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L’ADAPTATION DES OUTILS

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[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié ; note PJJ n° 141/07 du 16 mars 2007]
Pour les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de distinguer le secteur public du secteur habilité.
Selon l’article 3 du décret du 6 novembre 2007, « en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles », les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. Et, « sous réserve des prérogatives de l’autorité judiciaire », ces établissements et services doivent garantir « aux mineurs et aux jeunes majeurs qu’ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d’une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code ». Ils doivent donc assurer :
  • le respect des principes fondamentaux (CASF, art. L. 311-3) ;
  • la mise en œuvre des outils à la disposition des usagers (charte des droits et libertés de la personne accueillie, livret d’accueil, document individuel de prise en charge, règlement de fonctionnement, recours à une personne qualifiée).
Néanmoins, du fait de leur spécificité, ces structures connaissent certaines adaptations de ces droits en ce qui concerne le règlement de fonctionnement, le projet de service et la participation des usagers.
Pour les structures relevant de la PJJ « secteur habilité », les règles de droit commun jouent mais des mesures spécifiques tiennent compte du fait qu’elles accueillent des mineurs, parfois très jeunes (par exemple, s’agissant du fonctionnement du conseil de la vie sociale).
En outre, la mise en œuvre de ces droits doit toujours être respectueuse de la décision du juge. Ainsi, le cahier des charges applicable aux centres éducatifs fermés rappelle que « le directeur de l’établissement et les agents placés sous son autorité veilleront au respect des droits codifiés aux articles L. 311-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) et devront s’engager à respecter les termes de la charte des droits et libertés de la personne accueillie ». Mais « en aucun cas, la mise en œuvre des droits ainsi garantis ne pourra faire obstacle à l’exécution des prescriptions ordonnées par l’autorité judiciaire ». Attention toutefois, pour les services gérant des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues dans le code de procédure civile et par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, seuls le respect des droits des usagers et l’élaboration d’un projet de service sont exigés (CASF, art. L. 312-1, IV).
Enfin, dans la mise en place des outils à l’attention des usagers, la note du 16 mars 2007 indique que « face à un public mineur, qui plus est en situation difficile, la clarté de l’information doit être privilégiée sur son exhaustivité ».


A. UN DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, I et II ; note PJJ n° 141/07 du 16 mars 2007, non publiée ; recommandations du 1er décembre 2010 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, NOR : CPLX1030861X, JO du 8-12-10]
Un document individuel de prise en charge (DIPC) doit toujours être établi dans les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l’assistance éducative ou en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (CASF, art. L. 312-1, 4°). Les dispositions de ce document individuel de prise en charge doivent être conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire.
Dès lors, les structures relevant de la PJJ, qu’elles agissent dans le cadre de l’assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, doivent toujours mettre en place ce document (et non un contrat de séjour) (pour un récapitulatif, cf. tableau, p. 65).
L’application du DIPC dans les structures de la PJJ appelle toutefois plusieurs remarques :
  • dans une note du 16 mars 2007 sur les droits des usagers, la PJJ insiste pour que le document individuel de prise en charge soit élaboré « autant que possible avec l’usager » et pour qu’il lui soit remis obligatoirement ainsi qu’à ses représentants légaux. Néanmoins, « le cadre judiciaire ne peut être discuté et les professionnels l’expliquent au mineur et à ses parents lorsque débute la démarche d’élaboration du DIPC » ;
  • cette même note précise que le DIPC constitue un outil pédagogique qui doit être établi par chaque établissement ou service missionné pour suivre le mineur. Par conséquent, lorsqu’un mineur fait l’objet de plusieurs mesures exercées par des établissements ou services de la PJJ distincts, chacun de ces établissements ou services doit formaliser son projet d’intervention avec le mineur concerné. En revanche, un service ou un établissement exerçant plusieurs mesures à l’égard d’un même jeune n’établira avec ce dernier qu’un seul DIPC ;
  • le DIPC ne doit pas être confondu avec le dossier du mineur, qui intègre quant à lui toutes les pièces relatives à la prise en charge (prise de notes, d’entretiens...). En revanche, l’établissement ou le service doit, parallèlement, conserver copie du document individuel de prise en charge au dossier du mineur afin de pouvoir répondre à une éventuelle demande ultérieure du jeune d’en obtenir copie, mais aussi la produire pour établir l’existence du DIPC ;
  • en outre, « s’agissant des mesures confiées à la protection judiciaire de la jeunesse, leur relative brièveté et l’évolution rapide susceptible d’intervenir dans la situation des adolescents confiés invitent la protection judiciaire de la jeunesse à retenir la rédaction d’un premier avenant dans les deux mois, au plus tard, qui suivent le DIPC initial, avec des avenants ultérieurs a minima tous les six mois » (et non un premier avenant dans les six mois selon le droit commun) ;
  • selon le cahier des charges des unités éducatives d’hébergement collectif du 7 avril 2008, le document individuel de prise en charge décline les objectifs de l’intervention éducative en s’appuyant sur le cadre juridique posé par le magistrat et en intégrant le positionnement du mineur et de ses parents par rapport à l’intervention éducative mise en œuvre. La mise en œuvre de ce projet nécessite d’apprécier l’évolution du mineur dans sa dimension individuelle, dans ses relations familiales et dans la vie collective ;
  • dans le cadre pénal, des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur certains centres éducatifs fermés apportent des indications sur le contenu du document individuel de prise en charge. Elles soulignent que « le respect du droit du mineur à participer aux décisions qui lui sont applicables et le respect du droit de ses parents à être consultés sur elles requièrent une grande lisibilité de la manière dont la prise en charge est conçue à son égard. C’est dans cette intention que les textes applicables prévoient que doit exister un document individuel de prise en charge. Un tel document organise le temps éducatif, en fixant des objectifs individualisés propres à conférer un sens au séjour de l’enfant dans l’institution. Outil dynamique, régulièrement actualisé, il doit permettre à l’adulte comme au mineur de dresser ensemble le bilan des évolutions réalisées et de celles restant à accomplir ».
Cette autorité relève toutefois que parmi les centres éducatifs fermés ici en cause, l’utilisation d’un tel document était « très inégale. La remise d’une copie à l’enfant et à ses parents est donc loin d’être systématique ».


