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LE CONTRAT DE SÉJOUR

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Dans tous les cas, le contrat de séjour ne doit pas comporter de clauses abusives (cf. supra, chapitre I), et cela est particulièrement vrai dans les établissements accueillant des personnes âgées qui sont, par définition, vulnérables.
Par ailleurs, certains établissements pour personnes âgées privés à but lucratif sont soumis à des dispositions particulières s’agissant de l’élaboration et du contenu du contrat de séjour.


A. L’INTERDICTION DES CLAUSES ABUSIVES

Comme nous l’avons vu, le contrat de séjour, comme tout contrat, ne doit pas contenir de clauses abusives, le code de la consommation distinguant à cet effet deux catégories de clauses abusives (celle de la liste noire ou celle de la liste grise – cf. supra, chapitre I).
Dans le secteur des personnes âgées, la Commission des clauses abusives, chargée d’en assurer le suivi, a émis, à deux reprises, des recommandations à l’intention des établissements pour personnes âgées (1).
La première, en 1985, soit avant l’adoption de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, insistait par exemple sur la nécessité « qu’un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu’il puisse en prendre connaissance avant d’y donner son consentement » et que « toute modification ultérieure du contrat fasse l’objet d’un avenant à celui-ci signé par le consommateur » ou encore « que lorsqu’il existe dans l’établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, il soit annexé au contrat ». Des principes auxquels la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale semble avoir donné force légale.
Cette recommandation invitait, en outre, les établissements à éliminer 32 clauses des contrats conclus avec les personnes âgées. Sans pouvoir être exhaustive, la commission des clauses abusives fustigeait ainsi celles qui ont pour effet ou pour objet :
  • de donner force obligatoire au contrat à l’égard de consommateurs qui ne l’auraient pas signé ou de permettre au professionnel d’en modifier unilatéralement le contenu ;
  • de subordonner la conclusion définitive du contrat aux résultats d’une enquête sur la vie privée de l’usager à l’avis du médecin de l’établissement sans prévoir la possibilité pour lui, en cas de décision défavorable, de se soumettre à l’examen contradictoire d’un médecin de son choix ;
  • d’obliger les consommateurs qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale à déléguer leurs ressources au professionnel ou à lui remettre les titres afférents ;
  • de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une « période d’essai » suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive ;
  • de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes ;
  • de limiter le libre choix de son médecin par le consommateur et son droit d’être examiné par lui en dehors de la présence de tiers ;
  • de permettre au professionnel de modifier unilatéralement l’objet du contrat par la suppression de certains services ou la modification de leur organisation ou en imposant au consommateur de changer de logement ou de chambre, et notamment de passer d’une chambre privative à une chambre partagée avec d’autres consommateurs ;
  • de porter atteinte à la vie privée et à la liberté du consommateur au-delà des contraintes normales de la vie en collectivité, et notamment de lui interdire d’installer des objets personnels ou des meubles ou de décorer son logement de façon compatible avec la taille de celui-ci et avec la présence éventuelle d’autres consommateurs, de permettre au professionnel de prendre connaissance du courrier des consommateurs...
Par la suite, une seconde recommandation n° 08-02 a été émise relative aux contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et complétant, dit-elle, la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées. Elle recommande, par exemple, que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet :
  • d’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement ;
  • d’imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime ;
  • de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ;
  • de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation ;
  • de permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues ;
  • d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison ;
  • de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée ;
  • de permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement ;
  • de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée ;
  • de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix mensuel de la pension en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ;
  • d’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d’un préposé n’est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité ;
  • de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.


B. LE CAS DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3-1 et D. 311]
Des dispositions particulières en matière de contrat de séjour s’appliquent, par ailleurs, dans certains établissements pour personnes âgées.


