Le RSA est déterminé globalement en fonction des ressources de l’ensemble des membres du foyer allocataire (conjoint, enfants ou personnes à charge au sens du RSA) (1).
A. LES REVENUS PROFESSIONNELS OU ASSIMILÉS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-3 et R. 262-8]
Pour le calcul du RSA, ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (CASF, art. R. 262-8) :
- l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ;
- les revenus tirés de stages de formation professionnelle et de stages en entreprise ;
- l’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
- les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- les indemnités journalières de sécurité sociale de base ou complémentaire versées à la suite d’une incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pendant une durée de trois mois au maximum à compter de l’arrêt de travail.
Ces ressources ne sont toutefois pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d’un emploi, d’une formation ou d’un stage (cf. infra, section 2, § 3).
Les revenus exceptionnels (primes, treizième mois...) sont appréciés suivant un régime spécifique(CASF, art. R. 262-15), de façon à limiter les conséquences défavorables sur le droit au RSA de leur perception au cours du trimestre de référence : leur prise en compte est limitée à la détermination du premier mois du trimestre de droit. Un arrêté fixe les règles de calcul et les conditions permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources (2). Constituent des revenus exceptionnels les revenus qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ; c’est le cas de rappels de salaires, d’indemnités journalières de sécurité sociale, de sommes perçues à l’occasion de la cessation du contrat de travail, d’une prime ou d’un élément accessoire de salaire dans la limite d’une fois sur l’année civile en cours ; ainsi pour les primes ou accessoires qui seraient perçus plusieurs fois dans l’année, le caractère exceptionnel du premier versement peut être retenu, sous réserve que la nature du revenu et la condition de montant le permettent ; jusqu’à la fin de l’année civile, la perception régulière de l’accessoire sera ensuite prise en compte comme un revenu « ordinaire » ;
- la somme de leur montant déclaré chaque mois est supérieure à :
- 50 % du montant forfaitaire de base applicable à une personne isolée,
- et à 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou assimilés, perçus au cours du trimestre de référence avant application des règles de cumul, de neutralisation et de la pente, déduction faite du revenu exceptionnel.
A noter qu’en cas de perception, sur un même trimestre de référence, de deux revenus susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels, le critère des seuils est vérifié pour chaque revenu par rapport à la moyenne mensuelle des revenus professionnels (hors revenu exceptionnel) ; excepté dans le cas où ces deux revenus exceptionnels sont perçus sur le même mois. Dans ce cas, la vérification de la condition de seuils s’effectue par rapport à la somme des deux revenus.
En revanche, les heures supplémentaires ne sont pas considérées comme des revenus exceptionnels (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
A noter :
l’appréciation des ressources s’effectue en fonction des montants perçus après déduction éventuelle de la CRDS et de la CSG, et avant saisie ou retenue. Les prestations familiales (avant déduction de la CRDS), l’allocation aux adultes handicapés et le forfait logement retenus sont ceux des mois au titre desquels est calculé le RSA.
B. LES REVENUS PROCURÉS PAR DES BIENS ET DES CAPITAUX
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 132-1 et R. 262-6, lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Pour l’appréciation des ressources du demandeur, il est tenu compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu.
Ainsi, les biens immobiliers (autres que ceux qui constituent l’habitation principale du demandeur) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, et à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis.
Les capitaux sont considérés apporter à leur propriétaire un revenu annuel équivalent à 3 % de leur montant. A cet égard, le Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté avait apporté des précisions sur la prise en compte des revenus de l’épargne pour le calcul du RSA (3), à la suite notamment d’inquiétudes suscitées par le formulaire de demande de RSA.
Si les revenus de l’épargne, quelle que soit la forme de cette épargne, sont pris en compte au même titre que les autres revenus perçus par le foyer (salaires, pensions, retraites...), il convient de distinguer selon qu’ils sont ou non placés à un taux d’intérêt rémunérateur. « Dans le premier cas, les revenus de l’épargne sont pris en compte pour leur montant constaté et déclaré par l’allocataire. Dans le second cas, les revenus sont calculés en appliquant le taux de 3 % au montant de l’épargne détenue. [...] C’est la raison pour laquelle, sur le formulaire [de demande de RSA], en page 4, il est demandé de déclarer le montant de l’argent placé (plan d’épargne logement...) ou de l’épargne disponible (comptes, livrets bancaires comme par exemple un livret A...) », est-il expliqué, exemples à l’appui.
Exemple
Pour le calcul du RSA d’une personne qui a 10 000 € non placés, on retient 3 % de cette somme, soit 300 € par an, c’est-à-dire 25 € mensuels. Pour le calcul du RSA d’une personne qui a 10 000 € placés à 4 %, on retient 4 % de cette somme, soit 400 € par an, c’est-à-dire 33,3 € par mois.
(1)
Sur les notions d’« enfant » et de « personne à charge », cf. infra, section 2, § 1, B. Sur les conditions applicables au conjoint et sur l’obligation de faire valoir les créances, cf. supra, chapitre II, section 1.
(2)
Arrêté du 17 décembre 2009, NOR : MTSA0920702A, JO du 20-12-09 ; circulaire DGCS/MS n° 2010-65 du 18 février 2010, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/5 du 15-06-10 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010.
(3)
Sur le site www.rsa.gouv.fr, Rubrique « Questions/Réponses sur le RSA ».