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LA PROTECTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

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[Code du travail, article L. 4111-3]
Depuis une loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1), le champ d’application des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail, dont sont actuellement destinataires les jeunes élèves ou apprentis, s’appliquent également aux jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.
Aux termes de l’article L. 4111-3 du code du travail, les obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité au travail s’appliquent à ceux des établissements ou services accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation suivants :
  • les structures d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (CASF, art. L. 312-1, 2°), telles que les instituts médico-éducatifs, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ;
  • les établissements ou services d’aide par le travail (CASF, art. L. 312-1, 5°, a) ;
  • les établissements ou services à caractère expérimental (CASF, art. L. 312-1, 12°).
Cette protection de la santé au travail couvre :
  • les dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs (âge d’admission, travaux interdits, réglementés) (C. trav., art. L. 4152-1 à L. 4153-9) ;
  • les obligations des employeurs pour l’utilisation des lieux de travail (aération, assainissement, éclairage, aménagement des lieux de travail, installations électriques...) (C. trav., art. 4222-1) ;
  • les dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection (C. trav., art. L. 4311-1 à L. 4321-5) ;
  • les dispositions applicables à certains risques d’exposition (risques chimiques, biologiques, exposition au bruit, vibrations mécaniques, expositions aux rayonnements...) (C. trav., art. L. 4411-1 à L. 4453-1) ;
  • les dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges (C. trav., art. L. 4541-1).
A noter :
jusque-là, une instruction commune du 28 décembre 2007 rappelait que le code du travail n’était pas applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux dans le domaine de la protection de la santé au travail mais annonçait une refonte des textes en la matière, et dans cette perspective demandait aux autorités de tutelles (en l’occurrence à l’époque la direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de mettre en œuvre leur réglementation avec l’aide des inspections du travail (Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007). L’extension de la réglementation par la loi du 28 juillet 2011 permet donc de confirmer l’annonce faite dès 2007 et de faciliter l’application du code du travail. Elle vise également à mettre fin à une jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 mai 2008. Ce dernier avait considéré que les instituts médico-éducatifs constituaient des établissements médico-sociaux qui relèvent de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui ne peuvent, dès lors, être regardés comme des établissements d’enseignement technique, lesquels avaient eux la possibilité, selon le code du travail, d’obtenir une dérogation à l’interdiction d’utiliser des machines ou appareils dangereux (2).


(1)
Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, JO du 30-07-11.


(2)
Conseil d’Etat, 30 mai 2008, req. n° 309559, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

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