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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-4 ; arrêté du 8 septembre 2003, NOR : SANA0322604A, JO du 9-10-03]
Annexée au livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie s’inspire, en particulier, de la charte du patient hospitalisé remise au patient au moment de son hospitalisation.
A noter :
il existe également une charte des droits et libertés de la personne protégée, spécifique aux majeurs protégés qui reprend en partie certains grands droits garantis pas la charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. infra, chapitre V, et annexe 2, p. 152). Par ailleurs, dans le secteur des personnes âgées, la Fédération nationale de gérontologie a élaboré depuis plus d’une vingtaine d’années une « Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante » qui n’a pas de valeur juridique mais qui mérite d’être signalée (cf. infra, chapitre VI).


A. LE CONTENU DE LA CHARTE

Comme nous l’avons vu, cette charte est annexée au livret d’accueil remis à la personne accueillie ou à son représentant légal.
Son contenu a été défini par un arrêté du 8 septembre 2003, lequel énonce 12 droits (principe de non-discrimination, principe du libre choix, droit à l’autonomie...) (cf. annexe 1, p. 150) :
Ces droits s’exercent, le cas échéant, « dans le respect des dispositions légales », « des décisions de justice » ou « des mesures de protection judiciaire » ainsi que « des décisions d’orientation », soulignent a plusieurs reprises certains articles de cette charte.


B. LES DISPOSITIONS ANNEXÉES

[Arrêté du 8 septembre 2003, NOR : SANA0322604A, articles 2 et 3]
En plus de ces 12 droits énoncés par la charte, certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles ou du code de la santé publique viennent compléter l’ensemble.
En premier lieu, doivent être jointes en annexe à cette charte les dispositions du code de l’action sociale et des familles :
  • qui énoncent les objectifs et principes guidant l’action sociale et médico-sociale (art. L. 116-1 et L. 116-2) ;
  • relatives aux droits et libertés individuels des usagers (art. L. 311-3) ;
  • qui portent sur la protection des salariés dénonçant des mauvais traitements (art. L. 313-24).
Ces mêmes dispositions doivent, au surplus, être affichées dans la structure.
Par ailleurs, lorsque la catégorie de prise en charge, d’accompagnement ou encore la situation de la personne le justifie, les dispositions du code de la santé publique relatives aux droits des patients et à l’information des usagers sur leur état de santé sont également annexées à la charte dès lors qu’elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins (C. santé publ., art. L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7).


C. UNE REMISE SANCTIONNÉE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-14 et L. 313-21 ; arrêté du 8 septembre 2003, NOR : SANA0322604A, article 4]
Si, en toutes circonstances, notamment à l’occasion des procédures de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, il apparaît que la charte n’a pas été remise aux usagers, une sanction est encourue par la structure.
L’autorité qui a délivré l’autorisation à cette dernière lui adresse d’abord une injonction d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. « Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. » Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L’administrateur accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure est engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des autorités compétentes.

SECTION 2 - LES DOCUMENTS REMIS À LA PERSONNE ACCUEILLIE

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