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LES RELATIONS AVEC LES PROCHES

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[Code civil, article 459-2 ; code de procédure civile, article 1213]
Selon le code civil, la personne protégée est en droit d’entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit de recevoir leur visite, et le cas échéant, d’être hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, statue. Toute personne intéressée peut alors demander au juge des tutelles qu’il ordonne que l’examen de la requête en vue du choix des relations de la personne protégée fasse l’objet d’un débat contradictoire, c’est-à-dire d’une audience (non publique) à laquelle sont convoquées les personnes concernées par le litige, afin d’exprimer leurs demandes et arguments.
Le juge peut également en prendre la décision d’office. Sa décision, notifiée selon les modalités prévues par l’article 1230 du code de procédure civile, est susceptible de recours.
Ce renvoi à un débat contradictoire est une simple faculté offerte au juge, qui peut se contenter d’arbitrer le litige qui lui est soumis en répondant à la requête dans les trois mois de sa saisine (C. proc. civ. art. 1229).
Une jurisprudence récente (1) apporte une illustration du droit d’entretenir librement des relations avec des proches qui peut être limité pour le bien-être et la sérénité du majeur protégé. En l’occurrence, une association tutélaire, curateur d’un homme admis en maison de retraite médicalisée de type EHPAD après une hospitalisation avait saisi le juge pour empêcher tout contact de ce dernier avec son fils, ayant relevé que sa visite avait entraîné une « agitation » chez ce majeur protégé. Le juge des tutelles avait donné droit à l’association et s’était opposé à tout contact entre lui et son fils. Ce dernier qui avait, par ailleurs, des relations conflictuelles avec sa mère et sa fratrie, avait alors contesté cette décision. La cour d’appel lui a donné partiellement raison jugeant qu’il « ne saurait être question de suspendre davantage les relations du père et du fils ». Néanmoins pour permettre « la poursuite du retour à la sérénité » du premier, elle a limité leurs relations « à des échanges épistolaires ».


(1)
Pau, 2e ch, req. 10 mai 2011, n° 11/ 00592, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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