Le dispositif d’évaluation du train de vie applicable aux titulaires du RMI est reconduit dans le cadre du RSA. Il a pour objet de mettre fin à l’attribution de la prestation en faveur des personnes disposant d’un train de vie ou d’un patrimoine important. L’économie de la mesure consiste, à partir de certains éléments de train de vie (propriétés bâties ou non bâties, capitaux, objets d’art...), à procéder à une évaluation forfaitaire des revenus qui sont significatifs de ces éléments.
A. LA NOTION DE DISPROPORTION
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-41, R. 262-79 et R. 262-80]
Lorsque le président du conseil général ou les organismes instructeurs et payeurs constatent, à l’occasion de l’instruction de la demande ou lors d’un contrôle, une « disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées », une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée selon un barème spécifique.
La disproportion est ainsi constatée lorsque le montant du train de vie, évalué forfaitairement, est supérieur ou égal, pour la période de référence, au double de la somme :
- du montant forfaitaire du RSA applicable au foyer (RSA « socle ») ;
- des prestations et aides personnelles au logement dans la limite des forfaits applicables (cf. supra, chapitre III, section 1, § 2) ;
- des revenus professionnels et assimilés pris en compte pour le calcul du RSA.
Cette évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est alors prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
Lorsque les ressources prises en compte selon l’évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au RSA, l’allocation peut être accordée par le président du conseil général « en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s’il est établi que la disproportion marquée a cessé » (CASF, art. R. 262-80).
B. LES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-74 et R. 262-75]
L’évaluation forfaitaire du train de vie prend en compte les éléments et barèmes suivants :
- les propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle évaluée et mise à jour comme en matière d’impôt (CGI, art. 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B). Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
- les propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle évaluée et mise à jour comme en matière d’impôt (CGI, art. 1509 à 1518 A). Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
- les travaux, les charges et les frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses (1) ;
- les personnels et les services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
- les automobiles, les bateaux de plaisance, les motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale (2) de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;
- les appareils électroménagers, les équipements son-hifi-vidéo, les matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;
- les objets d’art ou de collection, les articles de joaillerie et les métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
- les voyages, les séjours en hôtels et les locations saisonnières, les restaurants, les frais de réception, les biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
- les clubs de sports et de loisirs, les droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
- les capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
(1)
Les dépenses sont celles qui sont réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence (CASF, art. R. 262-75, 1°).
(2)
La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d’évaluation, lorsqu’ils existent : le montant garanti par le contrat d’assurance ; l’estimation particulière effectuée par un professionnel ; la référence issue d’une publication professionnelle faisant autorité (CASF, art. R. 262-75, 2°).