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EN CAS DE PRISE EN CHARGE PAR UN SERVICE MANDATAIRE

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Les services mandataires à la protection des majeurs figurent dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CASF, art. L. 312-1, I, 14°). A ce titre, ils doivent appliquer les droits des usagers, et plusieurs dispositions visent à assurer le « respect effectif » des droits et libertés de la personne protégée (CASF, art. L. 471-6 à L. 471-8).
Toutefois, la terminologie utilisée s’éloigne de celle qui est prévue dans le droit commun tout en gardant la philosophie. Ainsi, on ne parle plus :
  • de « livret d’accueil » mais d’une « notice d’information » ;
  • de « charte des droits et libertés de la personne accueillie » mais d’une « charte des droits et libertés de la personne majeure protégée » ;
  • de « document individuel de prise en charge » mais de « document individuel de protection des majeurs ».
En outre, le contenu du règlement de fonctionnement est précisé.


A. LA NOTICE D’INFORMATION

Pour garantir l’exercice effectif des droits et libertés des personnes protégées et pour prévenir, en particulier, les risques de maltraitance, le mandataire judiciaire doit remettre non pas un livret d’accueil à la personne protégée mais une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.


A noter :

la remise de cette notice d’information vaut pour tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c’est-à-dire pour tout professionnel, qu’il agisse en tant que salarié d’un service mandataire ou en tant que personne physique exerçant à titre individuel ou comme préposé d’un établissement.


1. SON CONTENU

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 4-2]
Le contenu de la notice d’information est fixé par l’annexe 4-2 du code de l’action sociale et des familles. Outre une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs, ce document doit obligatoirement comporter des éléments sur le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et d’autres concernant la personne protégée.

a. Les informations sur le service mandataire...

La notice d’information doit contenir des éléments d’information sur le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à savoir :
  • la date de son habilitation en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • les mesures de protection des majeurs pour lesquelles il a reçu une habilitation et leur définition ;
  • les qualifications de l’ensemble du personnel si le mandataire judiciaire est un service (1) ;
  • l’adresse des différents sites du service mandataire, et notamment du site qui s’occupe de la personne protégée, qui le composent, leurs voies et moyens d’accès (2) ;
  • les noms de son directeur et de son représentant, et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou des sites concernés, du président du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire ;
  • son organisation générale et son organigramme, ses coordonnées et ses horaires d’accueil ;
  • les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs ;
  • les garanties souscrites en matière d’assurance et de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

b. ... et sur les personnes protégées

Un autre volet de cette note comporte des éléments d’information concernant cette fois les personnes protégées. Il s’agit :
  • de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;
  • des principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs ;
  • du rappel que le traitement des données concernant la personne doit s’effectuer dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’un droit de s’opposer existe, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives concernant la personne protégée, dans les conditions fixées par cette même loi ;
  • du respect des lois et réglementations en vigueur et de l’obligation de confidentialité des informations, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, du respect également des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge ;
  • des numéros d’appel des services d’accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d’information et de coordination...) ;
  • des coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dont bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur de la République compétent ;
  • dans le cas où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service (3) :
    • d’une présentation des modalités de participation des personnes protégées à l’organisation et au fonctionnement du service ainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d’expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation),
    • de l’élaboration et de la remise du document individuel de protection des majeurs (cf. infra, C),
    • en cas de réclamation ou de contestation, la liste et les modalités pratiques de saisine des personnes qualifiées auxquelles la personne peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits (CASF, art. L. 311-5).


2. SA REMISE À L’USAGER

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-6, D. 471-7, D. 471-10 et annexe 4-4].
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre cette notice « immédiatement » à la personne protégée et l’assortir d’« explications orales, adaptées à son degré de compréhension ».
Toutefois, si cette dernière n’est pas en état d’en mesurer la portée, le mandataire judiciaire doit remettre la notice en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, sinon, « à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence » ou au subrogé curateur ou subrogé tuteur.
Pour attester de la remise de la notice d’information, la personne présente, selon le cas, doit signer un récépissé. Celui-ci est élaboré suivant un modèle qui est fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.


B. LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 471-7 et annexe 4-3]
A l’instar de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée doit être annexée à la notice d’information remise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et être affichée dans les locaux du service mandataire à la protection des majeurs.
Elle doit également inclure, in fine, les dispositions de l’article 458 du code civil selon lequel, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ».
Au total, cette charte comporte 13 articles (cf. annexe 2, p. 152).


