[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-3 ; code civil, articles 438, 459-2 et 479 ; code de procédure civile, article 1213 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C]
Quelle que soit la mesure de protection dont elle fait l’objet, la personne protégée a le droit de choisir son lieu de résidence, y compris si elle souhaite être prise en charge par un établissement social ou médico-social. En cas de difficulté, le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, statue. Toute personne intéressée peut alors demander au juge des tutelles qu’il ordonne que l’examen de la requête en vue du choix de la résidence fasse l’objet d’un débat contradictoire. Le juge peut également en prendre la décision d’office.
La jurisprudence attache une grande importance à ce droit comme le montre une décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2011 (1). En l’espèce, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer a été autorisé par le juge d’appel à organiser dans les meilleurs délais l’admission de la majeure protégée en maison de retraite et, à défaut d’accord sur ce point entre les enfants de la majeure protégée, à choisir le nouveau lieu de résidence de celle-ci au mieux de ses intérêts. Ce, alors même que dans un premier temps, le juge des tutelles avait décidé de la maintenir à son domicile, se fondant notamment sur le respect de la volonté de la personne protégée précédemment exprimée. Pour justifier sa décision, la cour d’appel relevait que des incidents étaient intervenus entre les membres de la famille et les aides à domicile compromettant la stabilité et la sérénité de la personne protégée.
Saisie par son fils, la Cour de cassation affirme d’abord que « le maintien du cadre de vie usuel constitué par le domicile du majeur protégé constitue une priorité consacrée par le législateur qui ne peut céder qu’en cas d’inadaptation de ce lieu de vie à des impératifs d’ordre médicaux ou liés à son état de santé ou d’ordre financier ». Il ne suffit donc pas de faire état d’incidents pour justifier un changement. Au contraire, il importe au préalable d’ « examiner les possibilités de rétablissement de ces conditions de vie avec maintien de la majeure protégée à son domicile » et de voir « en quoi les difficultés avec le personnel d’aide à domicile ne pourraient être surmontées ».
Est donc illégale la décision qui se fonde « exclusivement sur quelques incidents survenus avec le personnel qui assurait l’aide et la surveillance permanente [...] sans tenir compte de son état de santé et de la nécessité d’éviter le traumatisme inhérent au changement du cadre de vie habituel d’une personne âgée qui avait manifesté son désir de demeurer chez elle ».
Cette idée rejoint celle qui est préconisée par l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles qui liste les droits fondamentaux des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Parmi ceux-ci, figure le droit au libre choix de ces derniers entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé.
Néanmoins, ce droit est limité :
- d’abord en raison des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des majeurs protégés ;
- ensuite, le cas échéant, par la mise en œuvre des procédures d’orientation vers un établissement pour personnes handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées si le majeur protégé présente un handicap qui limite le libre choix de l’intéressé.
(1)
Cass. civ. 1re, 26 janvier 2011, req. n° 10-10.935, disponible sur www.legifrance.gouv.fr