1. LES STRUCTURES CONCERNÉES

Plus précisément sont visés :
  • les établissements pour personnes âgées lorsqu’ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ;
  • les mêmes établissements partiellement et minoritairement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; cette réglementation spécifique ne s’applique alors qu’à la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
  • les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance mensuelle, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, prise en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (CCH, art. R. 353-156 à R. 353-159) ;
  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d’une convention d’aide sociale, lorsqu’il est constaté que l’établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.
Dans ces structures, en principe, un contrat écrit doit être conclu préalablement à l’hébergement de la personne âgée entre cette personne ou son représentant légal et l’établissement. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
Lorsque ces structures accueillent des personnes âgées dépendantes, la conclusion de ce contrat vaut contrat de séjour.


2. LE CONTENU DU CONTRAT

Les dispositions relatives au contrat de séjour de droit commun doivent alors s’articuler avec celles qui sont applicables à ce contrat écrit.
Selon l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, le contrat :
  • est à durée indéterminée ; toutefois, lorsque, préalablement à l’entrée dans l’établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d’une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Si, par la suite, la personne est hébergée sur la base d’un contrat à durée déterminée, au-delà d’une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée ;
  • précise les conditions et les modalités de sa résiliation ;
  • comporte en annexe un document contractuel décrivant l’ensemble des prestations qui sont offertes par l’établissement et indiquant le prix de chacune d’elles. Le document est complété en cas de création d’une nouvelle prestation ;
  • détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation du souscripteur ;
  • précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d’une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation.


C. LES LOGEMENTS-FOYERS

[Code de la construction et de l’habitation, article L. 633-2 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 311-11]
Les gestionnaires de logements-foyers sont tenus de négocier des contrats écrits avec les résidents. Ces documents doivent préciser notamment leur date de prise d’effet, leurs modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement, lequel est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée de un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
  • inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
  • cessation totale d’activité de l’établissement ;
  • cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Ce contrat dit d’occupation se confond-il avec le contrat de séjour ?
Dans le cadre de la convention-type à conclure entre l’Etat et l’organisme propriétaire ou gestionnaire du foyer-logement accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées afin de permettre à ces derniers de bénéficier de l’aide personnalisée au logement, il est précisé que le contrat d’occupation et le contrat de séjour passés en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l’action sociale et des familles (cf. supra) peuvent faire l’objet d’un contrat unique. Les dispositions du contrat de séjour ainsi établies doivent néanmoins respecter celles du contrat d’occupation.


D. LES STRUCTURES D’ACCUEIL TEMPORAIRE

Dans les structures d’accueil temporaire, un contrat de séjour doit être conclu avec la personne prise en charge.
Outre la durée de séjour, ce contrat « fixe les conditions de prolongation et d’interruption : dans ce dernier cas, il s’agira notamment d’apporter de réelles garanties de sécurisation à l’égard des équipes en cas de graves difficultés avec une personne dont le séjour doit être interrompu » (2).


VERS UN DOSSIER TYPE D’ADMISSION UNIFORME ?

Dans un souci de simplification administrative des procédures d’admission en EHPAD au bénéfice des médecins traitants, des médecins coordonnateurs, des personnes âgées et de leur famille, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la direction de la sécurité sociale (DSS) du ministère de la Santé ont élaboré un projet de dossier type d’admission dans ces structures. Ce dossier, comprenant un volet administratif et un volet médical, a été récemment diffusé par une lettre du 12 août 2011, afin de permettre aux utilisateurs de se l’approprier dans différents départements. Il devait faire l’objet d’un suivi au cours du dernier trimestre 2011.


(1)
Recommandation n° 85-03 du 5 juillet 1985, BOCC du 4-11-1985 et recommandation n° 08-02 du 13 décembre 2007, BOCCRF du 23-04-2008, disponibles sur www.clauses-abusives.fr


(2)
CNSA, « Etat des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire des personnes âgées et des personnes handicapées », dossier technique, octobre 2011.

SECTION 2 - L’ADAPTATION DES OUTILS

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