Les départements sont les financeurs du RSA « socle » (équivalent aux ex-RMI et API). Parallèlement, un système de compensation est mis en place du fait du transfert de la charge du financement de la majoration pour isolement de l’Etat vers les départements.
A. LES CHARGES DES DÉPARTEMENTS
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-24]
La contribution de chaque département est égale, pour chaque foyer relevant de sa compétence, à la différence entre le montant forfaitaire (RSA « socle ») et les ressources du foyer.
Par exception, la prestation servie pendant la période de cumul intégral avec les revenus d’activité pour les bénéficiaires reprenant un emploi dans le cadre d’un contrat aidé est entièrement prise en charge par le fonds.
A noter :
les règles qui prévalent pour désigner le département chargé du financement de la pres-tation servie à un foyer sont celles qui sont relatives à la « domiciliation » (1) – applicables aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles –, et non celles qui sont relatives au « domicile de secours », applicables à l’aide sociale. Il en résulte que c’est le département où la personne a sa résidence ou a élu domicile qui est responsable du financement.
B. LA COMPENSATION DES CHARGES NOUVELLES
« Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » (Constitution, art. 72-2).
En vue du respect de ces principes, la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA précise les modalités selon lesquelles l’Etat doit compenser les charges qui incombent aux départements dans le cadre de la mise en œuvre du RSA.
1. LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE COMPENSATION MIS EN PLACE LORS DE LA DÉCENTRALISATION DU RMI
Lors de la décentralisation du RMI, en 2004, des transferts de compétences ont été opérés (2). Le dispositif de compensation des charges des départements au titre du RMI ainsi mis en place est reconduit.
Pour la fraction du RSA qui correspond au RMI – le RSA « socle » –, la compensation est réalisée dans les mêmes conditions que précédemment. En pratique, la compensation résulte de l’attribution aux conseils généraux d’une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).
En outre, les modalités de calcul de la nouvelle allocation à la charge des départements sont les mêmes que pour l’ancien RMI. Selon l’exposé des motifs de la loi, il résulte de ces dispositions que « le montant du revenu minimum garanti, qui varie en fonction de la composition du foyer, continuera d’être fixé conformément au barème actuellement en vigueur pour les bénéficiaires du RMI ». In fine, donc, « la contribution des départements au financement du RSA “socle” devrait demeurer dans des proportions sensiblement identiques à celles qui prévalent aujourd’hui pour le RMI » (Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 78).
Toutefois, le décalage entre la réalité du terrain et les moyens transférés devient un enjeu crucial pour les conseils généraux. Des départements demandent un rééquilibrage du financement. Selon l’Assemblée des départements de France, le compte n’y est pas. Saisi via une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rejeté les demandes de compensation des départements. Selon cette institution, les dispositions relatives au financement du RSA sont conformes à la Constitution et n’entravent pas la libre administration des collectivités territoriales (3).
2. LA COMPENSATION DES CHARGES NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS
[Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, JO du 3-12-08, article 7]
Les charges supplémentaires qui résultent pour les départements de l’extension de leurs compétences sont « intégralement compensées par l’Etat dans les conditions fixées par la loi de finances » (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, art. 7, II, al. 1). En effet, les départements ont en plus à leur charge le coût que représente l’API, auparavant assumée par l’Etat, qui s’ajoute aux dépenses de RMI qui leur avaient été transférées par la loi du 18 décembre 2003 (4).
Au titre de l’année 2009, le montant de la compensation a été calculé sur la base de la moitié des dépenses exposées par l’Etat en 2008 au titre de l’API. A été retranchée de ce montant la moitié des dépenses d’intéressement versées au titre de l’API et du RMI au 31 décembre 2008, les primes correspondantes étant supprimées et ainsi intégrées au financement du RSA.
Cette compensation doit faire l’objet d’ajustements au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l’année 2009 en faveur des bénéficiaires du RSA majoré (ex-API, hors intéressement). Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l’établissement de ces comptes, c’est-à-dire la loi de finances pour 2011.
Les années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive par la loi de finances pour 2012, au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements retraçant l’exercice 2010.
La commission consultative d’évaluation des charges se prononce sur l’exactitude des calculs concernant les montants engagés par l’Etat au titre de l’API et des primes d’intéressement. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges supplémentaires qui résultent pour les départements de la mise en œuvre du RSA et les adéquations nécessaires pour garantir sa compensation définitive (5).
Selon un rapport sénatorial rendu public le 23 janvier 2011 (6), le dispositif du RSA est « financièrement neutre pour les départements ». Les auteurs du rapport admettent toutefois ne pas avoir abordé la question des difficultés financières des départements liées notamment à la crise.
(1)
Sur les règles applicables en matière d’élection de domicile, cf. supra, chapitre I, section 1, § 1, B.
(2)
Cf. « Le RMI, après l’acte II de la décentralisation », Supplément ASH, juin 2005.
(3)
Décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, JO du 1-07-11.
(4)
Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, JO du 19-12-03. Voir aussi le bilan très critique de la Cour des comptes sur les mécanismes de transferts et compensations qui ont accompagné l’acte II de la décentralisation (cf. supra, Introduction, p. 7).
(5)
Circulaire n° IOC/B/10/32222/C du 31 décembre 2010, BOMI n° 2010/09, décembre 2010.
(6)
Cazalet A., Giudicelli C., de Montgolfier A., rapport d’information n° 53 fait au nom de la commission des finances et de la commission des affaires sociales du Sénat sur la mise en place du RSA, octobre 2010.