L’ensemble des outils à l’intention des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique dans ceux qui accueillent des personnes handicapées. Toutefois, dans certaines structures des dispositions spécifiques jouent ou des précisions sont apportées.
A priori, une fois orienté vers un établissement ou service par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, un directeur d’une telle structure a une marge de manœuvre limitée pour refuser l’admission ou la réadmission de la personne handicapée. Selon l’article L. 241-6, III du code de l’action sociale et des familles, la décision d’orientation de cette commission s’impose à tout établissement ou service « dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ». La jurisprudence admet que le directeur peut toutefois faire valoir des arguments objectifs.
A cet égard, un arrêt assez récent (1) précise que l’« impossibilité pour [un] établissement, compte tenu de ses capacités et de l’état de santé de l’enfant, de l’accueillir sans danger » constitue « un motif légitime » pour une structure pour refuser l’admission d’une personne handicapée. En l’espèce, au vu de l’avis du médecin psychiatre et du ratio d’encadrement de l’établissement « ne permettant pas d’intégrer normalement l’enfant et d’assurer [sa] sécurité [...] ainsi que celle de la structure », un IME avait, en effet, refusé son admission à un jeune épileptique orienté vers lui, à l’époque par la commission départementale de l’éducation spéciale (aujourd’hui remplacée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées). Les juges lui ont donné raison. D’où l’importance, comme le note Olivier Poinsot dans le commentaire de cet arrêt (2), « qu’une décision de refus d’admission soit fondée sur des motifs objectifs dont la prise en compte démontre l’inadéquation entre l’offre de prestations de l’établissement et les besoins et contraintes de l’usager. Sur ce plan, il faut prévoir de tirer le meilleur parti possible du projet institutionnel et du règlement de fonctionnement pour être en capacité, le moment venu, d’apporter la bonne démonstration au regard de la notion [...] de spécialité au titre de laquelle l’établissement a été agréé. C’est en considération de ce concept – qui inclut notamment la définition des populations accueillies et des options techniques et d’infrastructures retenues – qu’un refus d’admission ou le prononcé d’une décision de sortie [...] pourra être justifié juridiquement ».
(1)
Montpellier, 18 juin 2008, req. n° 07/05091, disponible sur www.legifrance.fr
(2)
Poinsot O., « Responsabilité : quand la personne accueillie se plaint tant des prestations que d’un refus de réadmission », 29 juillet 2009, article disponible sur http://avocats.fr/ dans la blogosphère des avocats.