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LES RELATIONS DES FAMILLES AVEC LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

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Le code de l’action sociale et des familles consacre tout un chapitre aux « droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance ». Il s’agit des dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-8.
Ces droits se traduisent par :
  • un droit à l’information et à l’accompagnement ;
  • la mise en place d’un projet pour l’enfant ;
  • la réalisation d’un rapport annuel.
Même si ces droits ne s’appliquent pas réellement au sein d’un établissement ou service social ou médico-social, mais en amont de la prise en charge dans les relations des familles avec les services du conseil général (service de l’aide sociale à l’enfance), il est intéressant de les signaler car les outils mis en place à ce stade devront être en cohérence avec ceux qui seront élaborés, le cas échéant, au moment de l’admission du jeune dans une structure.


A. LE DROIT À L’INFORMATION ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Les familles bénéficient d’un droit à l’information dans leurs rapports avec les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Elles peuvent également être accompagnées dans leurs relations avec ces services, disposer d’un droit à une évaluation de leur situation et se voir communiquer dans certains cas le dossier constitué autour de leur situation.


1. LE DROIT À L’INFORMATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 223-1 et R. 223-1]
Toute personne qui demande une prestation d’aide sociale à l’enfance ou qui en bénéficie doit être informée des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance.
Cette information porte sur :
  • les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d’octroi de ces aides, de l’attribution des prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ; sont notamment visées les conséquences de l’accueil par l’ASE sur les prestations familiales ;
  • les droits et devoirs afférents à l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;
  • le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, JO du 18-07-78) ;
  • les autres droits des usagers (droit à un accompagnement, recueil de l’avis du mineur sur les décisions le concernant, CASF, art. L. 223-1, al. 2 et L. 223-4) ;
  • les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.


2. LE DROIT À L’ACCOMPAGNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-1, alinéas 2 et 3]
La famille du mineur peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur.
Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur peuvent bénéficier d’un accompagnement analogue dans leurs démarches auprès des services et établissements accueillant des mineurs qui n’ont pu provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ou qui sont pris en charge par l’ASE sur décision judiciaire.


3. LE DROIT À UNE ÉVALUATION

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-1, alinéa 4]
L’attribution d’une ou de plusieurs prestations d’aide sociale à l’enfance doit, par ailleurs, être précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte :
  • l’état du mineur ;
  • la situation de la famille ;
  • les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.


4. L’ACCÈS AU DOSSIER

[Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée]
Les dossiers détenus par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (conseils généraux) sont communicables en vertu des règles d’accès aux dossiers administratifs prévues par la loi du 17 juillet 1978. L’application de ce droit est toutefois complexe.
Le rapport de la Commission d’accès aux documents administratifs a fait, récemment, le point sur la question dans son rapport d’activité pour 2009 (1). Ainsi, les pièces qui constituent le dossier d’aide sociale à l’enfance concernant un mineur sont communicables sous certaines conditions. « L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance, avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. » Tel sera le cas, par exemple, des documents relatifs au placement administratif d’un mineur.
En revanche, à partir du moment où le juge des enfants a été saisi ou le procureur de la République a été avisé, « les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ». Dès lors, la CADA n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
Si le mineur fait l’objet d’un placement judiciaire, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative...) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. « Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. »
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent, alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. « Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux... » Ces documents sont alors communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...), en application du II de l’article 6 de cette loi.


B. LA RECHERCHE DE L’ADHÉSION DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

A la différence des décisions d’assistance éducative, les décisions des services de l’ASE ne s’imposent pas aux familles. Les services départementaux cherchent donc à recueillir l’avis de l’enfant et l’accord de la famille. Pour ce faire, ils élaborent avec les titulaires de l’autorité parentale un « projet pour l’enfant ».


1. L’AVIS DE L’ENFANT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 223-4 et R. 223-9]
Le service de l’aide sociale à l’enfance doit examiner avec le mineur toute décision le concernant et recueillir son avis.
Cet avis et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l’aide sociale à l’enfance.


2. LE CONSENTEMENT DE LA FAMILLE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-2]
Avant tout accueil d’un enfant dans un service ou un établissement de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection administrative, les représentants légaux ou le représentant légal du mineur ou le bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé doivent donner leur accord écrit à la décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans cette structure.
Il existe toutefois plusieurs exceptions :
  • en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si l’enfant n’a pas pu ensuite être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit l’autorité judiciaire ; si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit également l’autorité judiciaire ;
  • en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si, au terme de ce délai, le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée ;
  • pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l’accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception de la notification.


