[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-7-1, D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Pour percevoir le RSA « jeunes », le demandeur doit être âgé de moins de 25 ans, remplir les conditions prévues pour le RSA « généralisé » et justifier d’une activité professionnelle préalable.
A. DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions d’accès au RSA « jeunes » sont les mêmes que pour le RSA « généralisé ». Les moins de 25 ans doivent en effet remplir les conditions :
- de résidence stable en France et d’antériorité de cinq ans de résidence régulière pour les ressortissants étrangers (cf. supra, chapitre I) ;
- de ressources (cf. supra, chapitre III).
B. DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES
1. L’ÂGE
Le jeune doit être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Entre 18 et 24 ans et 11 mois, le droit peut être ouvert au titre du RSA « jeunes », si le demandeur n’a aucun enfant à charge (né ou à naître) ; à compter du 25e anniversaire (ou avant, en présence d’un enfant né ou à naître ou d’une personne à charge), le droit au RSA « généralisé » est ouvert.
Les droits au RSA sont étudiés en priorité au titre du RSA « généralisé ». Selon la Caisse nationale des allocations familiales, dans un couple, lorsque l’un des membres a 25 ans ou plus et l’autre moins de 25 ans, le droit au RSA « généralisé » est étudié en priorité sous réserve que les conditions administratives d’ouverture de droit soient remplies. Le membre du couple âgé de plus de 25 ans est allocataire. En revanche, si les conditions d’ouverture de droit au RSA « généralisé » ne sont pas remplies, le droit au RSA « jeunes » est étudié avec le membre du couple âgé de moins de 25 ans (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
A noter :
les dérogations qui peuvent être accordées par le président du conseil général sur le champ d’application (cf. supra, chapitre I, section 2) ne concernent pas le RSA « jeunes ». Toutefois en cas de passage du RSA « généralisé » vers le RSA « jeunes », les dérogations qui avaient été décidées continuent de s’appliquer.
2. L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
a. Le principe
Le jeune doit avoir travaillé à temps plein au moins deux ans, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la demande (soit l’équivalent de 3214 heures). Cette condition doit être remplie par le demandeur (1) le mois de la demande.
Ce dispositif concerne les jeunes ayant déjà eu une activité ; par conséquent, les personnes à la recherche d’un emploi n’ayant pas eu d’activité ou ayant très peu travaillé ne sont pas concernées. Pour les personnes qui ont eu des périodes indemnisées au titre du chômage, y compris des périodes couvertes par un contrat de transition professionnelle ou par une convention de reclassement personnalisée (hors chômage partiel et stages rémunérés par Pôle emploi ou la Fonction publique) (2), l’examen des conditions est prolongé d’autant de mois que ceux qui sont concernés par l’indemnisation, dans la limite de six mois. La condition d’activité est donc appréciée au plus sur trois ans et six mois.
b. La détermination des 3 214 heures
Pour la détermination de la période d’activité préalable, sont prises en compte les activités salariées ou assimilées suivantes :
- les périodes de chômage partiel ;
- les contrats en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ;
- les indemnités journalières de sécurité sociale (maladie, maternité, paternité, adoption) uniquement lorsqu’elles sont couvertes par un contrat de travail.
Ne sont en revanche pas considérées comme des périodes d’activité salariée les périodes de volontariat, de service civique, de service civil volontaire, de sapeur-pompier volontaire, de stages de formation professionnelle (rémunérée ou non), les périodes d’indemnités journalières non couvertes par un contrat de travail.
Des justificatifs des périodes d’activité doivent être présentés lors de l’établissement de la demande : contrats de travail, bulletins de paie, justificatifs d’heures supplémentaires.
A défaut de mention expresse d’une activité exercée à temps partiel, le temps de travail est réputé à temps plein (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
Les périodes d’activité non salariée peuvent être prises en compte. Les travailleurs indépendants et les jeunes agriculteurs peuvent ainsi être éligibles au RSA « jeunes ».
Les travailleurs indépendants sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d’heures de travail s’ils justifient au cours d’une période minimale de deux ans :
- d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’une inscription au répertoire des métiers ou d’une activité déclarée au centre de formalités des entreprises ;
- d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré (CASF, art. D. 262-25-2).
Les jeunes agriculteurs doivent justifier, outre d’une affiliation au régime de protection sociale agricole, d’un niveau de chiffre d’affaires au moins égal à 24 fois le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année de réalisation du chiffre d’affaires considéré (CASF, art. D. 262-25-3).
Pour les étudiants en activité (salariée ou non salariée), selon l’administration, les règles suivantes s’appliquent :
- l’étudiant en activité qui a une moyenne mensuelle de revenus d’activité perçus en trimestre de référence inférieure à 500 € est considéré comme étudiant au sens du RSA et n’ouvre pas de droit au RSA ; une dérogation peut être accordée par le président du conseil général seulement au titre du RSA « généralisé » ;
- l’étudiant en activité qui a une moyenne mensuelle de revenus d’activité perçus en trimestre de référence supérieure ou égale à 500 € est considéré comme actif au sens du RSA et peut ouvrir droit au RSA « jeunes », sous réserve de remplir la condition de durée d’activité préalable.
A noter :
la personne bénéficiant du RSA « jeunes » ne peut pas être considérée comme à charge de ses parents pour le bénéfice du RSA « généralisé » (CASF, art. R. 262-3). Mais elle peut être considérée à charge pour l’octroi des prestations familiales (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
(1)
Le conjoint n’est pas concerné.
(2)
La loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011 prévoit la création d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), destiné à remplacer la CRP – qui a pris fin le 31 août 2011 – et le CTP (loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, JO du 29-07-11).