans les six mois au maximum les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est ensuite réactualisée.
Le document est en outre établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du document mentionnent ces mesures ou décisions.
En particulier, dans les établissements ou services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse et dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant normalement d’un contrat de séjour, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, les dispositions du document individuel de prise en charge doivent être conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire.


3. UNE ANNEXE INDICATIVE DANS LES DEUX CAS

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, VIII]
Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation de l’établissement ou du service.
Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Cette règle ne s’applique toutefois pas aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil dans lesquels la participation financière des usagers n’est pas requise.


C. LEUR ÉLABORATION

Le contrat de séjour doit être élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal.


1. LES DISPOSiTIONS COMMUNES

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, III, IV, VII]
Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge sont établis lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.
La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l’établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci.
Si ce contrat ou ce document concernent un mineur, son avis doit être recueilli.
Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge sont établis pour la durée qu’ils fixent.
Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.


2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRAT DE SÉJOUR

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, I, III]
Le contrat est conclu entre :
  • la personne accueillie ou son représentant légal ;
  • et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil.
Il est signé par les intéressés dans le mois qui suit l’admission. Pour ce faire, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
Si la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature de ce contrat, il est procédé à l’établissement d’un document individuel de prise en charge. « D’une certaine façon, le contrat n’est pas obligatoire puisqu’il peut ne pas être signé et qu’il peut lui être alors substitué un document individuel de prise en charge » (circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006).
Dans la circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006, l’administration fait quelques mises en garde. Elle estime que « le recours au terme de contrat peut à certains égards apparaître trompeur d’un point de vue strictement juridique. Car si ce contrat formalise bien les engagements pris par l’établissement d’accueil et garantit au bénéficiaire le détail des prestations offertes, s’il introduit plus de transparence dans la relation, on ne peut pas dire qu’il place l’usager à égalité de droits avec l’institution ». « En outre, il faut rappeler que le texte ne parle que de participation de la personne accueillie et non d’une véritable négociation. Enfin, on peut s’interroger sur la réalité du choix pour l’hébergé qui n’est pas toujours en mesure de savoir réellement ce qu’il désire. »


A noter :

des dispositions spécifiques s’appliquent à certains établissements d’hébergement pour personnes âgées (cf. infra, chapitre VI). Par ailleurs, contrairement au contrat de soutien et d’aide par le travail, les dispositions relatives au contrat de séjour ne prévoient pas l’hypothèse d’un conflit au cours de l’exécution du contrat. Mais on peut imaginer qu’elles puissent être transposables à ce cas de figure. Pour mémoire, en cas de difficulté dans l’application du contrat de soutien et d’aide par le travail, ou de l’un de ses avenants, et à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne responsable de l’établissement ou du service d’aide par le travail. A cette occasion, l’intéressé peut être accompagné d’une tierce personne (CASF, annexe 3-9, art. 8, cf. infra, chapitre III).


3. LES DISPOSITIONS PROPRES AU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, II et III]
Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l’établissement ou par une personne désignée par l’organisme ou la personne gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil.
Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.


D. LA CONSERVATION DE CES DOCUMENTS

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, IX]
L’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil doit conserver copie du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge afin de pouvoir, le cas échéant, les produire pour l’application des procédures de contrôle notamment.


E. LA NATURE ET LA PORTÉE DU CONTRAT DE SÉJOUR



1. LE CONTRAT DE SÉJOUR EST-IL UN VRAI CONTRAT ?

Quelle est la valeur juridique du contrat de séjour ? Vrai contrat ou simple document d’information ?
A la lumière de la jurisprudence, il semble qu’il faille faire déjà un distinguo entre la nature publique ou privée de la structure accueillant l’usager.

