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Introduction

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A l’instar des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les personnes détenues bénéficient de droits garantis par de nombreux textes. A l’échelle internationale, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège un certain nombre de droits, comme celui de la vie privée. Par ailleurs, 108 règles pénitentiaires européennes ont été adoptées en 1973 par le Conseil de l’Europe, puis révisées en 1987 et en 2006, et portent notamment sur les droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, ainsi que l’ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires.
Sur le plan interne, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a consacré 40 de ses articles aux droits des détenus dans l’idée de répondre aux critiques jurisprudentielles dont la France faisait l’objet, en particulier de la part du Conseil d’Etat et de la Cour européenne des droits de l’homme, ou issues de nombreuses instances, telles que la Commission nationale consultative des droits de l’homme ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté (1). Cette loi a ainsi élevé au rang législatif de nombreux droits jusque-là régis par des dispositions réglementaires. Elle a cherché à les renforcer tout en posant néanmoins des limites liées aux contraintes inhérentes à la détention, aux impératifs de bon ordre de l’établissement pénitentiaire et de sécurité, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes.
Son article premier résume assez bien la philosophie générale du texte, qui cherche à concilier au mieux des intérêts contradictoires : « Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »
Ces droits des personnes détenues concernent tant les adultes que les mineurs. L’article 59 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 rappelle à cet égard que l’« administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant ». Les règles européennes relatives aux droits de l’enfant sont conformes à l’article 37 de la Convention internationale du 20 novembre 1989 (2), lequel précise que « tout enfant privé de liberté [doit être] traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ».
S’agissant de la mise en œuvre de ces droits aux personnes détenues mineures, une circulaire de 2007 rappelle que « le régime de détention des détenus majeurs demeure applicable aux mineurs dès lors qu’aucune règle spécifique n’est prévue » (3).
Depuis la loi pénitentiaire, plusieurs décrets et de nombreuses circulaires ont été publiés. Un code de déontologie du service public pénitentiaire a également été élaboré et indique notamment les devoirs des agents de l’administration pénitentiaire envers les détenus (4). Par exemple, « le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence ou d’intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l’égard de leurs proches » et il « prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé ».
Reste que malgré ce cadre juridique, certaines pratiques continuent de faire l’objet de critiques comme le montrent, en particulier, certains avis et recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sans prétendre être exhaustifs, nous présentons ici les principaux droits des détenus.


(1)
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 26 janvier 1990.


(3)
Circulaire de la DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C, BOMJ n° 2007/03.


(4)
Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, articles 15 et 16, JO du 31-12-10.

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