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LES CRÉANCES À FAIRE VALOIR

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En application du principe de subsidiarité, le demandeur de RSA est tenu de faire valoir ses droits à créances alimentaires et à prestations sociales.


A. LES CRÉANCES ALIMENTAIRES

Le versement du RSA est subordonné à la condition que le demandeur qui est créancier d’aliments fasse valoir ses droits, l’allocation de RSA n’ayant pas vocation à se substituer aux débiteurs d’aliments (CASF, art. L. 262-10).
La demande de RSA vaut subrogation de l’organisme payeur pour le compte du département, en vue du recouvrement des créances alimentaires.
Ce pouvoir de subrogation est donc limité à la part des montants alloués au titre du RSA « socle », financé par le département. Après mise en œuvre du dispositif de subrogation, seule la partie correspondant au RSA financé par le département (RSA « socle ») peut être réévaluée. La part de RSA « activité » doit, quant à elle, rester acquise à l’allocataire (circulaire DGCS/MS n° 2010/64 du 6 avril 2010).


1. LA NATURE DES CRÉANCES

L’obligation de faire valoir ses droits aux créances alimentaires préalablement à une demande de RSA ne concerne pas toutes les créances alimentaires. Ainsi, sont concernées celles :
  • qui sont liées aux devoirs respectifs des époux : devoir de secours entre époux (C. civ., art. 212) ; contribution aux charges de mariage (C. civ., art. 214) ; pension alimentaire entre ex-époux (C. civ., art. 255) ; prestation compensatoire (C. civ., art. 270) ; pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ;
  • qui sont nées de l’obligation des parents envers des enfants : obligation d’entretien des époux envers leurs enfants (C. civ., art. 203) ; subsides dus à un enfant dans le cadre d’une procédure d’établissement d’une filiation paternelle (C. civ., art. 342) et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou obligation d’entretien (C. civ., art. 371-2). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une obligation alimentaire qui n’est pas réciproque (elle ne joue pas dans le sens des enfants envers leurs parents) et elle est limitée aux enfants mineurs et, sous certaines conditions, étendue aux enfants majeurs.
En présence d’enfants mineurs et de résidence alternée, l’obligation de faire valoir ses droits à créance alimentaire est applicable à l’égard de l’autre parent (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


A noter :

aucune obligation alimentaire n’existe entre personnes pacsées (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


