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LES DROITS DES PERSONNES ÂGÉES ACCUEILLIES

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Les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées doivent respecter les droits des usagers.


A. LA QUALITÉ DE VIE ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

La qualité de vie et le respect de la vie privée des personnes accueillies est une préoccupation des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, en application de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 12 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. annexe 1, p. 150).
Elle transparaît notamment dans le cahier des charges des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (1).
Une illustration de ce respect de la vie privée se vérifie également dans le droit accordé aux personnes hébergées ou aux résidents de « consommer du tabac dans [leur] chambre, cette dernière étant considérée comme un espace privatif », alors que, au contraire, dans les lieux fermés et couverts des établissements affectés à un usage collectif une interdiction totale de fumer s’applique (2).
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a récemment formulé des recommandations, en particulier sur le droit à la vie privée des résidents (3). Selon elle, il découle de ce droit « la nécessité pour chaque résident d’avoir à disposition un espace qui lui permette de se préserver du regard d’autrui lorsqu’il le souhaite ». Dès lors, le règlement de fonctionnement de la structure doit, d’après l’agence, énumérer les lieux qui relèvent d’un usage collectif et ceux qui sont exclusivement réservés à un usage privatif : le logement (généralement la chambre et la salle de bains) constitue cet espace privé. Son caractère privatif, déterminé ainsi parce que le résident en a la jouissance exclusive mais non la propriété, est affirmé dans l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle.
Pour permettre le respect de cet espace privé, l’ANESM édicte plusieurs règles :
  • faciliter l’appropriation de son nouveau lieu de résidence par le résident (si possible, choix de la chambre, de la décoration, possibilité d’apporter quelques meubles et objets personnels...) ;
  • respecter ses habitudes de vie personnelles lorsqu’elles ne sont pas en contradiction avec la vie collective dans l’établissement. A cet effet, la phase d’élaboration et de réévaluation régulière du projet personnalisé (cf. infra, B) doit être l’occasion de recueillir et négocier avec la personne, et éventuellement ses proches, la prise en compte de ses habitudes de vie ;
  • respecter son intimité, ce qui passe notamment par l’absence d’intrusion volontaire dans le logement sans le consentement du résident (installation d’une porte pleine dans la chambre ou, si la porte est en partie vitrée, la possibilité pour la personne de l’occulter par elle-même [rideau, volet côté chambre], mise à disposition d’une clé, de verrou anti-panique pour celle qui le souhaite), par une isolation phonique suffisante, par le respect du droit à la correspondance écrite et orale (mise à disposition des personnes d’une boîte aux lettres au sein de l’établissement pour l’expédition du courrier, ligne directe de téléphone...) ;
  • reconnaître la vie affective et intime des résidents en permettant, par exemple, l’accès de l’établissement aux familles et proches, y compris le soir ou la nuit lorsque celui-ci est sécurisé ou prendre en compte la vie de couple en offrant la possibilité d’un lit à deux places ;
  • faciliter les conditions de pratique de la vie spirituelle (cf. infra, G) ;
  • prendre en compte l’équilibre nécessaire entre obligations de sécurité et respect de la liberté des résidents.


B. UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE

A l’instar des autres structures sociales et médico-sociales, les établissements et services pour personnes âgées mettent en place un accueil et une prise en charge personnalisée.


