Tant dans les centres d’hébergement d’urgence que dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, la décision du directeur de mettre fin au séjour n’est pas complètement libre.
A. DANS LES CENTRES D’HéBERGEMENT D’URGENCE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 345-2-3 ; circulaire DGAS/1A/LCE/2007/90 du 19 mars 2007]
Selon le code de l’action sociale et des familles, « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir [...] y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Une circulaire du 19 mars 2007 explique que cette disposition traduit un « principe de continuité de l’hébergement pour les personnes sans-abri accueillies dans les structures d’urgence ». En conséquence, « toute notion de durée maximale de séjour dans les structures d’hébergement d’urgence, qu’il s’agisse de places dédiées dans des centres conventionnés ou de places dédiées dans des CHRS » doit cesser. « Seule la proposition d’orienter vers une structure pérenne commandera désormais la durée de séjour en hébergement d’urgence ».
La structure n’est affranchie de cette exigence que si la personne décide de son plein gré de la quitter ou ne s’y présente pas pendant une période fixée par le règlement intérieur, refuse l’entretien, adopte des comportements dangereux envers les personnes accueillies ou le personnel. Cette disposition pourra utilement être retranscrite dans le règlement intérieur.
B. DANS LES CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 348-3]
Dès que le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui héberge une personne reçoit l’information du préfet (préfet de police à Paris) qu’une décision définitive sur la demande d’asile a été prise, il doit communiquer à cette personne hébergée la fin de sa prise en charge. Sa décision est donc liée par cette procédure.
En cas de décision définitive favorable, la personne est néanmoins maintenue, à sa demande, dans le centre jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord du préfet.
A l’inverse, si la décision définitive lui a été défavorable, la personne concernée est maintenue, à sa demande, dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de 15 jours à compter de la notification, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en vue d’obtenir une aide pour le retour dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l’accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la décision de l’OFII.
A l’issue du délai de maintien dans le centre, son gestionnaire met en œuvre la décision de sortie après avoir recueilli l’accord du préfet.