2. DES PRÉCISIONS SUR L’OBLIGATION ALIMENTAIRE A L’EGARD DES ASCENDANTS

[Arrêté du 7 mai 2009, NOR : MTSA0907542A, JO du 27-05-09 ; note d’information DGAS/MAS/185 du 7 juillet 2009 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
La rédaction du formulaire de demande de RSA, et plus particulièrement la rubrique « Vos droits à pension alimentaire », a suscité des inquiétudes au moment de sa publication. Une disposition pouvait en effet laisser croire qu’un célibataire sans enfants devait exiger de ses parents une pension alimentaire préalablement à la demande de RSA. Et que seul celui à qui une créance d’aliments n’a pas été reconnue pourrait se voir attribuer le RSA par le président du conseil général. Une interprétation « manifestement erronée » pour la direction générale de l’action sociale (DGAS, devenue direction générale de la cohésion sociale) qui, face aux inquiétudes suscitées par ce formulaire, est venue clarifier les règles applicables en la matière.
La législation relative au RSA est identique, sur ce point, à celle du RMI. Le nouveau formulaire se contente donc d’appliquer le droit en demandant au demandeur de RSA privé de ressources s’il bénéficie du soutien financier de ses parents, explique la DGAS. « Le champ des demandeurs de RSA susceptibles de demander une pension alimentaire à leurs ascendants est étroit », précise-t-elle. Selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
L’enfant majeur conserve donc des droits envers ses parents. Mais, souligne l’administration, « si l’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. Tout est affaire d’espèce. En pratique, la jurisprudence semble essentiellement retenir cette obligation à l’endroit d’enfants encore jeunes (moins de 30 ans) et, le plus souvent, poursuivant leurs études ».
En particulier, lorsqu’un enfant majeur sollicite en justice le versement d’une pension alimentaire, il lui incombe, d’une part, de justifier du défaut de ressources personnelles suffisantes et, d’autre part, de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l’apprentissage mené. Inversement, la jurisprudence considère que l’obligation parentale d’entretien ne saurait subsister en cas d’arrêt volontaire et injustifié des études, ou encore dans l’hypothèse d’une réorientation professionnelle tardive après l’obtention d’un premier diplôme (réponse à question écrite n° 21 462 du 1er juillet 2008 et note d’information précitée).
Par ailleurs, le demandeur ne percevant pas de pension n’est pas systématiquement tenu d’entreprendre une action tendant à la fixation d’une telle pension (le formulaire précise « susceptible d’engager une action »).
En conséquence, aucune règle ne fait obstacle à l’instruction de demandes pour lesquelles il a été répondu « non » à la question relative à la perception d’une pension alimentaire.
En outre, le président du conseil général a toujours la possibilité d’accorder une dispense au demandeur en l’exonérant de faire valoir ses droits auprès de ses parents.
En tout état de cause, précise l’administration, même si le demandeur n’entreprend pas les démarches nécessaires au regard de l’obligation d’entretien, le président du conseil général ne peut pas mettre fin au versement du RSA. La sanction du refus de déferrer à cette obligation de faire valoir ses droits à l’ensemble des créances d’aliments dont le demandeur est titulaire consiste en effet en une réduction du montant du RSA – réduction dont l’ampleur ne peut excéder le montant de l’allocation de soutien familial (ASF) due pour une seule personne (CASF, art. R. 262-49).
La CNAF, quant à elle, reprend dans une circulaire du 21 juillet 2010 les critères qu’elle avait précédemment diffusés dans son réseau : l’obligation de faire valoir ses droits à créances alimentaires à l’égard des ascendants, s’applique uniquement à l’allocataire qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
  • être isolé (n’ayant jamais été marié ou divorcé) sans enfant à charge ni grossesse en cours ;
  • être en poursuite d’études ; cette notion vise, selon la CNAF, toute formation, quel qu’en soit le niveau scolaire ou universitaire et quel que soit le type de formation (y compris les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle non rémunérés) ;
  • être âgé de moins de 30 ans.
Elle précise que cette obligation s’applique à l’ouverture du droit et en cours de droit.


3. LE DÉLAI POUR FAIRE VALOIR SES CRÉANCES

L’allocataire a quatre mois à compter de la demande pour faire valoir ses créances alimentaires (mois de la demande plus trois mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est laissé à l’allocataire pour engager une action en fixation ou en recouvrement de pension alimentaire ou pour demander une dispense. Au terme du cinquième mois, soit au sixième mois à compter du mois de la demande, ou du mois où l’allocataire a été informé de ses obligations, le droit au RSA est poursuivi, réduit ou soumis à examen pour dispense.
La mise en œuvre des actions alimentaires doit être faite dans les quatre mois à partir du premier jour de la demande de RSA. Le RSA est alors ouvert sans réduction.
Si une créance alimentaire naît après le début du versement du RSA, le bénéficiaire doit faire valoir ses droits et en informer le président du conseil général ainsi que l’organisme chargé du versement de la prestation. Le délai de quatre mois débute dans ce cas à compter de la notification du président du conseil général au demandeur de procéder aux démarches nécessaires (CASF, art. R. 262-47).


