[Code civil, article 457-1 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C, BOMJ n° 2009/1]
Autre droit garanti à la personne protégée : celui de recevoir de la personne chargée de sa protection (famille ou professionnel) toutes les informations sur sa situation personnelle et sur l’utilité, le degré d’urgence et les effets des actes envisagés, ainsi que sur les conséquences d’un refus de sa part. Cette information doit lui être donnée « selon des modalités adaptées à son état ».
Concrètement, ce devoir d’information prend notamment la forme d’une notice d’information sur ses droits lorsque la mesure est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (cf. infra, section 2, § 1).
Par ailleurs, l’article 6 de la charte des droits et libertés de la personne protégée garantit également ce droit à l’information (cf. infra, section 2, § 1, B et annexe 2, p. 152).
Mais ce devoir d’informer le majeur protégé qui pèse sur la personne exerçant la mesure de protection ne dispense pas les tiers de leurs propres obligations d’information dans leurs relations avec le majeur protégé, sur les sujets ou dans les matières qui les concernent. Ainsi un médecin prodiguant des soins à une personne sous tutelle ne saurait se prévaloir du rôle et du devoir du tuteur pour s’exonérer de son obligation d’information à l’égard de son patient.