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LA SITUATION DES ADULTES

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Le majeur en détention peut exercer une activité professionnelle. A défaut, il doit exercer une activité ayant pour finalité sa réinsertion. Il peut également bénéficier d’enseignements ou d’une formation professionnelle.


A. L’OBLIGATION D’UNE ACTIVITÉ AYANT POUR FINALITÉ LA RÉINSERTION

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, articles 27 et 29 ; code de procédure pénale, article R. 57-9-1]
Afin d’apporter une réponse à l’oisiveté en détention, toute personne condamnée est tenue, depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, d’exercer au moins une des activités ayant pour finalité sa réinsertion. L’activité doit être adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. Le législateur met donc à la charge de l’administration pénitentiaire une obligation positive de proposer aux détenus une ou plusieurs activités.
La personne détenue condamnée remplit cette obligation lorsqu’elle exerce au moins l’une des activités relevant de l’un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste par priorité en l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Et si elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste par priorité en son apprentissage.
Enfin, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.


B. L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui en font la demande.
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent donc demander qu’il leur soit proposé un travail (C. proc. pén., art. D. 432).


1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

[Code de procédure pénale, articles D. 432-1 à D. 432-3]
En premier lieu, ce travail des détenus doit être productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail. « Dans la mesure du possible », il doit être choisi en fonction non seulement de leurs capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur leurs perspectives de réinsertion. Il est aussi tenu compte de leur situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser.
Sauf pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires, la rémunération du travail des personnes détenues effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à un taux horaire indexé sur le SMIC : 45 % du SMIC pour les activités de production, de 20 % à 33 % du SMIC pour le service général.


2. L’ÉTABLISSEMENT D’UN ACTE D’ENGAGEMENT

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 33 ; code de procédure pénale, articles 717-3 et R. 57-9-2]
La loi du 24 novembre 2009 fixe les conditions dans lesquelles les détenus peuvent participer à une activité professionnelle organisée par les établissements pénitentiaires. Ainsi, leur participation à ces activités donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce :
  • les droits et obligations professionnels de cette dernière ;
  • ses conditions de travail – description du poste de travail, régime de travail, horaires de travail, missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste ;
  • sa rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Cet acte d’engagement ne constitue toutefois pas un contrat de travail.


C. L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

[Code de procédure pénale, articles D. 435 à D. 438-2]
Afin de permettre aux détenus d’acquérir ou de développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale, « toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données [...] aux détenus aptes à profiter d’un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits ».
L’enseignement primaire doit être assuré dans tous les établissements pénitentiaires. Les condamnés qui ne savent pas lire, ni écrire, ni calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande. Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n’écrivent la langue française. Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités de ces enseignements.
Les détenus peuvent également se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention. Dans tout établissement, les détenus peuvent aussi recevoir et suivre des cours par correspondance.
De même, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions doivent être prises dans le respect de l’ordre et de la sécurité, pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent (transfert d’établissement, régime de la semi-liberté, cours par correspondance...).

SECTION 4 - L’ENSEIGNEMENT, LA FORMATION ET L’EMPLOI EN DÉTENTION

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