4. LA DISPENSE DE FAIRE VALOIR SES CRÉANCES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-12 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire à l’obligation de faire valoir ses droits à créances alimentaires. Dans ce cas, la demande est transmise au président du conseil général (sauf délégation) et l’organisme payeur donne son avis. Cette disposition permet d’adoucir la mise en œuvre du principe de subsidiarité.
La dispense peut être totale si le débiteur est « hors d’état » de faire face à ses obligations au sens de la législation sur l’allocation de soutien familial ou compte tenu de motifs légitimes invoqués par le créancier. Ces motifs peuvent tenir aux difficultés sociales rencontrées par le débiteur d’aliments, à sa situation de santé ou à sa situation familiale ou tout autre motif légitime (CASF, art. R. 262-48).
Des dispenses « en opportunité » peuvent être accordées par le président du conseil général dans les situations suivantes :
  • violence sur l’allocataire et/ou sur les enfants, sans que l’allocataire puisse en attester par la production d’un document ;
  • absence d’éléments connus sur la situation du débiteur ;
  • débiteur d’aliments disposant d’un montant de ressources de nature saisissable légèrement supérieures au montant forfaitaire ;
  • débiteur d’aliments résidant à l’étranger, et plus particulièrement dans un pays où la monnaie n’est pas exportable ;
  • perception de pensions alimentaires au titre de l’arrangement amiable établi avec l’ex-conjoint ou ex-concubin ;
  • divorce pour rupture de la vie commune, compte tenu de l’ancienneté du prononcé du divorce et de l’interruption de toute relation entre les ex-conjoints depuis plusieurs années ;
  • libéralités versées par les parents ou logement mis à disposition par les parents concernant les allocataires devant faire valoir leurs droits à créances alimentaires envers les parents ;
  • parent non allocataire au titre des prestations en faveur des enfants en résidence alternée, dispensé de faire valoir ses droits envers les ascendants.
Le refus du président du conseil général d’accorder une dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être assorti :
  • d’une réduction du montant du RSA d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’ASF si le montant de la pension n’est pas fixée ;
  • d’une suspension du versement du RSA (CASF, art. L. 262-12).
Dans tous les cas, la décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé. Ce dernier dispose alors de un mois pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu, assisté le cas échéant par une personne de son choix (CASF, art. R. 262-49).
Une seule réduction est appliquée quel que soit le nombre d’enfants, y compris si l’allocataire n’a pas fait valoir ses droits à créance alimentaire à titre personnel et au titre de ses enfants (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
La réduction est appliquée sur le RSA « socle » et sur le RSA « chapeau » (cf. infra, chapitre III).
En cas de perception du seul RSA activité (ou « chapeau »), sur le mois où doit être appliquée la réduction, le RSA n’est pas réduit. S’il y a ouverture ultérieure du droit au RSA « socle », un mois doit être laissé à l’allocataire pour engager une action ou déposer une demande de dispense. Le droit au RSA est poursuivi sans réduction pendant le mois concerné.
Lorsque le débiteur apparaît solvable, la dispense est refusée. Tout refus de dispense doit être motivé par le président du conseil général.
Une demande de dispense est recevable à tout moment, en cours de droit. En cas d’accord de dispense concernant un droit à RSA faisant l’objet d’une réduction, la levée de la sanction prend effet à compter de la date de réception de la date de décision de dispense.
En cas de décision de refus de dispense prononcée avant l’échéance du sixième mois (mois de la demande plus trois mois plus un mois supplémentaire), la réduction des droits à RSA prend effet à compter du sixième mois.


L’ARTICULATION ENTRE LE RSA ET L’ASF

L’allocation de soutien familial (ASF) est une prestation versée sans condition de ressources, pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou des deux parents. Elle peut être attribuée à titre d’avance d’une pension alimentaire impayée. La demande de RSA ouvre droit automatiquement à l’ASF et au paiement de quatre mensualités (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010). Pour la gestion du dossier et l’obtention d’éléments utiles, la CAF envoie cependant une demande d’allocation, sauf dans le cas où la filiation n’est pas établie ou si le parent est décédé, présumé ou déclaré absent.
Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial, tout enfant orphelin de père ou de mère, l’enfant dont la filiation à l’égard d’un des parents (ou des deux) n’est pas établie, l’enfant dont l’un des parents ou les deux se soustraient ou se trouvent « hors d’état » de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice (C. séc. soc., art. L. 523-1).
Dans le cas d’une soustraction aux obligations d’entretien, des poursuites doivent être engagées contre le parent défaillant dans un délai de quatre mois (C. séc. soc., art. R. 523-3).
Si aucune pension alimentaire n’a été prévue, en faveur d’enfants mineurs, une action doit être engagée pour fixer la pension alimentaire due aux enfants et, le cas échéant, au parent.
Dans le délai de quatre mois, l’action doit être engagée ou une dispense sollicitée. L’engagement dans une procédure de médiation englobant le volet alimentaire équivaut à un engagement de procédure en fixation de pension. Le droit à l’ASF est maintenu pendant toute la procédure. Une circulaire de la CNAF détaille les incidences pratiques de cette médiation sur la gestion de l’ASF et du RSA (circulaire CNAF n° 2011-073 du 18 mai 2011). Les parents signent une déclaration d’état d’avancement de la médiation familiale. Quant à la CAF, elle doit les informer que, en cas d’interruption ou de fin du processus de médiation familiale, sans accord écrit relatif à l’obligation alimentaire, le maintien de l’ASF est subordonné à une nouvelle démarche en fixation de pension alimentaire. Si les parents parviennent à un accord, ils doivent le consigner par écrit et la caisse le prend en compte sans attendre l’homologation par le juge aux affaires familiales.
Si aucune action n’est engagée, le droit à l’ASF est interrompu (sauf cas de décès de l’autre parent, absence de filiation ou parent « hors d’état » ; est notamment considéré comme « hors d’état » le débiteur d’aliment bénéficiaire du RSA « socle » majoré ou non). Le droit au RSA est, quant à lui, maintenu pour une durée supplémentaire de un mois sans réduction ou avec réduction, si l’ASF a continué d’être versée.
Au terme du cinquième mois, le droit au RSA est poursuivi avec une réduction égale au montant de l’ASF, sauf si une dispense est sollicitée.
Si la procédure est engagée au-delà du délai, les droits à l’ASF sont rétablis dans le mois suivant l’engagement de la procédure. Le rétablissement est rétroactif au jour de la suspension si des poursuites ont été engagées mais que la preuve est fournie tardivement.
[Lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]


