Certaines situations entraînent la neutralisation de ressources, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du RSA. D’autres génèrent l’application d’abattements, il n’est alors tenu compte que d’une partie de ces ressources.
En outre, la règle du cumul intégral permet de ne pas prendre en compte pour la détermination du revenu garanti et du montant du RSA les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou assimilés pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d’un emploi, d’une formation ou d’un stage (cf. infra, section 2, § 3).
A. LA NEUTRALISATION TOTALE DE CERTAINES RESSOURCES
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-13 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Il n’est pas tenu compte des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu, des allocations d’assurance chômage, de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation de solidarité spécifique lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Selon la CNAF, sont concernés par la neutralisation les salaires, les revenus de travailleur indépendant, les revenus d’apprentis, les rémunérations de stage, les rémunérations des stagiaires du public, les indemnités journalières de sécurité sociale, quelles que soient leur nature et leur durée de perception, les indemnités chômage, les allocations formation reclassement, les allocations formation de fin de stage.
La mesure de neutralisation est applicable à compter du mois de cessation d’activité ou de fin de perception du revenu concerné, non compensée par un revenu de substitution.
En cas de cessation d’activité ou de fin de perception d’un revenu le dernier jour du mois, la mesure de neutralisation s’applique à compter du premier jour du mois suivant la cessation d’activité ou la fin de perception du revenu, sous réserve de l’absence de revenu de substitution ou de reprise d’activité sur ce mois.
En outre, sur décision individuelle et au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, le président du conseil général peut décider de ne pas tenir compte des ressources lorsque l’interruption de leur perception résulte d’une démission.
B. L’ABATTEMENT SUR CERTAINES RESSOURCES
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-13 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Les ressources autres que celles qui sont visées par la neutralisation ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant du RSA « socle » fixé pour un foyer composé d’une seule personne (466,99 € par mois), lorsque l’intéressé justifie que leur perception est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution (1) (CASF, art. R. 262-13).
Cet abattement est appliqué automatiquement par la caisse d’allocations familiales sans décision du président du conseil général. Il est applicable individuellement à chaque membre du foyer.
En cas de fin de perception d’un revenu le dernier jour du mois, la mesure d’abattement s’applique à compter du premier jour du mois suivant la fin de perception, sous réserve de l’absence de revenu de substitution sur ce mois.
Enfin, le président du conseil général peut décider, en fonction de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de ne pas tenir compte des libéralités consenties aux membres du foyer (CASF, art. R. 262-14).
(1)
Les prestations familiales ne constituent pas un revenu de substitution (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).