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Introduction

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Parmi les établissements et services sociaux ou médico-sociaux, ceux qui prennent en charge des enfants ou des adolescents doivent également respecter les droits des usagers, même s’il s’agit essentiellement de mineurs. Les premiers concernés sont d’abord ceux qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ils sont visés à l’article L. 312-1, I, 1° du code de l’action sociale et des familles (CASF) comme les établissements « prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans [...] ». Il s’agit donc des centres de placement familial socio-éducatif, des foyers de l’enfance, des centres maternels, des maisons d’enfants à caractère social, des pouponnières à caractère social, des services d’action éducative en milieu ouvert... A cette liste, il faut également ajouter les équipes de prévention spécialisée. Toutefois, bien que reconnues comme établissement ou service social ou médico-social, ces équipes ne sont pas soumises à la majeure partie des exigences posées par le droit des usagers (livret d’accueil, règlement de fonctionnement...). Il leur incombe néanmoins de respecter leurs droits fondamentaux et de mettre en place un projet de service (CASF, art. L. 312-1, IV).
Les autres établissements ou services sont ceux qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Selon l’article L. 312-1, I, 4°, ces structures mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans plusieurs cadres : l’assistance éducative en faveur des mineurs en danger (y compris les mesures d’investigation préalable), l’aide aux majeurs de moins de 21 ans et la prise en charge de mineurs délinquants. Sont visés les établissements de placement éducatif (EPE), appellation qui regroupe notamment les centres éducatifs renforcés et les centres de placement immédiat, les centres éducatifs fermés (CEF), les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO), les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT), les services territoriaux éducatifs d’insertion (STEI).
Relevons qu’à l’instar des équipes de prévention spécialisée, les services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante n’ont pas à instaurer les outils relatifs aux droits des usagers. Ils doivent toutefois respecter leurs droits et mettre en place un projet de service (CASF, art. L. 312-1, IV). Ces mesures d’investigation préalables recouvrent les services d’enquêtes sociales, et les services d’investigation et d’orientation éducative qui doivent être remplacés, au 1er janvier 2012, par les services judiciaires d’investigation éducative (1). Enfin, il existe de nombreuses structures dédiées aux enfants et aux adolescents présentant un handicap que nous étudierons plus spécifiquement dans le cadre du chapitre III.
Tant les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance que les structures relevant de la PJJ peuvent intervenir dans la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Cette dernière est définie à l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : elle « a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ». Dans le cas où leur santé, leur sécurité ou leur moralité sont en danger, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice (C. civ, art. 375). En France, la protection de l’enfance repose donc sur deux leviers, une protection administrative placée sous la responsabilité du président du conseil général, qui l’assure par la voie du service de l’aide sociale à l’enfance et une protection judiciaire mise en œuvre par le juge des enfants, à titre subsidiaire.
Les structures de la PJJ peuvent également intervenir dans la prise en charge de mineurs délinquants.


(1)
Arrêté du 2 février 2011, NOR : JUSF1105583A, JO du 25-02-11 ; circulaire du 31 décembre 2010, NOR : JUSF1034029C, BOMJL n° 2011-01 ; circulaire du 14 avril 2011, NOR : JUSF1111001C, BOMJL n° 2011-04.

CHAPITRE II - Les enfants en danger et les jeunes délinquants

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