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LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS

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Le respect de la dignité des personnes détenues et de leurs droits passe notamment par une information sur leurs droits et sur les moyens de les défendre.


A. LE PRINCIPE

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 22]
L’administration pénitentiaire doit garantir à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits.
L’exercice de ces derniers ne peut être restreint que du fait :
  • des contraintes inhérentes à la détention ;
  • du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements ;
  • de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes.
Ces restrictions doivent, en outre, tenir compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.


B. L’INFORMATION SUR LES DROITS

A l’instar des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les détenus doivent être systématiquement informés sur leurs droits et obligations et sur les règles applicables à l’établissement.


1. LE LIVRET D’ACCUEIL ET LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 23 ; code de procédure pénale, articles R. 57-6-20, D. 285 et D. 515 ; circulaire de la DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C]
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, toute personne détenue doit être informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’elle peut former. La délivrance de cette information doit se faire à la fois oralement, dans une langue compréhensible par elle et par la remise d’un livret d’accueil. Puis, pendant toute la durée de sa détention, les règles applicables à l’établissement doivent également être portées à la connaissance de la personne détenue et lui être rendues accessibles.
Le règlement intérieur de l’établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.
S’agissant de l’accueil en détention des mineurs, « l’entretien arrivant » est réalisé par le chef d’établissement ou l’un de ses subordonnés immédiats, dès le jour de l’arrivée du mineur ou, en cas d’écrou tardif, dès le lendemain matin. Au cours de cet entretien, une copie du règlement intérieur de l’établissement est remise au mineur (règlement intérieur pour les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ou partie du règlement intérieur s’appliquant au quartier des mineurs pour les autres établissements). Les titulaires de l’autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Ils sont également informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l’établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.
Un représentant de l’équipe éducative de la protection judiciaire de la jeunesse doit rencontrer le mineur au plus tard dans les 48 heures qui suivent son placement sous écrou, pour une première prise de contact, au cours de laquelle il lui explique le rôle et les modalités d’organisation de l’équipe éducative en détention. Au cours de la phase d’arrivée du mineur, le représentant de la PJJ doit en outre établir le lien avec d’éventuelles prises en charge éducatives antérieures et/ou extérieures et participer à l’élaboration de son premier emploi du temps individualisé.


2. DES POINTS D’ACCèS AUX DROITS

[Loi n° 2009-1436 du 9 novembre 2009, article 24 ; code de procédure pénale, articles R. 57-6-21 et R. 57-6-22]
Dans le même sens, toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire, par le conseil départemental de l’accès au droit en concertation avec le chef d’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Ces « points d’accès au droit » ont pour objet de répondre à toute demande d’information juridique de la part des personnes détenues, à l’exception de celles qui sont relatives à l’affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l’exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.


C. LA DÉFENSE DES DROITS

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 25 ; code de procédure pénale, articles R. 57-6-5 à R. 57-6-8]
Lorsque l’administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable à une personne détenue – décision qui doit être motivée – cette dernière peut se faire représenter ou assister par un conseil ou par un mandataire de son choix qui doit remplir certaines conditions, sauf pour les décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d’isolement.
Les personnes détenues doivent communiquer librement avec leurs avocats. Ce principe vaut tant pour les prévenus que pour les personnes condamnées, sans distinction. Ce permis de communiquer est délivré aux avocats :
  • par le juge de l’application des peines ou son greffier, pour les condamnés ;
  • par le magistrat saisi du dossier de la procédure, pour les prévenus.
Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l’établissement pénitentiaire.
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

SECTION 1 - LES DROITS FONDAMENTAUX

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