1. LES EHPAD

[Arrêté du 26 avril 1999, NOR : MESA9921086A modifié par arrêté du 13 août 2004, NOR : SANA0421871A]
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à ces structures prévoyant le cahier des charges qui leur est applicable mentionne un « projet personnalisé » pour chaque résident. Ce document prévoit ainsi que « le maintien des capacités relationnelles au travers de différents ateliers pédagogiques (cuisine, lecture de journaux, jeux...) voire d’activités spécifiques (art-thérapie, musicothérapie...) [soit] formalisé dans le cadre de la mise en place d’un projet personnalisé pour chaque résident concerné ».
De son côté, l’ANESM apporte certaines précisions quant à ce projet personnalisé et à sa mise en œuvre. Pour elle, ce document doit intégrer les différents volets de l’accompagnement : vie quotidienne, sociale, citoyenne, soins, soutien psychologique, accompagnement de fin de vie... (4). Il permet de poser clairement les termes de la négociation dans l’accompagnement entre le respect de la liberté de choix des personnes accueillies et la mission de protection des personnes par l’institution.
L’élaboration de ce projet suppose une démarche en plusieurs temps :
  • un recueil des attentes des personnes (habitudes de vie, éléments biographiques, observation de son comportement et de ses réactions par les professionnels) et souvent, de leur famille ; à cette occasion, un premier projet sera soumis à la personne et éventuellement ajusté en fonction de ses souhaits et de ses remarques ;
  • une évaluation des besoins et des réponses possibles par les professionnels ;
  • une première réunion de projet permettant de poser des objectifs et des modalités d’accompagnement validés par la personne ;
  • des réunions régulières d’équipe pluriprofessionnelle, ciblées sur les faits saillants ;
  • une évaluation et une révision du projet personnalisé, au moins annuelle et/ou lors de modifications importantes de la situation de la personne. De fait, les décisions à prendre (par exemple : orientation vers une autre structure, hospitalisation hors situation d’urgence...) nécessitent systématiquement la tenue d’une réunion de projet, précédée d’une réunion d’équipe des professionnels concernés.
L’agence recommande par ailleurs de prévoir un exemplaire destiné à la personne sous format papier, avec une police graphique en large vision (au minimum corps 12 ou 14).


2. LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-3, 1°, b, D. 312-6 et D. 312-7]
Comme nous l’avons vu dans le cadre des dispositions applicables aux structures pour personnes handicapées (cf. supra, chapitre III), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) interviennent auprès de personnes vulnérables – personnes âgées ou handicapées –, et assurent des prestations de services ménagers et d’aide à la personne. Ces prestations sont définies à partir d’une évaluation globale de leurs besoins, qui s’inscrit dans un « projet individualisé d’aide et d’accompagnement ».
De la même manière, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) proposent des prestations de soins en fonction d’un « projet individualisé de soins », élaboré à partir d’une évaluation des besoins de soins, sous la responsabilité de l’infirmier coordonnateur.
La création des services polyvalents d’aide et de soins à domicile s’inscrit dans une logique identique, avec là encore l’élaboration de « projets individuels d’aide, d’accompagnement et de soins », et vise à favoriser la coordination des interventions auprès de la personne et à les mutualiser, pour une prise en charge plus adaptée à la globalité de ses besoins.


A noter :

selon le code de l’action sociale et des familles, la création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées sont soumises, à leur demande soit à la procédure d’autorisation des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, soit à une procédure d’agrément « qualité » régie par le code du travail (C. trav., art. L. 7232-1 et s.). S’ils optent pour cette seconde solution, un cahier des charges leur est applicable. Or ce dernier souligne l’importance d’une intervention individualisée, établie soit à partir d’un « plan d’aide », soit à partir d’« une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins de la personne » et des requêtes de l’entourage (relation de confiance et de dialogue). « La méthodologie d’intervention est adaptée au bénéficiaire (selon la situation, il convient de faire à la place, d’aider à faire ou d’apprendre à faire...) » et indique « des modalités de coordination avec d’éventuelles autres interventions » (arrêté du 24 novembre 2005, NOR : SOCF0512332A, JO du 8-12-05).


3. L’ACCUEIL TEMPORAIRE

[Circulaire DGAS/SD3C n° 2005-224 du 12 mai 2005, NOR : SANA0530194C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005/6]
La notion de projet personnalisé est également une préoccupation des structures d’accueil temporaire, lesquelles doivent mettre en place « un projet individuel contractualisé avec l’usager et sa famille qui s’inscrit dans le projet d’établissement et doit entraîner des prises en charge partielles, partagées et diversifiées dans le temps et dans l’espace ».
Les projets d’accompagnement personnalisés doivent être construits afin non seulement de créer une coupure, mais aussi pour inscrire positivement ce temps dans le parcours de la personne.


