[Arrêté du 26 mars 2003, JO 16-04-03 NOR : SANA0321132A ; circulaire DGCS/SD2A n° 2011-282 du 12 juillet 2011, NOR : SCSA1119412C]
Une circulaire du 12 juillet 2011 porte une attention particulière à la prévention des maltraitances dans le cadre des transferts temporaires d’établissements pour enfants et adolescents handicapés.
Les conditions d’organisation de ces transferts ont été fixées par un arrêté du 26 mars 2003. Ils consistent en des séjours, d’une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les enfants pendant les périodes de scolarité ou pendant les vacances scolaires hors des murs de l’établissement médico-social. Ces séjours peuvent concerner un établissement entier, une section de l’établissement ou un service. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif, pédagogique et thérapeutique global de l’établissement ou du service et du projet individuel des enfants qui en bénéficient.
C’est le directeur de l’établissement ou du service qui est chargé de l’organisation du transfert. Il reste responsable des enfants, de leur accueil matériel, de leur sécurité et de leur encadrement. Il élabore un dossier de transfert transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d’implantation de l’établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections faisant suite à un transfert organisé dans le cadre d’une compétition sportive.
Selon la circulaire du 12 juillet 2011, le directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS) ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sont destinataires du dossier de transfert lorsque celui-ci se déroule dans un centre de vacances, de loisirs ou si l’objet du transfert est une compétition sportive.
Le projet de transfert relève pour tous les autres aspects du contrôle de l’agence régionale de santé du lieu d’implantation de l’établissement médico-social.
En cas d’incidents survenus au cours du séjour, les services départementaux concernés doivent être avisés par le directeur de l’établissement ou son représentant.
Par ailleurs, dans le cadre de la compétence générale du préfet de protection des personnes, et plus particulièrement de la protection des mineurs accueillis hors du domicile, les DDCS peuvent être amenés à exercer des contrôles sur place comme pour tout lieu de séjour.
Selon la nature des contrôles à effectuer, le préfet de département peut cependant décider de recourir en complément ou en remplacement aux moyens d’inspection de l’agence régionale de santé (C. santé publ., art. L. 1435-7).