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LA CONTRIBUTION DU FONDS NATIONAL DES SOLIDARITÉS ACTIVES

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Le Fonds national des solidarités actives, dont la gestion a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations, a pour rôle le cofinancement du RSA avec les départements. Les recettes du fonds sont alimentées grâce à la création d’une nouvelle taxe.


A. LES CHARGES DU FONDS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-24 et D. 262-57]
Le Fonds national des solidarités actives, constitué depuis le 1er janvier 2009, prend en charge le montant correspondant à la différence entre le total des sommes acquittées au titre du RSA par les organismes payeurs et la somme des contributions des départements, autrement dit les dépenses non assumées par ces derniers représentant la part de l’allocation versée en complément d’une fraction des revenus d’activité, dite RSA « chapeau ».
A sa charge également : ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes payeurs (CAF et CMSA) (CASF, art. L. 262-24, loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, art. 28, I).
La gestion du fonds a fait l’objet de critiques. Selon le rapport sénatorial rendu public le 23 janvier 2011 (1), le Fonds national des solidarités actives a dégagé des excédents, compte tenu de la faible montée en charge du RSA « activité ». Cet excédent a servi à financer en 2009 et 2010 la prime de Noël (à hauteur de 350 millions d’euros). Un procédé qui, selon les sénateurs, « revient à contourner la norme de progression des dépenses et à fausser la correcte appréciation de la maîtrise des comptes publics » (2).


B. LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU FNSA

Le Fonds national des solidarités actives est administré par un « conseil de gestion » et sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CASF, art. L. 262-24, II). Ses modalités de fonctionnement et d’organisation ont été précisées par voie réglementaire (CASF, art. D. 262-50 à D. 262-59).


C. UNE TAXE POUR ALIMENTER LES RECETTES DU FONDS

L’Etat est garant de l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes, fonds qui est notamment alimenté par un nouveau prélèvement sur les revenus du capital et du patrimoine (CASF, art. L. 262-24, III). « L’adverbe “notamment” laisse supposer qu’une autre recette d’origine fiscale ou budgétaire pourrait également être envisagée » (Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 51).
Le prélèvement prend techniquement la forme d’une contribution additionnelle de 1,1 % aux prélèvements sociaux déjà existants sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements (revenus fonciers, dividendes, plus-values, assurance vie) (CASF, art. L. 262-24).
Le prélèvement est précompté directement par les intermédiaires financiers au fur et à mesure de la distribution de ces revenus à leurs titulaires.
Cette contribution est intégrée au mécanisme de restitution d’impôts – dit bouclier fiscal – en vertu duquel un contribuable ne peut acquitter un montant d’impôt supérieur à 50 % de son revenu fiscal (CGI, art. 1649-0 A, 2-e et 2-f). Ce mécanisme vient toutefois d’être supprimé par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (3).
Le taux de la contribution additionnelle – fixé à 1,1 % – est un taux maximal, qui peut être diminué en fonction du produit du plafonnement global des niches fiscales prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 (CASF, art. L. 262-24, III). A cet effet, le gouvernement est tenu de déposer annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du RSA, du produit de la contribution additionnelle le finançant, du produit du plafonnement des niches fiscales, et de l’équilibre du FNSA pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport proposera, le cas échéant, une diminution du taux de la contribution additionnelle de 1,1 % en fonction de ces prévisions (CASF, art. L. 262-24, IV).


(1)
Cazalet A., Giudicelli C., de Montgolfier A., Sénat, rapport d’information n° 53 préc.


(2)
Le fonds consacrera 84,8 millions d’euros en 2011 à l’aide personnalisée de retour à l’emploi, contre 150,3 millions en 2010 (arrêté du 10 juin 2011, NOR : SCSA1101671A, JO du 17-06-11 ; sur l’APRE, cf. chapitre VI, section 7, § 1).


(3)
Loi du n° 2011-900 du 29 juillet 2011, JO du 30-07-11.

SECTION 3 - LE FINANCEMENT DU RSA

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