5. LA SITUATION À L’ISSUE DU DÉLAI IMPARTI

Si l’allocataire n’a pas fait valoir ses droits à créance alimentaire à l’issu du délai de quatre mois, le paiement du RSA est interrompu ou réduit d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’ASF (CASF, art. R. 262-49).
Si l’allocataire engage une procédure, le droit à RSA est repris à compter du mois de l’engagement de la procédure sans effet rétroactif. Si l’intéressé dépose une demande de dispense, le paiement du RSA est repris à compter de la date de décision du président du conseil général.
Si le droit au RSA a été radié, une nouvelle demande devra être faite ; le droit ne sera réouvert que si la personne accompagne sa demande soit d’une demande de dispense, soit de l’engagement d’une action en fixation ou recouvrement de créance.
Ces mesures s’appliquent aussi en cours de droit.
Passé le délai de quatre mois, l’abandon de procédure entraîne l’interruption du RSA.
La décision du président du conseil général de mettre fin au versement du RSA ou de procéder à sa réduction doit être notifiée au demandeur par recommandé avec accusé de réception. L’intéressé dispose ensuite d’un délai de un mois pour présenter ses observations ou demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix.


B. LES PRESTATIONS SOCIALES

L’obligation de faire valoir ses droits à prestations sociales concerne l’allocataire, le conjoint, concubin ou pacsé, les enfants ou autres personnes à charge. Elle concerne les prestations sociales de toute nature : avantages vieillesse, chômage, rente d’accident du travail, etc.
Elle vise également les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales (pour l’allocation de soutien familial, cf. encadré, p. 29). Les CAF gérant les dossiers sont en mesure d’informer les personnes sur leurs droits. Des précisions ont été apportées sur certaines allocations.


1. LES ALLOCATIONS CHÔMAGE

Deux situations doivent être distinguées, selon que le demandeur est inscrit ou non à Pôle emploi.
Dans le cas de demandeurs de RSA inscrits, ils ont en principe reçu le dossier de demande d’allocations d’assurance chômage.
Si le dossier n’a pas été retourné, cela doit être fait dans le cadre de l’instruction de la demande de RSA.
Dans le cas de demandeurs non inscrits, la responsabilité de l’orientation vers Pôle emploi incombe au président du conseil général (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
L’allocataire a deux mois à compter de la demande pour faire valoir ses prestations (mois de la demande plus deux mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est accordé à l’allocataire pour justifier du dépôt de la demande de prestations sociales.
Au terme du quatrième mois, si l’allocataire n’a engagé aucune demande le droit est interrompu ou réduit (CASF, art. R. 262-49).
S’il engage des démarches avant le terme du quatrième mois, mais produit tardivement les justificatifs, le droit est repris depuis la suspension.
S’il engage les démarches après le quatrième mois, le droit est repris à la date du dépôt de la demande.
Si le foyer acquiert des droits aux prestations sociales après le début du versement du RSA, le bénéficiaire doit faire valoir ses droits et en informer le président du conseil général ainsi que l’organisme chargé du versement de la prestation. Le délai de quatre mois débute dans ce cas à compter de la notification du président du conseil général au demandeur de procéder aux démarches nécessaires (CASF, art. R. 262-47).


