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LE REVENU DE SOLIDARITÉ

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La situation de l’emploi dans les DOM est telle que les perspectives d’insertion professionnelle de certains publics sont hypothétiques. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2001, un revenu de solidarité a été mis en place dans ces départements et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le RSO assure un revenu à certaines personnes âgées d’au moins 55 ans (âge fixé avant le 1er janvier 2011 à 50 ans) jusqu’à leur retraite. Son financement est assuré par le département.


A. LE PUBLIC VISÉ

[Décret n° 2010-1783 du 31 décembre 2010, JO du 1-01-11]
Depuis le 1er janvier 2011, le droit au RSO est ouvert aux personnes dont les perspectives de retrouver du travail sont hypothétiques (perception du RMI ou du RSA depuis au moins deux ans) et qui sont âgées d’au moins 55 ans.
Le versement du RSO aux personnes âgées de 50 à 55 ans et qui en bénéficiaient au 1er janvier 2011 est maintenu à titre transitoire (CASF, art. L. 522-14 et R. 522-64).
Sous ces réserves, le conseil général peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active (CASF, art. L. 522-14).


B. LES CONDITIONS DE RESSOURCES ET LE MONTANT

[Décret n° 2010-1783 du 31 décembre 2010]
Le revenu de solidarité n’est versé que si le total des ressources de l’intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n’excède pas 80 % des plafonds retenus pour l’allocation de solidarité spécifique (1). En cas de dépassement, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux qui sont prévus par la réglementation relative au RSA, à l’exception des prestations familiales, et perçus au cours de l’année précédente (CASF, art. R. 522-67).
Le revenu de solidarité est versé mensuellement à terme échu par la caisse d’allocations familiales dans chaque DOM et par la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Son montant (2) est révisé dans les mêmes conditions que l’allocation de solidarité spécifique (CASF, art. L. 522-14).


C. LA DURÉE DE VERSEMENT

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande. Il est versé à un seul membre du foyer, et jusqu’à ce que l’intéressé bénéficie d’une retraite à taux plein. Le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l’ouverture du droit à pension de vieillesse. Le revenu de solidarité met fin automatiquement au droit au RSA à la fin du mois précédant l’ouverture du droit au RSO (CASF, art. R. 522-64).


D. LES RÈGLES DE NON-CUMUL

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 522-65 et R. 522-66]
Le RSO n’est pas cumulable avec la perception par le bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, d’une des allocations prévues pour les personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou d’une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie.
Par ailleurs, le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d’un revenu d’activité professionnelle. Son bénéficiaire a donc l’obligation de déclarer toute reprise d’activité qui entraîne, au premier jour du mois de cette reprise, la fin de plein droit du revenu de solidarité. A défaut, l’intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.


A noter :

cette règle de non-cumul s’applique uniquement au bénéficiaire du RSO. Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS peut donc exercer une activité professionnelle ; dans ce cas, ses ressources sont prises en compte lors de la révision annuelle du droit.


(1)
Soit 860,72 € pour une personne seule et 1 352,56 € pour un couple au 1er avril 2011.


(2)
Il est fixé à 483,81 € depuis le 1er janvier 2011.

SECTION 2 - LE MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIFS

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