4. LES PASA ET LES UHR

[Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009, NOR : MTSA0910552C, BO 2009/8 ]
Dans le cadre des pôles d’activités et de soins adaptés et des unités d’hébergement renforcées, un projet d’accompagnement et de soins doit être élaboré pour chaque personne prise en charge, expliquent les cahiers des charges spécifiques à ces deux dispositifs. Ce projet personnalisé fait l’objet d’un protocole qui sera suivi et évalué. Il est ensuite régulièrement réévalué et adapté en fonction des besoins de la personne. Dans les UHR, cette réévaluation est opérée sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou du médecin de l’unité en lien avec l’infirmier de l’UHR.
Le programme d’accompagnement et de soins s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de l’établissement.
Dans le cas d’un transfert d’un résident d’une unité traditionnelle vers l’UHR, précise le cahier des charges spécifique à ces unités, il convient de s’assurer notamment que l’histoire de vie de la personne, ses habitudes quotidiennes (horaires de repas, de sommeil...) ainsi que ses goûts ont été recueillis afin de construire le projet personnalisé d’accompagnement et de soins. S’il s’agit d’une admission directe, ce recueil d’informations s’effectue auprès de l’entourage et du médecin traitant. Cet accompagnement doit donc préciser :
  • le rythme de vie de la personne, y compris la nuit ;
  • les habitudes de vie lors des repas, de la toilette, des sorties... ;
  • les activités thérapeutiques qui lui sont nécessaires ;
  •  les événements à signaler à la famille ;
  • la surveillance de l’état de santé : poids, comorbidité et problèmes de santé intercurrents, effets indésirables des médicaments...


C. UNE LIBERTÉ DE CHOIX

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311 ; arrêté du 26 avril 1999, NOR : MESA9921086A modifié par arrêté du 13 août 2004, NOR : SANA0421871A]
L’annexe I du cahier des charges des EHPAD comporte des recommandations visant à garantir la qualité des prises en charge des personnes âgées dépendantes. Il est précisé que la recherche de cette qualité doit s’effectuer « dans le respect de la personne et de ses choix » et reposer sur une transparence du fonctionnement de chaque institution, clairement définie dans le « projet d’établissement, le règlement de fonctionnement » et le contrat de séjour.
La préoccupation de liberté de choix de la personne, de respect de ses attentes ou du rôle de son entourage est plus précisément définie par différentes chartes éthiques, comme la « charte des droits et libertés de la personne âgée, en situation de handicap ou de dépendance » (cf. infra, F).
Cette liberté de choix s’exprime également dans la faculté offerte aux résidents de choisir leur médecin appelé à intervenir au sein de l’EHPAD et qui doit à cet effet conclure un contrat. La liste des professionnels ayant conclu un tel contrat doit être mise à jour et tenue, à titre d’information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d’un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l’établissement et ayant signé le contrat.
Selon une enquête récente, 89 % des résidents peuvent, d’après les gestionnaires d’établissement, choisir le médecin qui s’occupe d’eux (84 %, totalement et 5 % seulement parmi certains médecins). Ce pourcentage atteint 100 % dans les logements-foyers, 94 % dans les maisons de retraite et les EHPAD, et seulement 29 % dans les USLD qui sont des structures très médicalisées (5). Néanmoins pour les résidents, la perception est différente puisque seulement 64 % d’entre eux déclarent avoir choisi leur médecin. Ce pourcentage dépasse 90 % dans les logements-foyers mais n’est que de 56 % parmi les résidents des maisons de retraite ou des EHPAD.


