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DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-4, D. 311-0-1 et annexe 3-9 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008/9]
Dans les établissements et services d’aide par le travail, le contrat de séjour prend la forme d’un « contrat de soutien et d’aide par le travail ».
Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat défini à l’annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles. « Il s’agit d’un contrat type », explique l’administration, dans une circulaire de 2008 mais « des aménagements peuvent toutefois lui être apportés, en particulier dans le cadre de l’avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne [...], dès lors que les éléments substantiels du “contrat type” y figurent. »


A. L’ÉLABORATION DU CONTRAT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL

Il est passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie, ou son représentant légal, peut être accompagnée de la personne de son choix.
Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l’établissement ou le service (au lieu de 15 jours pour le contrat de séjour de droit commun).
Si la personne handicapée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, les signataires du contrat doivent attester qu’elle a été partie prenante dans son élaboration et qu’elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.
Le contrat est conclu pour un an et reconduit chaque année par tacite reconduction. Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DDJSCS) dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail. La maison départementale des personnes handicapées, au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a pris la décision d’orientation, est également destinataire d’un exemplaire. Relevons que ces mesures d’information à ces deux autorités n’ont pas d’équivalent avec le contrat de séjour classique. Certains auteurs y voient d’ailleurs une mesure de défiance à l’encontre des établissements et services d’aide par le travail, « dont l’utilité concrète demeure à démontrer » (1).
Le contrat peut faire l’objet d’un avenant dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à la personne handicapée en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.
Toute modification du ou de l’un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.


B. SON CONTENU

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-0-1 et annexe 3-9]
Le contrat de soutien et d’aide par le travail doit prendre en compte :
  • l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ;
  • les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail.
Il retrace les obligations de la structure et celles de la personne handicapée.
Au titre des obligations de l’établissement ou service d’aide par le travail, le modèle de contrat précise qu’il doit s’engager :
  • à mettre en place une organisation permettant à la personne handicapée d’exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations, ceci devant être prévu dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement – en particulier les horaires collectifs d’exercice des activités à caractère professionnel – et de son projet institutionnel ;
  • à tout mettre en œuvre pour que la personne handicapée puisse bénéficier de toute action d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail ;
  • à proposer à l’intéressé des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins. A cet effet, un entretien doit être prévu à la suite duquel l’accord des deux parties est formalisé.
A l’inverse, dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du contrat, la personne handicapée doit s’engager à participer :
  • aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
  • aux actions d’apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;
  • aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l’autonomie et son implication dans la vie sociale.


C. SA MISE EN ŒuVRE

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9]
La personne handicapée est soumise au régime des congés et des autorisations d’absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l’action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.
Elle bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en place effective des droits et des obligations réciproques prévus dans son contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant.
Dans ce cas, elle est obligatoirement associée à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations la concernant, définis par avenants au contrat.
Pour la réalisation des engagements prévus dans le contrat et ses avenants, l’établissement ou le service d’aide par le travail peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.


D. LES DIFFICULTÉS EN COURS DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9]
En cas de difficultés dans l’application du contrat, ou de l’un de ses avenants, et à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne responsable de l’établissement ou du service d’aide par le travail.
A cette occasion, l’intéressé peut être accompagné :
  • d’un membre du personnel ou d’un usager de l’établissement ou du service ;
  • de son représentant légal ou d’un membre de sa famille ;
  • ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles.


E. LA SUSPENSION DU CONTRAT...

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9]
Conformément à l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le comportement de la personne handicapée met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés, des personnels de l’établissement ou du service d’aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de l’établissement ou du service, le directeur de cet établissement ou de ce service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale de un mois (échéance, qui est prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le maintien de l’intéressée au sein de la structure et par voie de conséquence le contrat.
Le directeur de l’établissement ou du service doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l’autonomie est alors seule habilitée à décider du maintien ou non de la personne handicapée au sein de la structure à l’issue de la période de suspension.
Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de la personne en foyer d’hébergement pour personnes handicapées.


F. ... ET SA RUPTURE ANTICIPÉE

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9]
Dès lors que l’une ou l’autre des parties souhaite dénoncer le contrat, elle doit notifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La maison départementale des personnes handicapées doit être informée de l’intention de l’établissement ou du service d’aide par le travail de rompre le contrat.
Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’intention de rompre ce contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de la prise en charge de la personne handicapée par l’établissement ou le service d’aide par le travail ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail.


G. QUELLE ARTICULATION AVEC LE CONTRAT DE SéJOUR DE DROIT COMMUN ?

[Circulaire DGAS/3B n° 2005-196 du 18 avril 2005, NOR : SANA0530160C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2005-5]
Contrat de séjour et contrat de soutien et d’aide par le travail se distinguent par plusieurs aspects. Comme nous l’avons vu, le cadre du premier est fixé par un article du code de l’action sociale et des familles, tandis que le second doit être conforme à un modèle fixé dans une annexe de ce même code.
Autre différence, relevée notamment par Olivier Poinsot, avocat, « si les ESAT ont l’obligation de proposer la conclusion [d’un] avenant au plus tard à l’échéance de la période d’essai éventuellement prévue par la décision d’orientation, en revanche l’actualisation ultérieure de cet avenant d’année en année n’est qu’optionnelle, ce qui constitue un assouplissement au regard du droit commun » (2). Pour cet auteur, cette situation peut se révéler incohérente lorsque la personne handicapée est prise en charge également dans un foyer d’hébergement où elle bénéficiera là, au contraire, d’une actualisation annuelle de son contrat de séjour.
Contrairement au contrat de séjour également, les dispositions réglementaires n’envisagent pas le cas du refus de la personne de conclure un tel contrat de soutien et d’aide par le travail.
Au-delà de ces différences, comment ces deux contrats de séjour doivent-ils s’articuler ? Sur ce point, une circulaire du 18 avril 2005 précise que « le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévus par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, s’applique aux ESAT [...]. Néanmoins, afin de tenir compte de la vocation particulière des ESAT – accompagnement médico-social et réalisation d’activités à caractère professionnel – l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété afin que ce contrat soit nommé « contrat de soutien et d’aide par le travail » dès lors qu’il est conclu au sein d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail. Son contenu doit répondre, d’une part, aux conditions prévues par le décret du 26 novembre 2004, mais devra contenir, d’autre part, des dispositions encadrant les conditions de réalisation des activités à caractère professionnel ».
Dès lors, conclut Olivier Poinsot, « le contrat de soutien et d’aide par le travail doit à la fois répondre aux exigences de l’article D. 311 et à celles de l’article D. 311-0-1, c’est-à-dire être [...] compatibles avec les clauses du modèle de contrat ».


(1)
Pour aller plus loin, cf. Poinsot O., « Le contrat de soutien et d’aide par le travail », Revue droit et santé, n° 17, mai 2007, p. 276.


(2)
Poinsot O., « Le contrat de soutien et d’aide par le travail », préc., p. 276.

SECTION 2 - L’ADAPTATION DES OUTILS À LA DISPOSITION DES USAGERS

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