C. UN DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DES MAJEURS

Dans le cadre des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, on ne parle ni de contrat de séjour ni de document individuel de prise en charge mais d’un document individuel de protection des majeurs qui doit être élaboré au titre de chaque personne protégée qu’ils accueillent.


1. Son élaboration

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, 3° et D. 471-8, I, III, V et VI]
Le document individuel de protection des majeurs est établi, pour la durée du mandat judiciaire, à partir d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et après une évaluation de ses besoins.
Lors de son élaboration, le service doit rechercher la participation et l’adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d’en comprendre la portée.
A défaut, un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à sa rédaction.
Du côté du service, ce document est signé au nom du service par une personne habilitée à cette fin par son responsable. C’est lui qui conserve copie de ces documents et de leurs avenants.


2. SON CONTENU

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, 3° et D. 471-8, II et V, VI]

a. Le document initial

Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection « dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que du projet de service ».
Il doit détailler la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Plus précisément, il doit notamment comporter :
  • un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
  • une information personnalisée sur les objectifs personnels de cette mesure ;
  • une description des modalités concrètes d’accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
  • une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources ;
  • les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu’il contient.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l’élaboration du document.

b. Les avenants et les modifications ultérieures

Dans le délai maximal de un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (au lieu de six mois dans le droit commun du contrat de séjour), un avenant au document doit déterminer, s’il y a lieu, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
Par la suite, à chaque date anniversaire du jugement, la définition de ces objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l’objet d’un avenant.
En cas de modification portant sur le contenu du document initial ou de ses avenants, les intéressés doivent procéder comme pour l’élaboration du document initial.

c. La remise du document

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, 3°, D. 471-8, IV et V, et annexe 4-4]
Ce document doit en principe être remis directement à la personne protégée, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service. A cette occasion, le document doit lui être expliqué. Il n’est pas prévu qu’elle signe le document qui ne constitue pas un contrat, contrairement au contrat de séjour (cf. supra, chapitre I). Une copie lui sera adressée. Toutefois, si son état ne le permet pas, une copie de ce document est alors remise en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l’existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un. Le service conserve la copie de ces documents.
Pour attester de la remise du document individuel de protection des majeurs, la personne adéquate, selon le cas, doit signer un récépissé. Celui-ci est élaboré suivant un modèle qui est fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.


D. L’ASSOCIATION DES PERSONNES PROTéGéES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, 4° et D. 471-12]
Les personnes protégées doivent être associées au fonctionnement du service mandataire :
  • soit par leur participation directe au conseil de la vie sociale ;
  • soit, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation qui peuvent, conformément au droit commun, prendre la forme :
    • de groupes d’expression dans le service ou dans une partie de celui-ci,
    • de consultations sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service de l’ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l’entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un,
    • d’enquêtes de satisfaction.


E. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 311-33 et R. 471-9]
Les services mandataires à la protection judiciaire doivent élaborer également un règlement de fonctionnement. Celui-ci est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place.
Il est modifié selon une périodicité qu’il prévoit mais qui ne peut être supérieure à cinq ans.
Ce document est remis, accompagné de la notice d’information, à la personne protégée ou, si la personne n’est pas en état d’en mesurer la porter, en priorité à un membre du conseil de famille s’il existe ou à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.
Il est également affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d’agent public ou qui y intervient à titre bénévole.
En ce qui concerne son contenu, des dispositions spécifiques s’appliquent. En effet, il doit d’abord indiquer les principales modalités d’exercice des droits des usagers spécifiques aux majeurs protégés (CASF, art. L. 471-6 et L. 471-8). Il doit, par ailleurs, préciser, le cas échéant, les modalités d’association d’un parent, d’un allié ou d’une personne de son entourage à la vie du service.
Il fixe également les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation, dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l’égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.
Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d’incivilité graves ou répétés et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
Il précise les obligations de l’organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.


F. LE RECOURS À UNE PERSONNE QUALIFIÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8, 2°]
Le service mandataire ne doit pas empêcher la personne protégée de saisir « directement » une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits.


(1)
Lorsque le mandataire est une personne physique, ses qualifications et son adresse doivent également figurer dans la notice.


(2)
Dans le cas où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est pas un service, la notice d’information doit comporter à la place une présentation des modalités de participation de la personne protégée à l’exercice de sa mesure de protection.

SECTION 2 - LES OUTILS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PROTÉGÉES

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