D. L’INFORMATION DU RéSIDENT ET LA PARTICIPATION DES FAMILLES

[Arrêté du 26 avril 1999, NOR : MESA9921086A modifié par arrêté du 13 août 2004, NOR : SANA0421871A ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009 NOR : MTSA0910552C]
L’arrêté du 26 avril 1999 relatif aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes indique que la direction de l’établissement doit fournir à la personne âgée et à sa famille « une information claire sur le fonctionnement de l’institution, les droits et les obligations du résident, ses conditions d’accueil et de prise en charge, notamment lors de l’entrée en institution, à l’occasion de la remise au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour ».
Il est également prévu la participation des familles et/ou de l’entourage à certaines activités, même de façon très occasionnelle, comme prendre des repas avec leur parent. A cet effet, le règlement de fonctionnement ne doit pas être un obstacle à cette participation, par exemple au travers d’horaires de « visites » réglementées.
De même, et toujours dans cet esprit, le cahier des charges des EHPAD invite ces structures :
  • à mettre en place des procédures permettant de recueillir les attentes des usagers et de leurs familles ;
  • à diffuser la composition et le mode de fonctionnement du conseil de la vie sociale ;
  • à ouvrir l’institution aux familles, amis ou personnes bénévoles ;
  • à mettre en place des modalités permettant de recueillir les avis des familles sur l’institution, d’échanger des informations entre les familles et le personnel.
De son côté, le cahier des charges des pôles d’activité et de soins adaptés précise que l’adhésion de la famille ou de l’entourage proche est activement recherchée par l’équipe pour la participation de la personne aux activités du pôle. Un entretien est organisé qui fait l’objet d’un compte rendu. Et le livret d’accueil de l’EHPAD précise les modalités de fonctionnement du pôle.
De la même façon, dans les UHR, l’adhésion de la famille ou de l’entourage proche doit être activement recherchée par l’équipe soignante de l’unité pour la mise en œuvre du projet de vie et de soins. La famille, ou l’entourage, est informée des modalités de prise en charge du résident lors d’un entretien qui fait l’objet d’un compte rendu. Il est organisé au moins une fois par trimestre une réunion des familles (indépendamment des réunions du conseil de la vie sociale en EHPAD), si possible avec la présence de représentants d’associations de malades et de familles.


E. LE DROIT À L’ACCESSIBILITÉ ET À LA SÉCURITÉ

[Arrêté du 26 avril 1999 modifié, NOR : MESA9921086A]
Comme pour les structures pour personnes handicapées, la réglementation en matière de sécurité est issue de plusieurs textes.
Le cahier des charges des établissements pour personnes âgées dépendantes indique, s’agissant de la sécurité des personnes, qu’une « attention particulière [doit être] portée à la prévention des accidents (obstacles créés par des éléments mobiliers mal installés ou du matériel de service tels que chariot, etc.). La formation des intervenants et leur réflexion en équipe constituent un bon garant de la sécurité des usagers tout en respectant leur liberté ».
De même, ce texte met l’accent sur la sécurité des biens des résidents qui doit « être organisée en lien avec les familles et l’établissement ».
Les établissements pour personnes âgées doivent, en outre, respecter les normes d’hygiène, en particulier concernant l’alimentation et les services d’hôtellerie et d’accessibilité des bâtiments en application des dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il leur appartient enfin d’assurer la sécurité contre les incendies, le risque caniculaire et contre les défaillances électriques.


1. LA SÉCURITÉ « INCENDIE »

[Arrêté 14 avril 2011, NOR : DEVL1104796A, JO du 22-04-11 : circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n° 2007-36 du 15 mai 2007, NOR : SOCU0710669C, BOELT n° 2007-11 ; note d’information DGAS/5B/2C n° 2008-103 du 26 mars 2008, NOR : MTSA0830245N, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008/5]
En matière de sécurité incendie, deux dispositifs coexistent pour les établissements et services prenant en charge des personnes âgées :
  • la législation sur les établissements recevant du public (ERP) ;
  • la législation sur les bâtiments d’habitation.
La détermination de la réglementation sécurité incendie applicable à ces structures s’opère en fonction du groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) associé à un niveau plafond de personnes dépendantes classées en GIR 1 à 2.
Grosso modo, la première législation – plus exigeante – concerne les structures accueillant des personnes âgées en difficulté d’autonomie tandis que la seconde vise les foyers pour personnes âgées autonomes.
Du fait de cette distinction introduite en 2007, les établissements accueillant des personnes âgées et les logements-foyers doivent procéder au « girage » des publics pris en charge (classement des personnes accueillies dans un groupe iso-ressources) (6).
Rappelons, pour finir, que les personnes âgées sont autorisées à fumer dans leur chambre. « Toutefois, pour se prémunir contre le risque d’incendie, le règlement de fonctionnement de l’établissement fixera les recommandations à observer liées à l’autorisation de fumer dans les chambres et édictera une interdiction formelle de fumer dans les lits » (7).