a. Contrat de séjour et établissement public

Ainsi, dans un arrêt très récent, une cour administrative d’appel a jugé, dans le cas d’une personne âgée accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par un centre hospitalier, que « même si elles impliquent l’élaboration d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge, les dispositions [...] de l’article L. 311-4 n’ont pas pour objet ni pour effet de placer la personne hébergée dans un établissement médico-social dépendant d’un centre hospitalier dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement » (10). Autrement dit, la signature de ce contrat de séjour dans un établissement public ne peut faire naître une relation contractuelle entre l’usager et la structure.
Néanmoins, il faut relever qu’à deux reprises, d’autres cours administratives d’appel avaient des approches opposées. Elles avaient en effet retenu l’existence d’une relation contractuelle entre un résident et un centre communal d’action sociale, qui constitue également un établissement public (11).
Il serait donc utile que le Conseil d’Etat se prononce dans une telle situation pour trancher le débat. En attendant, si l’on retient l’interprétation de la cour de Nancy, on voit que la différence entre contrat de séjour et document individuel de prise en charge s’estompe puisque la valeur contractuelle du contrat de séjour semble éliminée.

b. Contrat de séjour et établissement privé

Dans les établissements et services privés, « la terminologie de contrat renvoie à l’article 1101 du code civil qui dispose qu’“un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose” » (12). Pour que le contrat soit juridiquement valable, l’article 1108 du code civil énonce quatre conditions « essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ». Dès lors, le contrat de séjour doit en plus des règles fixées par le code de l’action sociale et des familles respecter ces principes de base.
Pour Jean-Marc Lhuillier, ce contrat de séjour serait en outre d’une catégorie particulière : le contrat de louage d’ouvrage prévu à l’article 1710 du code civil (et plus connu de nos jours sous le terme de « contrat d’entreprise ») et selon lequel « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » (13).
Quoi qu’il en soit, même si la nature contractuelle de ce contrat a été reconnue par les juges judiciaires dans le cadre d’affaires en responsabilité civile, l’effet de cette reconnaissance semble néanmoins limité. En effet, pour la Cour de cassation, c’est l’admission en tant que telle, c’est-à-dire l’entrée de la personne dans l’établissement, qui fait naître la relation contractuelle entre un usager et la structure sociale ou médico-sociale et non la signature effective du contrat de séjour (14). Ce qui fait dire à certains analystes que le contrat de séjour n’aurait alors « qu’un effet recognitif de l’existence d’un lien contractuel antérieur » (15).


2. COMMENT ROMPRE LE CONTRAT DE SÉJOUR ?

Le contrat de séjour doit, selon l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation.
Le plus souvent, le directeur de la structure a toute latitude pour prononcer la rupture du contrat de séjour, à condition pour lui de respecter les délais de prévenance prévus au contrat et les motifs pouvant le justifier.
Toutefois, le directeur ne peut parfois pas rompre seul le contrat, en particulier dans le secteur du handicap. Il en est ainsi, par exemple, lorsque des dispositions légales le prévoient expressément (dans les établissements et services d’aide par le travail, en particulier). La jurisprudence semble également considérer, dans le cas d’un foyer d’accueil médicalisé, qu’il doit obtenir un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (16) (cf. infra, chapitre III).
Au titre des motifs de rupture, la jurisprudence a accepté la rupture d’un contrat de séjour en raison du mauvais comportement d’un proche de la personne accueillie. En l’espèce, une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer est admise dans un établissement pour personnes âgées et placée rapidement sous une mesure de protection juridique, son mari étant nommé tuteur. Quelques mois après son admission, le contrat de séjour est rompu au motif que l’époux aurait eu une attitude fautive (critiques répétées, pressions sur le personnel...) (17).
Pour Jean-Marc Lhuillier, la cour d’appel de Paris « ne semble pas avoir eu d’état d’âme, le comportement du mari étant particulièrement fautif et perturbant pour l’établissement [...]. La cour d’appel justifie en droit le renvoi de Mme X en considérant que si le contrat a bien été résilié au vu du comportement de Monsieur et non pas de Madame, néanmoins M. X est bien partie au contrat depuis qu’il est mentionné en tant que représentant de son épouse ».
Sur la forme de la rupture, la jurisprudence exige qu’elle soit faite en bonne et due forme et respecte un délai de préavis suffisant.
Ainsi une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception par un médecin coordinateur qui ne mentionne pas explicitement la mise en œuvre du droit de résiliation du contrat de séjour mais se borne à informer la famille de l’hospitalisation du pensionnaire est jugée insuffisante. Dès lors, la structure manque à ses obligations contractuelles « en informant verbalement la famille de la rupture du contrat de séjour pour des motifs, certes justifiés de précaution sanitaire liée à une infection urinaire persistante, de nature à contaminer les autres pensionnaires, mais sans préciser qu’elle exerçait expressément son droit de résiliation conformément aux clauses du contrat : envoi d’une LRAR mentionnant que l’état de santé du résidant ne permet plus son maintien dans l’établissement, avec observation d’un délai de préavis de 30 jours » (18).
Par ailleurs, la lettre de résiliation doit être envoyée à la personne adéquate. Tel ne sera pas le cas si elle est adressée uniquement à la fille de deux personnes âgées dont l’une souffre de la maladie d’Alzheimer et pouvait ne « pas comprendre la teneur du courrier » mais dont l’autre « jouit de toutes ses facultés intellectuelles et devait être informé(e) directement » (19).
Autre enseignement de cette même jurisprudence : si le contrat de séjour prévoit une période d’essai au cours de laquelle chaque partie peut mettre fin discrétionnairement aux relations contractuelles sans indemnité de préavis, « encore faut-il que ce droit n’ait pas dégénéré en abus, notamment par son exercice hors de la période au cours de laquelle il est contractuellement exerçable, soit après admission ». Dès lors, une structure qui refuse l’admission des intéressés alors qu’ils ont déjà signé un contrat « manque à ses devoirs contractuels puisque la période d’essai qu’elle invoque n’a pas pu démarrer à défaut d’admission dans l’établissement » (20).