A noter :

lorsque l’enfant est accueilli sur décision judiciaire dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, l’accord n’est pas requis, par définition. Néanmoins, le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

a. La prise en charge par un service d’aide sociale à l’enfance

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 223-4]
Pour l’attribution d’une prestation, autre qu’une prestation en espèces, permettant le maintien de l’enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal mentionne :
  • la nature et la durée de la mesure ;
  • les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
  • les conditions de révision de la mesure.

b. La prise en charge par un établissement d’aide sociale à l’enfanc

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 223-5 et R. 223-6]
Pour toute décision relative au placement d’un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l’accord des parents ou du représentant légal mentionne :
  • le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l’assistant maternel, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;
  • la durée du placement ;
  • les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles les parents exerceront leurs droits de visite et d’hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;
  • l’identité des personnes que les parents autorisent à entretenir des relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;
  • les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l’enfant ;
  • les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
  • les conditions de révision de la mesure.
Après avoir donné leur accord pour le placement d’un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
  • que le service de l’aide sociale à l’enfance ne pourra pas assurer la garde de l’enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;
  • que les parents sont tenus d’accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu’ils ne demandent le renouvellement du placement ;
  • que, à défaut, le service est tenu de saisir les autorités judiciaires ;
  • le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l’enfant.


3. UN PROJET POUR L’ENFANT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-1, alinéa 5]
Afin de clarifier la place respective de la famille et du professionnel qui intervient auprès d’elle, les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale doivent établir un document intitulé « projet pour l’enfant ».
Selon la fiche technique consacrée au « projet pour l’enfant » du groupe d’appui à la protection de l’enfance, parue en mars 2010 (2), la mise en place de ce document vise à apporter :
  • de la clarté dans la mise en œuvre de toute décision de protection de l’enfant, que cette décision soit prise en accord avec les parents dans le cadre de la protection administrative ou sous contrainte dans le cadre d’une protection judiciaire ;
  • plus de cohérence dans la mise en œuvre des actions de protection qui peuvent être multiples, concomitantes ou successives, menées, aussi bien en direction de l’enfant, de ses parents ou de l’environnement familial habituel ;
  • les bases d’un accord entre les parents, les services départementaux qui l’établissent et les services chargés d’appliquer la décision de protection. L’enfant y est associé.
Même si ce guide n’a pas de valeur juridique en soi, il constitue un document de référence pour les associations qui ont participé à son élaboration.

a. Son contenu

Ce projet pour l’enfant doit préciser :
  • les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement ;
  • le rôle des parents ;
  • les objectifs visés ;
  • les délais de leur mise en œuvre.
Les noms de la personne référente et de l’institution chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions doivent également être mentionnés dans ce document.
Lors de son instauration par la loi de protection de l’enfance, en 2007, Valérie Pécresse, alors rapporteure (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale, expliquait que ce document répondait « à une demande pressante des familles qui ont fait valoir qu’elles rencontraient des difficultés à entretenir des relations régulières avec les services de l’ASE [...], l’établissement de placement et éventuellement d’autres intervenants qui accompagnent la famille » (3).

b. Son élaboration

Ce document est cosigné par :
  • le président du conseil général ;
  • les représentants légaux du mineur ;
  • un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions.
Il est porté à la connaissance du mineur afin de susciter son adhésion au dispositif mis en place pour le protéger mais également pour lui faire comprendre les motifs des mesures prises.
Il est également transmis au juge pour l’application des dispositions sur les droits de visite et d’hébergement des parents (cf. infra) (CASF, art. L. 223-1, al. 5). D’une manière générale, le groupe d’appui recommande que le juge des enfants puisse être destinataire du projet pour l’enfant.
Une fois signé, le projet pour l’enfant doit être communiqué à l’ensemble des cosignataires et aux professionnels appelés à intervenir (travailleurs socio-éducatifs, assistants familiaux...), dans le respect du cadre légal entourant le partage des informations à caractère secret (CASF, art. L. 226-2-1 et L. 226-2-2). « A cet égard, il importe que des procédures de transmissions soient préalablement définies (protocole, copie...) », relève le groupe d’appui dans la fiche sur le « projet pour l’enfant ».
Par ailleurs, le groupe d’appui estime que tout changement (d’objectifs, de modalités d’actions, d’établissement, de service, de famille d’accueil, de département, etc.) doit entraîner la mise à jour du projet pour l’enfant « dans les plus brefs délais » et doit être signalé aux professionnels concernés par la prise en charge. « Il convient donc que des procédures de collaboration (charte, protocole...) soient formalisées sans pour autant les alourdir et les rigidifier ».
Ce document est à distinguer du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge (cf. supra, chapitre I et infra, § 2, C). Pour l’enfant placé en établissement, les parents doivent donc signer deux documents avec le responsable de la structure d’accueil, d’une part ce projet pour l’enfant et d’autre part le contrat de séjour.
Mais ces documents doivent former un ensemble cohérent. Ainsi, préconise le groupe d’appui, tout document personnalisé concernant l’enfant (contrat de séjour, document individuel de prise en charge, contrat d’accueil, projet personnalisé de scolarisation) « doit être articulé et établi en concordance avec le projet pour l’enfant [...]. Il peut ainsi être intégré ou annexé au projet pour l’enfant. Toutefois, établi avant ou après le projet pour l’enfant, il ne s’y substitue pas, puisqu’il n’engage ni les mêmes signataires ni le même niveau de responsabilité. Dans le cas d’une protection judiciaire, chaque document doit s’appuyer sur les attendus de la décision du juge des enfants ».
Le projet pour l’enfant doit être conservé dans son dossier (cf. infra, § 2, B, 4).