B. LE LIVRET D’ACCUEIL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-4]
Les structures relevant de la PJJ doivent également mettre en place un livret d’accueil.
La note PJJ du 16 mars 2007 relève que le livret d’accueil joue le rôle d’une « carte de visite » de la structure concernée. « [...] le livret d’accueil doit permettre au jeune et à sa famille de se repérer rapidement. Aussi, il s’agit bien de construire un outil par service et non de concevoir un outil commun et identique à tous les services d’un même département (s’il peut exister une trame départementale, chaque service doit se présenter concrètement). Dans cette optique, toute unité éducative (UEMO, UEHD, UEAJ...) est appelée à avoir son propre livret d’accueil. Ce dernier doit toutefois nécessairement préciser son lien administratif et hiérarchique avec le service de rattachement, qui doit être mentionné expressément dans le livret. Les différentes unités peuvent adopter une partie commune de leur livret d’accueil présentant le service, mais chacune devra préciser ses propres conditions d’intervention, les interlocuteurs spécifiques à chaque unité, sa localisation etc. ».
L’outil peut être ludique dans sa forme (lettre, bande dessinée, texte agrémenté de photos ou dessins adaptés, support vidéo...) et les services doivent recourir en la matière à leur créativité, précise cette note.


A noter 

le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement se distinguent du DIPC par leur caractère « institutionnel » : ils ne visent pas l’individualisation de la prise en charge. Le livret d’accueil présente en effet aux jeunes d’un même service les conditions générales dans lesquelles ils seront accueillis.


C. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-7, R. 311-33 à R. 311-37]


1. LA FORME ET LE CONTENU

Comme dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, un règlement de fonctionnement doit être élaboré et comporter les éléments prévus dans le code de l’action sociale et des familles.
Pour les jeunes pris en charge dans un établissement de la PJJ, en raison du cadre judiciaire, certaines restrictions à l’égard des mineurs doivent figurer dans le règlement de fonctionnement. Le cahier des charges des unités éducatives d’hébergement collectif du 7 avril 2008 indique ainsi que ce document « doit notamment préciser les modalités d’autorisation de sortie de l’unité, d’utilisation des téléphones portables, de l’accès aux chambres en journée et/ou à d’autres pièces » de même que « le rappel des procédures judiciaires et administratives possibles en cas de faits de violence ainsi que les modalités de gestion des transgressions ».


2. L’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-7, R. 311-33 à R. 311-37 ; décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié, article 20]
En ce qui concerne l’élaboration de ce règlement, il faut distinguer deux situations :
  • pour les établissements relevant du secteur habilité PJJ, le règlement de fonctionnement est arrêté, conformément au droit commun, par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire (dans la plupart des cas, le conseil d’administration), après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation des usagers ;
  • pour le secteur public de la PJJ, ce règlement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service est rédigé par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation des personnes prises en charge. Il est ensuite arrêté par le directeur départemental de la PJJ, après avis du comité technique compétent.


D. LES INSTANCES DE PARTICIPATION



1. LE SECTEUR HABILITÉ DE LA PJJ

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6, D. 311-3, D. 311-7, D. 311-9, D. 311-16 et D. 311-30]
La mise en place d’un conseil de la vie sociale est facultative :
  • lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ;
  • lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante et de l’assistance éducative.
    Dès lors, dans les structures habilitées de de la PJJ, la mise en place de ce conseil est le plus souvent facultative (pour un tableau récapitulatif, cf. p. 65). Des dispositions spécifiques s’appliquent au secteur public de la PJJ (cf. infra, 2).
Lorsqu’un conseil de la vie sociale est néanmoins mis en place, des assouplissements sont prévus (cf. supra, section 1, § 2, C, 3).


