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LE RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE

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Tout recours contentieux contre les décisions relatives au revenu de solidarité active (dont celles en matière d’indus) doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif.


A. LES CONDITIONS DU RECOURS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-91]
Le recours administratif préalable (1) est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention conclue entre le département et les organismes payeurs, soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA) qui connaît des réclamations. Dans le cas de saisine de la CRA, celle-ci a un mois pour rendre son avis. En l’absence d’avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé rendu. A réception de l’avis ou du terme, le président du conseil général a un mois pour statuer.
Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable, lorsqu’elle est consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active (CASF, art. R. 262-87).
Dans les cas prévus dans la convention pour lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée (CASF, art. R. 262-89).


A noter :

selon un avis du Conseil d’Etat du 23 mai 2011 (2), une demande de réduction ou de remise d’indu de RSA doit être considérée comme constituant le recours administratif préalable. Cet avis précise que le conseil général peut déléguer cette compétence.


B. LES EFFETS

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’indu, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que la contestation des décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif (CASF, art. L. 262-46).


(1)
Alors que le contentieux du RMI relevait des commissions départementales et centrales d’aide sociale, celui du RSA appartient au contentieux administratif général.


(2)
Conseil d’Etat, 23 mai 2011, req. n° 344970, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 3 - LE CONTENTIEUX

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