a. Les structures pour personnes âgées non autonomes

[Code de la construction et de l’habitation, article R. 123-2 ; arrêté du 25 juin 1980, modifié comprenant notamment les structures de type J (arrêté du 19 novembre 2001 modifié, NOR : INTE0100689A) ; arrêté 14 avril 2011, NOR : DEVL1104796A, JO du 22-04-11]
Les structures pour personnes âgées relèvent de la réglementation des établissements recevant du public dit ERP, dont la définition est donnée à l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, si elles ont :
  • pour vocation principale d’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie, quel que soit l’effectif du public accueilli ; par difficulté d’autonomie, il faut entendre un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 ;
  • et si leur capacité d’hébergement est supérieure ou égale à 25 places (8).
Cela découle des dispositions d’un arrêté du 25 juin 1980 qui a approuvé le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans ces établissements et qui comporte des règles spécifiques à certains types d’établissements dont les structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées, dites de type J.
En vertu de cette réglementation et compte tenu de la spécificité de ces établissements et de l’incapacité ou de la difficulté d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement pour lutter contre les incendies repose, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée. Leur évacuation verticale ne doit en effet être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.
A cette fin, plusieurs règles doivent être mises en œuvre par les structures : le renforcement des conditions d’isolement, un large emploi de la détection automatique d’incendie permettant une alarme précoce, le désenfumage des circulations ainsi que la sensibilisation et la formation du personnel aux tâches de sécurité.
En outre, les structures d’accueil pour personnes âgées ne peuvent comporter plus de six étages sur rez-de-chaussée.

b. Les structures pour personnes âgées autonomes

[Code de la construction et de l’habitation, article R. 111-1-1 ; arrêté du 31 janvier 1986, JO du 5-03-86 ; arrêté du 14 avril 2011, NOR : DEVL1104796A, JO du 22-04-11 ; circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n° 2007-36 du 15 mai 2007, NOR : SOCU0710669C]
A l’inverse, un foyer pour personnes âgées autonomes relève des règles de protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie, prévues dans un arrêté du 31 janvier 1986 modifié (9).
Constitue, en application de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’un arrêté du 14 avril 2011, un tel foyer autonome, un établissement accueillant des personnes âgées :
  • dont le niveau de groupe iso-ressources moyen pondéré est inférieur ou égal à 300 ;
  • et dont le taux de résidents classés en groupe iso-ressources 1 à 2 ne dépasse pas 10 %.
Dans ce cas de figure, les structures en question appliqueront donc en principe la législation « habitation » et doivent, dans ce cas, s’engager à respecter le seuil de GMP et le taux maximal de personnes dépendantes autorisées. Chaque gestionnaire doit donc mettre en œuvre une gestion des effectifs cohérente avec l’objet social d’un logement-foyer ou d’un établissement dédié à l’accueil de personnes âgées autonomes. « C’est pourquoi toute personne nouvellement accueillie dans ce type de structure devra présenter un niveau d’autonomie correspondant à un GIR compris entre 5 et 6 », indique une circulaire du 15 mai 2007. Et « dès l’entrée dans la structure, les personnes âgées seront informées, par le biais du contrat de séjour, que la perte d’autonomie (GIR de 1 à 2) peut constituer un cas de résiliation de son contrat. Dans ce cas, le gestionnaire devra s’engager à proposer au résident une solution de relogement dans un logement-foyer ou un établissement adapté à ses besoins. Pour faciliter ces relogements, le développement des groupements de coopération sociale et médico-sociale est encouragé ».
La rupture du contrat en raison de la survenue de la dépendance n’est pas toutefois pas obligatoire. Une marge de manœuvre est laissée aux gestionnaires de ces structures, le tout étant que le seuil du GMP et celui du taux maximal de personnes classées en GIR 1 à 2 ne soient pas dépassés sur l’ensemble de la structure.
Néanmoins, les gestionnaires qui ont fait le choix à l’origine d’accueillir une population autonome et qui souhaitent maintenir sur le long terme ces résidents en accompagnant leur vieillissement peuvent, bien entendu, réaliser leurs opérations sous la réglementation ERP de type « J ». « Ceci permettra de répondre, sans modifications du bâti, à la survenance de la dépendance », poursuit la circulaire du 15 mai 2007.


