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LE DROIT À UNE VIE FAMILIALE

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-9 ; arrêté du 8 septembre 2003, NOR : SANA0322604A]
Les usagers des établissements et services sociaux accueillant des personnes en difficulté ou des étrangers bénéficient d’un droit à une vie familiale. Ce droit est également garanti par l’article 6 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. supra, chapitre I et annexe 1, p. 150).
Les établissements et services concernés sont ceux qui sont visés aux 8° et 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou les SAMU sociaux et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
A cette fin, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et à assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.
Dans ce but, chaque plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
Dans le même sens, le référentiel « Accueil, hébergement, insertion » reconnaît que les « visites ne sont limitées que par les obligations liées au respect d’autrui et aux conditions de voisinage (bruit), sauf autre disposition prévue dans le projet personnalisé, les noms et qualité des visiteurs ne sont pas demandés » et, en ce qui concerne les enfants, le référentiel préconise « l’organisation d’un lieu, le cas échéant d’un espace d’hébergement spécifique (unité de vie) » (1).
Par ailleurs, cette préoccupation est également présente au sein des appartements de coordination thérapeutique. Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes hébergées, il est clairement dit que ces structures « peuvent également accueillir leurs proches. Les dépenses liées à l’accueil des proches ne peuvent être prises en charge par les régimes d’assurance maladie » (circulaire DGS (SD6/A)/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002, NOR : SANP0230601C, BOMAST n° 2003-13.)
De même, les communautés thérapeutiques doivent, dans la phase de préparation à la sortie des intéressés, prévoir « le rétablissement ou le maintien des liens sociaux du résident, notamment les liens familiaux » (circulaire DGS/MILDT/SD6B n° 2006/462 du 24 octobre 2006 NOR : SANP0630464C, BOMAST n° 2006/11).
Enfin, les Lits halte soins santé (LHSS) prennent en compte cette dimension. Si le principe est que « seule la personne concernée est accueillie », le droit de visite doit néanmoins être garanti. Toutefois, « en l’absence de solution alternative et afin d’éviter des séparations, les accompagnants (conjoint, compagnon, enfant...) peuvent, à titre exceptionnel, être également accueillis » (circulaire DGAS/SD.1A n° 2006-47 du 7 février 2006, NOR : SANA0630050C, BOMAST 2006-03).


(1)
En pratique, la population des CHRS est plutôt masculine et jeune. « Ce public est caractérisé par son isolement, la plupart des adultes hébergés vivent seuls et sans enfants. » La question de la vie familiale ne se pose donc pas pour eux. Toutefois, « la part des familles monoparentales croît depuis 1985 », ce qui a tendance à féminiser la population hébergée (source : lettre de cadrage en vue de l’élaboration d’une nouvelle recommandation de l’ANESM sur l’accès aux droits des personnes accueillies en centre d’hébergement, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr).

SECTION 1 - LES DROITS GARANTIS

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