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LES MODALITÉS DU CONTRÔLE

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La loi du 1er décembre 2008 autorise et encadre les échanges d’informations entre administrations et organismes chargés du RSA, utiles au contrôle des allocataires. Lesquels peuvent être amenés à fournir toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits.


A. L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-40, R. 262-82 et R. 262-83]
Les administrations publiques, et notamment financières, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi que les organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi sont tenus de communiquer au président du conseil général, aux représentants de l’Etat et aux organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active les informations que ceux-ci leur demandent. Néanmoins, ces informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.
Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes instructeurs et payeurs du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Les personnels des organismes chargés de l’instruction et du service du RSA ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission de contrôle qu’au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Les organismes payeurs procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage, informent le président du conseil général des changements de situation ainsi constatés et lui transmettent la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.


B. LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-82 et R. 262-83 ; code de la sécurité sociale, articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3]
Les organismes chargés du versement du RSA (caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. Les modalités de contrôle peuvent être déterminées dans des conditions définies localement entre le président du conseil général et les organismes payeurs (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
A cette fin, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de la CAF ou de la CMSA, et au moins une fois par an, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire.
Les organismes peuvent se dispenser de demander des informations lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition, et en particulier lorsqu’ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.
Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil général, les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale de deux mois, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées.


A noter :

l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qui s’applique pour déterminer les conséquences de la non-présentation des justificatifs, a été complété et vise également les pièces destinées à l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation (outre les pièces permettant de vérifier les conditions du droit à la prestation). Cela signifie que les CAF seraient amenées à demander, par exemple, les passeports pouvant, de ce fait et indirectement, contrôler la condition de résidence en France (CASF, art. R. 262-83).

SECTION 1 - LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES

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