2. LA PRÉVENTION DU RISQUE CANICULAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-160 et D. 312-161 ; arrêté du 7 juillet 2005, NOR : SANA0522349A, JO 9-07-05 ; circulaire DGAS/2C n° 2005-207 du 4 mars 2005, NOR : SANA0530169C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2005/5 ; circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR n° 2010-175 du 28 mai 2010, NOR : SASP1014141C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2010/6 ; circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC/DGT/DGCS/DGOS n° 2011-161 du 22 avril 2011, NOR : ETSP1111965C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2011/5]
A la suite de la canicule de 2003, des mesures ont été adoptées pour prévenir ce risque dans les établissements recevant des personnes âgées. Sur le plan national, un plan de prévention du risque caniculaire est adopté chaque année.
S’agissant des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées, ils sont tenus d’intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. « Régulièrement actualisé », ce plan intitulé « plan bleu » doit être conforme à un cahier des charges qui a été défini par un arrêté du 7 juillet 2005.
Il doit comporter la désignation d’un référent, médecin coordonnateur ou directeur, responsable en situation de crise, dont les coordonnées sont communiquées aux services déconcentrés et à ceux du conseil général.
Autre élément « essentiel », il lui appartient de fixer les modalités de la coordination avec un établissement de santé proche, et notamment les modalités d’un échange sur les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier lorsqu’ils se révèlent indispensables.
Ce document doit, en outre :
  • intégrer les recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule afin de sensibiliser les personnels ;
  • comprendre un protocole sur l’organisation interne à l’établissement en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (mobilisation des personnels par l’adaptation des plannings, le rappel éventuel des personnels en congés).
[Source : d’après la note d’information DGAS/2C n° 2008-103 du 26 mars 2008, NOR : MTSA0830245N]
Par ailleurs, les EHPAD sont invités à mettre en place des dossiers de liaison d’urgence (DLU), documents synthétiques sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident. Pour ceux qui ne disposent pas de dossiers médicaux accessibles 24 heures sur 24 à un médecin intervenant en urgence, l’administration a élaboré et a diffusé en 2008 un DLU type à mettre en place obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD doit veiller à la mise à jour régulière de ce dossier de liaison d’urgence par le médecin traitant.
En outre, les établissements médico-sociaux qui accueillent plus de 25 personnes âgées dépendantes et ceux qui présentent un GIR moyen pondéré inférieur à la valeur 300 (essentiellement les logements-foyers) et qui sont soumis à l’obligation de conclure une convention tripartite sont tenus d’aménager un local ou une pièce équipée d’un système fixe de rafraîchissement de l’air. Les établissements dont la capacité d’accueil est inférieure à 25 personnes âgées dépendantes ne sont pas tenus de recourir à des installations fixes, ils peuvent utiliser des appareils mobiles pour rafraîchir la pièce exigée par la réglementation.


3. LA SÉCURITÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE ÉLECTRIQUE

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 313-31 à R. 313-33 ; circulaire DGAS n° 2009-170 du 18 juin 2009, NOR : MTSA0914166C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/7]
A l’instar des établissements pour personnes handicapées (cf. supra, chapitre III), les établissements pour personnes âgées sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d’énergie électrique lorsqu’ils assurent :
  • un hébergement collectif à titre permanent ;
  • et des soins pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie.
Les établissements médico-sociaux pour personnes âgées pratiquant un hébergement collectif permanent visés sont :
  • les établissements médicalisés accueillant des personnes âgées dépendantes ;
  • les établissements d’hébergement partiellement conventionnés, conformément aux dispositions du I bis et du I ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les logements-foyers habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter selon que les personnes accueillies présentent ou non des pathologies nécessitant l’usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité (cf. supra, chapitre III, section 1, § 6, B).


