[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 30 ; code de procédure pénale, article D. 143]
Les détenus qui ne disposent pas d’un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise, avec l’autorité administrative compétente, une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration. Par ailleurs, s’agissant des condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ou à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine, des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées pour permettre l’exercice de leur droit de vote.
Les détenus sans domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier ont la possibilité d’ élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour prétendre au bénéfice des prestations légales d’aide sociale versées par le département.
Pour mémoire, le domicile de secours est une notion spécifique aux prestations d’aide sociale qui permet de déterminer le département compétent pour intervenir dans la gestion d’un dossier et en assurer la prise en charge financière. Il s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département.
Les détenus peuvent enfin élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour faciliter leurs démarches administratives. Aucune condition n’est exigée.
Cette disposition peut servir notamment pour l’établissement de documents d’identité ou, pour les détenus étrangers, pour l’établissement de titres de séjour.