[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 45 ; code de procédure pénale, article D. 375]
Si le droit des détenus au secret médical et au secret de la consultation doit être respecté, il doit toutefois s’exercer conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique relatifs au partage d’informations opérationnelles. Ainsi, les personnels soignants – qu’ils interviennent en milieu hospitalier ou au sein d’un établissement pénitentiaire – sont tenus, dès lors qu’ils ont connaissance d’un « risque sérieux pour la sécurité des personnes » au sein des établissements de santé ou des établissements pénitentiaires, « de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection ».
L’affirmation de ce principe en 2009 vise à remédier aux transgressions régulières du secret médical, en particulier lorsque les consultations médicales sont réalisées en dehors de l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, le rapport d’activité pour 2010 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, relève de nombreuses entorses (cf. encadré, p. 162).
le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l’établissement de santé. Seul le personnel soignant peut y avoir accès.