F. UNE CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS SPÉCIFIQUE

La charte des droits et libertés des personnes accueillies s’applique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et doit être remise aux usagers en annexe au livret d’accueil (cf. supra, chapitre I).
En outre, depuis plus de 20 ans, une « Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance » a été élaborée par la Fondation nationale de gérontologie (11). Elle a été modifiée en 1997 puis en 2007. Même si elle ne constitue « ni une loi, ni une réglementation supplémentaires », comme le rappelle son avant-propos, elle se veut « un outil de réflexion collective sur leurs pratiques des équipes de soins et d’aide, gériatriques ou non, qu’elles œuvrent au domicile, à l’hôpital ou en institution médico-sociale ». Cette initiative a été soutenue dès l’origine par le ministère en charge des personnes âgées. Son but est de « fixer des objectifs, d’améliorer des attitudes, de prendre conscience de la difficulté et de la noblesse des tâches de ceux qui ont professionnellement à apporter soins et aides aux personnes devenues vulnérables ».
Selon cette Charte, « même en situation de handicap ou de dépendance, les personnes âgées doivent pouvoir continuer à exercer leurs libertés et leurs droits et assumer leurs devoirs de citoyens ». A cet effet, elle comprend 14 articles dont l’objet est parfois plus large que la prise en charge de la personne âgée en établissement ou service social ou médico-social :
  • selon l’article 1er, toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie ;
  • en vertu de l’article 2, toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie – domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes et à ses besoins. Lors de son entrée en institution, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite et la personne concernée peut avoir recours au conseil de son choix avant et au moment de l’admission. Tout changement de son lieu de résidence, ou même de chambre, doit faire l’objet d’une concertation avec elle. Enfin, en institution, l’architecture et les dispositifs doivent être conçus pour respecter sa vie privée ;
  • l’article 3 énonce le principe selon lequel toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société ;
  • pour l’article 4, le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance ;
  • selon l’article 5, toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles ;
  • l’article 6, de son côté, reconnaît que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver des activités ;
  • l’article 7 défend la liberté d’expression et la liberté de conscience. A cet effet, chaque établissement doit disposer d’un espace d’accès aisé pouvant servir de lieu de recueillement et de culte et permettre la visite des représentants des divers religions et mouvements philosophiques non confessionnels en dehors de tout prosélytisme ;
  • les articles 8 à 12 sont respectivement relatifs à la préservation de l’autonomie, à l’accès aux soins et à la compensation des handicaps, à la qualification des intervenants, au respect de la fin de vie et à la promotion de la recherche ;
  • pour l’article 13, toute personne en situation de vulnérabilité et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique doit voir protégés ses biens et sa personne ;
  • enfin, l’article 14 prône le développement de l’information de ces publics.


G. LES PRATIQUES RELIGIEUSES

Comme dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux, le respect de la pratique religieuse doit être de mise (cf. supra, chapitre I, section 1, § 6). Selon une étude récente (12), neuf résidents sur dix vivent dans un établissement ayant mis en place des actions pour faciliter la pratique du culte. Sept résidents sur dix sont dans des établissements où il est possible de recevoir la visite des représentants de différents cultes. La moitié des résidents sont dans des établissements où les lieux et horaires de pratique des différents cultes sont indiqués. Enfin, un tiers vivent dans une structure où il est possible d’être accompagné sur un lieu de culte.
Pour l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) (13), en principe, les pratiques religieuses doivent être abordées lors des entretiens d’admission « de façon à clarifier, avant l’entrée, les possibilités pour l’établissement de les prendre en compte ». Un certain nombre d’admissions s’effectue néanmoins sans préparation ; de ce fait, l’établissement ne possède pas systématiquement les informations nécessaires sur la façon dont le résident pratique son culte.
L’instance formule, à cet égard, plusieurs recommandations :
  • accepter tous les signes religieux dans l’espace privatif ;
  • respecter les rites et pratiques effectués dans l’espace privatif ;
  • respecter les régimes alimentaires en fonction des éléments discutés et acceptés lors de l’entrée en établissement et de l’élaboration du projet personnalisé ;
  • faciliter l’accès aux lieux et aux ministres du culte ;
  • identifier au sein de l’établissement une personne ressource pour chacune des principales religions afin de pouvoir transmettre leurs coordonnées au besoin ;
  • rester très vigilant face à tout risque de prosélytisme et de dérive sectaire.