(1)
Poinsot O., « De la contractualisation des relations avec les usagers », Directions n° 18, avril 2005, p. 47.


(2)
Sur une application en ce sens, cf. CAA Marseille, 6 octobre 2008, req. n° 07MA03208 (cf. infra, chapitre III).


(3)
Poinsot O., « Etablissement social ou médico-social : limitation du pouvoir du directeur d’un établissement public personnalisé de prononcer la sortie d’un usager », JCP A, n° 11-12, 9 mars 2009, n° 2066, p. 78.


(4)
CAA Nantes, 18 mai 2007, req. n° 06NT00419, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(5)
Contrats-types fixés par l’arrêté du 30 décembre 2010, JO du 31-12-10, NOR : ETSS1033014A, modifié par l’arrêté du 5 septembre 2011, JO du 7-09-11, NOR : SCSA1030084A.


(6)
ANESM, « Les attentes de la personne et le projet personnalisé », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, décembre 2008, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(7)
Lhuillier J.-M., Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, Presses de l’EHESP, 4e éd., 2009, p. 139


(8)
Recommandation n° 85-03 du 5 juillet 1985, BOCC du 4-11-1985 et recommandation n° 2008-02 du 13 décembre 2007, BOCCRF du 23-04-08 (cf. infra, chapitre VI).


(9)
Conseil d’Etat, 16 janvier 2006, req. n° 274721-274722, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr


(10)
CAA Nancy, 30 mai 2011, req. n° 10NC01016, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(11)
CAA Bordeaux, 9 mars 2010, req. n° 09BX01402, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr


(12)
Arquie M. et Tolve R., « De la contractualisation prévue par la loi du 2 janvier 2002 », Les cahiers de l’Actif n° 396/397, mai-juin 2009, p. 35.


(13)
Lhuillier J.-M., Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, Presses de l’EHESP, 4e éd., 2009, p. 142.


(14)
Cass. civ. 2e, 12 mai 2005, req. n° 03-17994, préc.


(15)
Poinsot O., « De la contractualisation des relations avec les usagers », préc.


(16)
CAA Marseille, 6 octobre 2008, requête n° 07MA03208.


(17)
Paris, 6 mai 2010, req. n° 07-19333, commentaire de Jean-Marc Lhuillier, RDSS, novembre-décembre 2010, n° 6/2010, p. 1169.


(18)
Versailles, 3e ch., 6 mai 2010, req. n° 09-00870, non publiée.


(19)
Toulouse, 2e ch., section 1, 21 janvier 2009, req. n° 07-03601, non publiée.


(20)
Toulouse, 2e ch., section 1, 21 janvier 2009, req. n° 07-03601, préc.

SECTION 2 - LES DOCUMENTS REMIS À LA PERSONNE ACCUEILLIE

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