[Code de procédure pénale, articles R. 57-9-16 et D. 518]
Le temps en prison des mineurs doit prioritairement être consacré à l’enseignement et à la formation. Mais d’autres activités sont possibles. Les activités d’enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l’Education nationale tandis que les activités socio-éducatives le sont par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Les activités sportives sont organisées par les services de l’administration pénitentiaire. Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge.
A. L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
[Code de procédure pénale, articles R. 57-9-15, D. 516 et D. 517 ; circulaire de la DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C]
Le principe du droit à l’instruction et à la formation des détenus mineurs est posé par les dispositions générales du code de procédure pénale. En effet, la continuité de l’accès de ce dernier à l’enseignement ou à la formation doit être assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions du code de l’éducation.
Pour ce faire, un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant. Un repérage systématique de l’illettrisme et un positionnement pédagogique sont assurés lors de l’accueil par le service d’enseignement.
A partir des éléments recueillis, le service d’enseignement propose à l’équipe pluridisciplinaire un projet individuel de formation qui tient compte des contraintes liées à la composition des groupes, du comportement du mineur et des autres activités proposées.
Un dossier de suivi est systématiquement ouvert pour chaque mineur par le référent scolaire après deux semaines de fréquentation scolaire. Ce dossier permet d’attester des parcours de formation, il peut être communiqué au mineur lui-même, à sa famille, à l’équipe pluridisciplinaire et aux magistrats chargés du suivi du mineur.
L’enseignement et la formation doivent impérativement constituer la part la plus importante de l’emploi du temps du mineur incarcéré.
Les mineurs, lorsqu’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, autrement dit les mineurs détenus de plus de 16 ans, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif. Celle-ci est destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
[Code de procédure pénale, articles R 57-9-17, D. 517-1, et D 518-1]
A titre exceptionnel, des activités de travail peuvent être proposées au détenu mineur par le chef d’établissement, éventuellement sur l’initiative de l’équipe pluridisciplinaire, à partir de l’âge de 16 ans, si elles ne se substituent pas aux activités d’enseignement ou de formation.
Le chef d’établissement peut également autoriser, toujours à titre exceptionnel, la participation d’un mineur aux activités organisées dans l’établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l’intérêt du mineur le justifie. Il doit au préalable recueillir l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et porter une attention particulière à la composition du groupe d’activités.
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de 13 à 16 ans.