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EN CAS DE PRISE EN CHARGE PAR UN MANDATAIRE, PRÉPOSÉ d’UN ÉTABLISSEMENT

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La mesure de protection juridique d’une personne protégée accueillie dans un établissement social ou médico-social peut être confiée à un mandataire judiciaire, agissant en tant que préposé de cet établissement. Ce mandataire peut être une personne physique mais également un service sans personnalité juridique géré directement par cet établissement.
Dans certains cas, la désignation de tels préposés est même obligatoire. Ainsi, les établissements publics qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire (CASF, art. L. 472-5).
Que sa désignation soit facultative ou obligatoire, le mandataire « préposé » doit remettre, comme tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs la notice d’information à laquelle est annexée la charte des droits et libertés de la personne protégée (CASF, art. L. 471-6) (cf. supra, § 1, A et B).
En outre, pour ne pas compromettre l’exercice effectif des droits des usagers, des dispositions s’appliquent lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé.


A. LA REMISE DES DOCUMENTS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, 1°]
Dans le cas où le mandataire « préposé » est également le représentant légal de l’usager protégé, l’établissement doit remettre personnellement à ce dernier le livret d’accueil auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que son règlement de fonctionnement. Il ne doit donc pas passer par l’intermédiaire de ce représentant légal également mandataire « préposé ».
Toutefois, si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, ceux-ci doivent être remis en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou « à un parent, un allié ou une personne de son entourage » dont l’existence est connue.


B. LA PARTICIPATION DIRECTE À L’ÉLABORATION DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-7, 2° et D. 311-0-2]
La personne protégée doit par ailleurs participer directement à l’élaboration de son document individuel de prise en charge qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement.
Cette participation directe ne joue toutefois pas si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document et d’exprimer une volonté éclairée.
Dans ce cas, un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l’élaboration du document. La personne associée à l’élaboration du document s’en voit alors remettre une copie.


C. LES MODALITÉS DE SAISINE D’UNE PERSONNE QUALIFIÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, 3°]
Le préposé ne doit pas non plus interférer dans la faculté, prévue par l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, de faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits. Rappelons que cette dernière est choisie sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’ARS et le président du conseil général.
Dès lors, la personne protégée est autorisée à la saisir directement.
Toutefois, si son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée et d’exercer elle-même cette faculté, cette dernière doit être confiée en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.


D. UNE COOPÉRATION DIRECTE AUX INSTANCES DE PARTICIPATION

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, 4°]
La personne protégée doit pouvoir participer directement au fonctionnement de l’établissement au travers du conseil de la vie sociale s’il existe. Toutefois, si son état ne lui permet pas d’exercer une telle participation, celle-ci doit intervenir selon d’autres formes.

SECTION 2 - LES OUTILS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PROTÉGÉES

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