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LE DROIT À LA SÉCURITÉ ET À L’ACCESSIBILITÉ

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Dans toutes les structures sociales et médico-sociales pour personnes handicapées, l’établissement doit se conformer aux lois et règlements applicables en matière :
  • d’accessibilité en application des dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
  • d’hygiène ;
  • de sécurité.
Ces établissements doivent également prendre en compte le risque incendie ainsi que les risques de défaillance électrique.
A noter :
les établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées pendant la période estivale sont également tenus, selon l’administration, de mettre en place les mesures préconisées dans le cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les logements foyers (cf. infra, chapitre VI) (1). Par ailleurs, si les personnes handicapées sont autorisées à fumer dans leur chambre, le règlement de fonctionnement doit « toutefois, pour se prémunir contre le risque d’incendie, [fixer] les recommandations à observer liées à l’autorisation de fumer dans les chambres et [édicter] une interdiction formelle de fumer dans les lits » (2).


A. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE « INCENDIE »

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-32, D. 312-82, D. 312-97, D. 312-110 et D. 312-122 ; décret n° 63-146 du 18 février 1963, annexe XXXII, article 6 ; décret n° 76-389 du 15 avril 1976, annexe XXXII bis, article 6]
Dans les CAMSP et dans les CMPP, il est explicitement prévu, afin de lutter contre le risque d’incendie, que le centre réponde aux règlements en vigueur et dispose notamment de postes d’eau, d’extincteurs à chaque étage, d’un moyen d’appel rapide au poste de pompiers le plus proche. La construction et l’aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
S’agissant de la réglementation en la matière, il y a lieu de se reporter à plusieurs textes. En tant qu’établissement recevant du public dit ERP, les structures pour personnes handicapées doivent appliquer certaines normes. Selon l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
En application de cette réglementation générale, un arrêté du 25 juin 1980 (3) a approuvé le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans ces établissements. Il comporte des dispositions générales ainsi que des règles spécifiques à certains types d’établissements dont les établissements dits de type J, c’est-à-dire les structures d’accueil pour personnes âgées et handicapées.
S’agissant des structures pour personnes handicapées, sont visés par ce texte les établissements ayant pour vocation principale d’héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l’effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de l’établissement est supérieure ou égale à 20.
Ces établissements sont les suivants :
  • les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;
  • les établissements d’enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
  • les établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés.
Compte tenu de la spécificité de ces établissements et des conditions particulières de leur exploitation, d’une part, de l’incapacité ou de la difficulté d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d’autre part, le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation – qui concerne l’obligation d’évacuation rapide ou différée si nécessaire des résidents – repose, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée (on parle d’espace d’attente sécurisée). L’évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
  • renforcement des conditions d’isolement ;
  • large emploi de la détection automatique d’incendie permettant une alarme précoce ;
  • désenfumage des circulations ;
  • sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.
Les structures d’accueil pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de six étages sur rez-de-chaussée. Tout un panel d’autres mesures sont également applicables et prévues par ce texte (accessibilité des services de secours sur une façade du bâtiment...).


B. LA PRISE EN COMPTE DES DÉFAILLANCES ÉLECTRIQUES

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 313-31 à R. 313-33 ; circulaire n° DGAS/2009/170 du 18 juin 2009, NOR : MTSA0914166C]
Les établissements pour personnes handicapées sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d’énergie électrique lorsqu’ils assurent :
  • un hébergement collectif à titre permanent ;
  • et des soins pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie.
Sont en conséquence visés les établissements :
  • d’enseignement et d’enseignement adapté dotés d’un internat pour mineurs ou jeunes adultes handicapés qui ont besoin de soins médicaux constants, c’est-à-dire les établissements prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice ou polyhandicapés ainsi que certains établissements accueillant des enfants plurihandicapés ou des établissements accueillant certaines formes de handicap rare et nécessitant des soins ;
  • les établissements pour adultes handicapés ou pour personnes atteintes de pathologies chroniques, à savoir les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
  • si les personnes prises en charge présentent des pathologies nécessitant l’usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité, les structures se doivent d’assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d’alimentation autonomes en énergie ; relevons que cette obligation doit être remplie d’ici au 14 septembre 2012 ; la circulaire ministérielle du 18 juin 2009 explique qu’il convient d’entendre par moyens autonomes d’alimentation en énergie les installations fournissant l’électricité en propre à la structure, soit au moyen de dispositifs technologiques nouveaux, soit avec des moyens traditionnels tels que les « groupes électrogènes » en poste fixe. L’ensemble doit être dimensionné en fonction des besoins de la structure. Par ailleurs, si aucune durée d’autonomie minimale n’est fixée par les textes, la circulaire estime qu’une durée de 48 heures est « de bon aloi afin que l’établissement ne soit pas confronté à la contrainte d’un ravitaillement trop fréquent » ;
  • s’ils ne sont pas dans cette situation, les établissements médico-sociaux doivent prévoir des mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d’assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d’énergie. Dans ce cas, le représentant légal de l’établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d’autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d’autres établissements accueillant du public. Des conventions en ce sens sont alors conclues et actualisées en fonction de l’évolution des besoins.
Le représentant légal de l’établissement établit et annexe au registre de sécurité de l’établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d’énergie qui tiennent compte de l’ensemble des caractéristiques de l’établissement et de son environnement.


(1)
Circulaire interministérielle n° DGS/DUS/DSC/DGT/ DGCS/DGOS/2011/161 du 22 avril 2011, NOR : ETSP1111965C.


(2)
Circulaire du 12 décembre 2006, NOR : SANA0625146C, JO du 19-01-07.


(3)
Arrêté du 25 juin 1980 modifié intégrant notamment l’arrêté du 19 novembre 2001 modifié, NOR : INTE0100689A.

SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

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