c. Quid en cas de refus de conclure ce projet ?

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 226-4]
En cas de refus des parents de collaborer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de ce projet, la saisine du procureur de la République n’est pas exclue. En effet, le président du conseil général doit aviser sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger et, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions de protection de l’enfance, « celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ».
Selon la fiche « projet pour l’enfant » du groupe d’appui, le fait que les parents ne soient pas d’accord pour signer le projet pour l’enfant « n’invalide pas pour autant la démarche de réflexion engagée. L’objectif est de poursuivre l’échange avec les parents afin de pousser le plus loin possible un travail avec eux ».
Par ailleurs, toujours selon ce document, « le refus des parents ne dispense pas les professionnels d’associer l’enfant à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet qui le concerne. Même en cas de saisine judiciaire, il est important que les parents restent toujours informés des conditions de sa mise en œuvre ».


C. LE DROIT À UN SUIVI ET À LA CONTINUITÉ DE LA PRISE EN CHARGE



1. LE DROIT À UN SUIVI

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 221-4 et L. 223-1]
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général doit veiller à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance. Il s’agit de « permettre à l’enfant surtout s’il est très jeune, de nouer des relations affectives durables avec ses éducateurs ou sa famille d’accueil dans un cadre sécurisant » (4).
Par ailleurs, lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, le président du conseil général doit organiser, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.


2. UN RAPPORT ANNUEL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-5]
Afin d’améliorer la qualité du suivi des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, ce dernier doit établir « au moins une fois par an » un rapport portant sur la situation des enfants accueillis ou faisant l’objet d’une mesure éducative. Ce rapport est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire. Selon le guide pratique ministériel portant sur « l’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé », élaboré en 2007, ce rapport doit rendre compte de « l’état global du mineur : social, médical, éducatif, etc. A l’occasion de ce bilan, il y a lieu de s’interroger sur l’état général de l’enfant, son évolution, sa scolarité, ses relations avec ses parents, sa famille et plus généralement avec son environnement, sa vie sociale. Le but est de s’assurer qu’il ne connaît pas de difficultés particulières qui auraient échappé à l’attention des personnes qui sont à son contact ».
Si l’enfant a été confié aux services de l’ASE par une décision judiciaire, ce rapport est transmis au juge.
Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.


A noter :

relevons que le code de l’action sociale et des familles évoque le contenu et les conclusions du rapport et non le rapport en soi, ce qui pourrait indiquer que certains éléments puissent ne pas être transmis. En tout état de cause, ce droit s’applique « sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative ». En effet, l’article 1187 du code de procédure civile prévoit une procédure spécifique de consultation du dossier judiciaire d’assistance éducative (consultation au greffe du tribunal, possibilité pour le juge d’exclure de la consultation certaines pièces du dossier...). Toujours selon le guide ministériel, ce rapport « se distingue clairement du rapport de suivi ou de fin de mesure judiciaire transmis au juge des enfants mandant, lequel est soumis à des règles particulières de consultation définies à l’article 1187 du nouveau code de procédure civile ».


(1)
CADA, avis 20090682 du 16 avril 2009 et rapport d’activité 2009, p. 9, disponibles sur www.cada.fr


(2)
Le groupe national d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance devenu, en 2010, le « groupe d’appui à la protection de l’enfance », se réunit régulièrement à l’initiative de la Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE, ex-UNASEA) depuis octobre 2007. Il regroupe des associations, des professionnels et des experts... Fiche disponible sur www.reforme-enfance.fr


(3)
Rap. A.N. n° 3256, Pécresse, juillet 2006, p. 95.


(4)
Rap. A.N. n° 3256, Pécresse, juillet 2006, p. 95.

SECTION 1 - LE DROIT DES USAGERS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE L’ASE

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