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LES STRUCTURES CONCERNÉES

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Les personnes handicapées, adultes ou mineurs, peuvent être prises en charge par diverses structures sociales ou médico-sociales, visées à l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles.


A. LES STRUCTURES POUR LES ENFANTS OU ADOLESCENTS HANDICAPÉS

Sont d’abord concernées les structures à l’attention des enfants ou adolescents handicapés.
Il s’agit en premier lieu des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) qui s’adressent aux enfants des premier et deuxième âges, à savoir de 0 à 6 ans, présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux (CASF, art. L. 312-1, I, 3° et L. 343-1 ; C. santé publ., art. L. 2132-4). Ils ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation de ceux-ci en vue de leur adaptation à leur milieu naturel. Ils exercent également des actions préventives spécialisées (décret n° 76-389 du 15 avril 1976, annexe XXXII bis, JO 4-05-76). Les centres, qui font intervenir une équipe pluridisciplinaire, s’intéressent aussi aux familles, qu’ils guident et conseillent dans la spécificité des soins et de l’éducation nécessaire à l’enfant.
Il s’agit ensuite « des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » (CASF, art. L. 312-1, I, 2°). Sont visés :
  • les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) qui proposent le dépistage des enfants et adolescents, entre 3 et 18 ans, inadaptés du fait de troubles neuropsychiques et de troubles du comportement. Une fois les troubles dépistés, ces centres mettent en œuvre un traitement grâce à des thérapeutiques médicales et des rééducations médico-psychologiques, psychothérapeutiques, ou psychopédagogiques sous autorité médicale (décret n° 63-146 du 18 février 1963, annexe XXXII, JO 22-02-63). Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires ;
  • les établissements et services qui accueillent et qui accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel mais également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective ; cette catégorie regroupe les instituts médico-éducatifs qui assurent des soins et une éducation adaptée aux enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle liée à des troubles neuropsychiques (déficiences intellectuelles profondes, moyennes, légères avec troubles associés). Un IME regroupe un institut médico-pédagogique (IMP) pour les enfants de 3 à 14 ans (enseignement général et pratique) et un institut médico-professionnel (enseignement professionnel pour les jeunes de 14 à 20 ans) (1) ;
  • les établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice ;
  • les établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents polyhandicapés ;
  • les établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave ;
  • les établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
  • les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui prennent en charge des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjugées et à un accompagnement personnalisé (CASF, art. D. 312-159-1) ;
  • les services d’éducation spéciale et de soins à domicile qui, selon les âges, propose soit un accompagnement précoce pour les enfants de 0 à 6 ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures, soit le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens, médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés (CASF, art. D. 312-55).


B. LES STRUCTURES POUR ADULTES HANDICAPÉS

S’agissant des adultes handicapés, l’article L. 312-1, I, 5° du code de l’action sociale et des familles vise (2) :
  • les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) qui accueillent des personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social (CASF art. L. 344-2) ;
  • les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (CRP) :
    • les centres de préorientation s’adressent aux travailleurs handicapés présentant des difficultés particulières d’insertion et contribuent à leur orientation professionnelle. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l’orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n’ont pu être résolues par l’équipe technique de cette commission. Ils ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle (C. trav., art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-3). La prise en charge se concrétise par un stage d’une durée variant de 8 à 12 semaines. Pendant celui-ci, la personne handicapée va être mise en situation de travail et être informée des débouchés propres à des catégories de métiers très différents. Un projet professionnel est élaboré en liaison avec Pôle emploi (C. trav., art. R. 5213-4 et R. 5213-5),
    • le centre de rééducation professionnelle est destiné à assurer une réadaptation, une rééducation ou une formation aux travailleurs handicapés en vue de l’exercice d’une profession. Ces structures sont diversifiées. Il peut s’agir de centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, une collectivité publique, un établissement public, ou un organisme de sécurité sociale, de centres privés, de centres collectifs ou d’entreprises agréées par le ministère du Travail, d’organismes de formation ou d’employeurs au titre d’actions d’éducation ou de rééducation professionnelle (C. trav., art. R. 5213-9).
Figurent également dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux ceux qui accueillent des personnes adultes handicapées, y compris les foyers d’accueil médicalisé, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (CASF, art. L. 312-1, I, 7 °). A cette catégorie, il faut donc rattacher :
  • les foyers d’accueil médicalisé qui ont vocation à accueillir les adultes lourdement handicapés ou polyhandicapés nécessitant un hébergement social et un suivi médical ou paramédical important. Les personnes visées sont des personnes handicapées physiques, mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux) et des personnes très dépendantes, souffrant d’un handicap qui les rend inaptes à toute activité à caractère
  • les foyers d’hébergement pour adultes handicapés qui accueillent en fin de journée et en fin de semaine les personnes handicapées travaillant soit en établissement de travail protégé, soit en milieu ordinaire ou encore en centre de rééducation professionnelle ;
  • les foyers de vie pour adultes handicapés ou foyers occupationnels qui accueillent des adultes handicapés non reconnus travailleurs handicapés et ne nécessitant pas de soins constants ;
  • les maisons d’accueil spécialisé qui reçoivent, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants (CASF, art. L. 344-1 et R. 344-1) ;
  • les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité (CASF, art. D. 312-162) ;
  • les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) qui ont pour vocation de prendre en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en complément de l’accompagnement et de l’assistance apportés par les SAVS, des soins réguliers et coordonnés, ainsi qu’un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager (CASF, art D. 312-166) ;
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui concourent notamment au soutien à domicile, à la préservation ou à la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne ainsi qu’au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage (CASF, art. D. 312-6) ;
  • les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes lourdement handicapées. Ils assurent, sur prescription médicale des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels (CASF, art. D. 312-1) ;
  • les services polyvalents d’aide et de soins à domicile qui assurent à la fois les missions d’un service de soins infirmiers à domicile et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (CASF, art. D. 312-7).
Autre catégorie d’établissements ou services en lien avec les personnes handicapées – mais pas seulement, ceux qui sont « dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services » (CASF, art. L. 312-1, I, 11 °). Sont concernés les centres d’études et de ressources qui ont des missions d’écoute et d’accueil des familles, de diagnostic, d’information et de formation mais aussi les unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnnelle pour personnes cérébro-lésées (traumatismes crâniens) qui accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, dans des établissements de santé dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise (CASF, art. D. 312-161-2).
Pour finir, les personnes handicapées peuvent être parfois prises en charge, de manière ponctuelle, par des structures d’accueil temporaire (cf. infra, chapitre VI).


(1)
Certaines définitions de ces structures sont tirées du document de Marie-Hélène Bernier et Bernard Lucas, « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, quelques points de repères », ENSP – départements Matiss Politiss – Mise à jour mars 2007.

SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

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