L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES PASA, LES UHR ET DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE

Les structures proposant de l’accueil temporaire ainsi que les pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) et les unités d’hébergement renforcées (UHR) doivent également assurer la sécurité des personnes âgées accueillies.
L’ACCUEIL TEMPORAIRE
Les établissements et services proposant de l’accueil temporaire doivent s’organiser en petites d’unités d’accueil ou de vie prenant en charge au maximum 12 personnes.
Les locaux doivent répondre aux règles d’accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux normes particulières existantes pour l’accueil de certains publics concernés par le projet d’établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d’établissement, afin notamment de s’adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
LES PASA ET LES UHR
Tant le pôle d’activités et de soins adaptés que les unités d’hébergement renforcées doivent être accessibles. En la matière, ils doivent respecter les impératifs de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Toutefois, pour répondre à des aspects de confort d’usage, la conception de l’unité tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies. En matière de sécurité incendie, PASA et UHR doivent remplir les conditions de la réglementation ERP de type J.
Par ailleurs, les cahiers des charges de ces structures font la part belle à la conception architecturale qui doit éviter « le sentiment d’enfermement » et qui permet, conjugué avec l’attention du personnel, d’assurer la sécurité des résidents. Ils soulignent toutefois que « la mise en place de ces mesures de sécurité ne doit pas aller à l’encontre de la liberté d’aller et venir des personnes accueillies ainsi que l’énoncent les règles éthiques en matière de prise en charge des malades Alzheimer, mais, bien entendu, dans le respect des normes de sécurité en vigueur ». Cette recherche de sécurité doit permettre de conserver le caractère accueillant de la structure.
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-9 ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009, NOR : MTSA0910552C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/8]


(1)
Arrêté du 26 avril 1999, JO du 27-04-99, NOR : MESA9921086A modifié par arrêté du 13 août 2004, JO du 22-09-04, NOR : SANA0421871A.


(2)
Circulaire du 12 décembre 2006, NOR : SANA0625146C, JO du 19-01-07. Ce droit s’applique également dans les établissements pour personnes adultes handicapées (cf. supra, chapitre III) ainsi que pour personnes rencontrant des difficultés économiques ou confrontées à des addictions (cf. supra, chapitre IV).


(3)
ANESM, « Qualité de vie en EHPAD (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, septembre 2011, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(4)
ANESM, « Qualité de vie en EHPAD (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mars 2011, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(5)
Dossiers Solidarité et santé, « La vie en établissement d’hébergement pour personnes âgées du point de vue des résidents et de leurs proches », préc. Prévot J. et Weber A. « Participation et choix des personnes âgées vivant en institution », p. 37.


(6)
Un délai transitoire avait néanmoins été accordé aux logements-foyers pour se mettre aux normes. Il courait jusqu’au 15 mai 2010.


(7)
Circulaire du 12 décembre 2006, NOR : SANA0625146C, JO du 19-01-07.


(8)
Pour des raisons de sécurité, les critères de distinction reposant sur le GMP et le GIR s’appliquent aux structures ayant une capacité inférieure à 25 places. Si elles sont soumises à la réglementation ERP, les dispositions qui leur sont applicables doivent s’inspirer des articles « petits établissements de soin (PU) » du règlement de sécurité incendie et non des structures de type J (arrêté du 25 juin 1980, Livre III, Chapitre V – arrêté du 22 juin 1990 modifié NOR : INTE9000265A ; circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n° 2007-36 du 15 mai 2007, NOR : SOCU0710669C).


(9)
A l’exception des locaux des services collectifs de ces bâtiments qui restent soumis à la réglementation ERP.


(10)
LF : logements-foyers.


(11)
Disponible sur le site de la Fondation nationale de gérontologie, www.fng.fr, rubrique « Droits et libertés ».


(12)
Dossiers Solidarité et santé, « La vie en établissement d’hébergement pour personnes âgées du point de vue des résidents et de leurs proches », préc., Prévot J. et Weber A. « Participation et choix des personnes âgées vivant en institution », p. 37.


(13)
ANESM, « Qualité de vie en EHPAD (volet 2), Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne », préc.

SECTION 1 - LES DROITS GARANTIS

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