2. LE CAS PARTICULIER DU SECTEUR PUBLIC DE LA PJJ

[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié, article 18 ; note n° 141/07 du 16 mars 2007, non publiée]
De manière générale, la « participation du jeune et de ses représentants légaux doit être entendue de manière large comme ouvrant la possibilité aux usagers d’être a minima informés et de pouvoir réagir : la loi n’exige pas des professionnels de recueillir l’accord total ou partiel de l’usager. Ces derniers sont toujours tenus de protéger le mineur et si nécessaire d’établir une distance avec les parents, dans le respect du cadre légal et judiciaire. Toutefois, la loi conduit à trouver autant que faire se peut les ouvertures permettant d’impliquer les représentants légaux à la prise en charge » (note PJJ du 16 mars 2007).
Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement de ces établissements et services, sauf dans :
  • les services éducatifs auprès des tribunaux ;
  • les services éducatifs en établissement pénitentiaire pour mineurs qui, rappelons-le, ne font pas partie de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette participation est organisée sous forme soit de consultations, soit d’un groupe d’expression.

a. L’objet de cette participation

Cette participation a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d’exprimer leurs avis ou d’émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service.
Ces avis et propositions portent notamment sur :
  • l’organisation intérieure et la vie quotidienne ;
  • les activités et l’animation socioculturelles ;
  • l’affectation des locaux collectifs ;
  • l’entretien des locaux.

b. Les modalités de la participation

Le groupe d’expression est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l’établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l’ordre du jour.
A défaut de groupe d’expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l’initiative du directeur.
Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d’expression sont transmises par le directeur au directeur départemental de la PJJ et présentées lors de la plus prochaine réunion de l’instance chargée de suivre le projet d’établissement ou de service.


E. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE DANS LE SECTEUR PUBLIC DE LA PJJ

[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié, article 19 ; circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008, annexe III]
Par ailleurs, chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse doit élaborer un projet d’établissement ou de service.
Le contenu de ce projet a été précisé par la circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008. Selon elle, « le projet de service constitue le cadre de référence de l’action éducative. C’est un outil de pilotage et de communication. Il précise les missions du service, définit son fonctionnement et détermine un programme de travail qui sera évalué annuellement à l’occasion de l’élaboration du rapport d’activité ».


1. LE CONTENU ET LA FORME DU PROJET

De manière générale, ce projet de service a trois ambitions principales :
  • définir les missions de la structure au regard des orientations nationales de la PJJ, ainsi qu’en référence aux projets départementaux et régionaux qui les déclinent ;
  • fixer l’organisation, le fonctionnement et les objectifs de la structure, tant sur le plan administratif que pédagogique ;
  • déterminer un programme de travail fixant des objectifs et un plan d’actions, qui doit être évalué annuellement dans le cadre du rapport d’activité.
Selon l’article 19 du décret du 6 novembre 2007, il doit :
  • rappeler les missions exercées par l’établissement ou le service ;
  • préciser les objectifs fixés en matière d’action éducative, d’activité et d’utilisation des moyens qui lui sont alloués ;
  • définir l’organisation de l’établissement ou du service, les modalités de mise en œuvre des missions et mesures qui lui sont confiées ainsi que les méthodes d’action éducative qu’il applique pour atteindre les objectifs précités ;
  • déterminer les modalités d’organisation de ses relations avec les autorités judiciaires, après consultation de celles-ci ;
  • définir les modalités de coordination avec les autres services prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs, ainsi que les modalités du travail avec les partenaires du service ;
  • prévoir les conditions d’évaluation de la qualité des prestations délivrées.
Dans sa forme, le projet d’établissement ou de service est un document de communication à l’interne et à l’externe. Il doit donc être rédigé de manière claire et simple (circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008).
Outre l’importance que revêt le projet de service ou d’établissement en termes de référence et de cadre pour l’action éducative, sa production est nécessaire lors de la visite de conformité (circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008).


2. SON ÉLABORATION

Ce projet est élaboré avec l’ensemble des personnels du service ou de l’établissement sous l’autorité du directeur. Les usagers et leurs représentants légaux sont consultés selon les modalités de participation prévues (cf. supra, D, 2, b).
Ils sont validés par le directeur départemental après avis du comité technique paritaire compétent.


3. LA DURÉE ET LE SUIVI DU PROJET

Comme dans le droit commun, le projet de chaque établissement ou service est établi pour cinq ans et doit être actualisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des missions de l’établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique paritaire compétent est informé de cette actualisation.
Pour ce faire, le directeur de la structure doit réunir au moins deux fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l’établissement, pour suivre la mise en œuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l’activité de l’établissement ou du service. Ces réunions doivent faire l’objet d’un compte rendu écrit (circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008).

SECTION 2 - L’ENFANT CONFIÉ À UN ÉTABLISSEMENT OU À UN SERVICE DE LA PJJ

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