2. LES PENSIONS VIEILLESSE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-10 ; code de sécurité sociale, articles L. 351-7 et R. 351-21 ; circulaire CNAV n° 2010-34 du 31 mars 2010 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2011-11 du 1er juin 2011]
Aucun âge limite n’est fixé pour le versement du RSA.
La CNAF a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles les caisses d’allocations familiales sont subrogées dans les droits des personnes pouvant bénéficier de pensions vieillesse.
En pratique, les CAF signalent aux organismes d’assurance vieillesse les bénéficiaires de RSA « socle » pouvant prétendre à un avantage vieillesse. En cas de non-réponse ou de refus du bénéficiaire de déposer une demande de pension, la caisse de retraite le signale à la CAF qui interrompt le droit au RSA à la date du signalement. Cette intervention ne peut être antérieure à la date à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre à un avantage. L’interruption est appliquée sur la globalité de la prestation : RSA « socle » et RSA « activité ».
La CNAF distingue les trois situations suivantes à l’âge possible de retraite :
  • la CAF est en possession du récépissé de dépôt de la demande de pension. Elle maintient le droit à RSA jusqu’à la première échéance de paiement de la pension ;
  • la CAF n’est pas en possession du récépissé de dépôt de la demande. Un délai de trois mois (mois de la demande plus deux mois) est alors laissé à l’allocataire pour faire valoir ses droits à l’assurance vieillesse. Dans l’attente, le RSA est versé à titre d’avance. Cette somme est reversée par la caisse de retraite lorsque les avantages dus à l’allocataire sont déterminés. Toutefois, si la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique (c’est-à-dire si le montant de la pension est inférieure à un seuil), la CAF est informée de l’impossibilité de rembourser les sommes avancées ;
  • le demandeur, non reconnu inapte au travail, peut ajourner la liquidation de ses droits en présentant comme justificatif soit l’attestation d’ajournement du dossier, soit la décision de rejet de sa demande pour être reconnu inapte par l’organisme d’assurance vieillesse.
Une personne bénéficiaire du RSA peut donc décider d’ajourner le versement de sa pension vieillesse jusqu’à l’âge d’attribution du taux plein (âge de retraite majoré de cinq ans) si le nombre de trimestres acquis ne lui permet pas d’avoir une retraite à taux plein dès l’âge de la retraite applicable à sa génération (CASF, art. L. 262-10 ; circulaire CNAV n° 2010-34 du 31 mars 2010).
Cette disposition ne peut s’appliquer aux personnes reconnues inaptes au travail, qui doivent donc faire valoir leurs droits dès qu’elles ont atteint l’âge de la retraite (en fonction de leur année de naissance). Pour apprécier si l’interessé est inapte à poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsqu’il ne pratique aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle (C. séc. soc., art. R. 351-21).
Dans le cas où le bénéficiaire du RSA se voit attribuer une retraite pour pénibilité au travail, la caisse de retraite doit informer la CAF en précisant la date d’effet (1).


3. LES PENSIONS DE RÉVERSION ET ALLOCATIONS VEUVAGE

[Lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2011-11 du 1er juin 2011]
Les conjoints susceptibles de bénéficier d’une pension de réversion, sous réserve de remplir des conditions d’âge et de ressources, doivent faire valoir leurs droits préalablement au versement du RSA. La pension de réversion peut être versée :
  • aux personnes devenues veuves avant le 1er janvier 2009, âgées d’au moins 51 ans ;
  • aux personnes devenues veuves depuis le 1er janvier 2009, âgées d’au moins 55 ans.
La condition d’âge s’apprécie au moment de la date de dépôt de la demande de pension. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge pour ouvrir droit à pension de réversion peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier de l’allocation veuvage. Dans ce cas, elles font valoir leurs droits à cette prestation. Sont visées les personnes âgées de moins de 51 ans si l’assuré(e) est décédé(e) avant le 1er janvier 2009, et celles qui sont âgées de moins de 55 ans, si l’assuré(e) est décédé(e) depuis le 1er janvier 2009.


4. LE DÉLAI POUR FAIRE VALOIR SES CRÉANCES...

L’allocataire a deux mois à compter de la demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales (mois de la demande plus deux mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est accordé à l’allocataire pour justifier du dépôt de la demande de prestations sociales.
Au terme du quatrième mois, si l’allocataire n’a engagé aucune demande, le droit est interrompu ou réduit (CASF, art. R. 262-49).
Avant le terme du quatrième mois, s’il engage des démarches mais produit tardivement les justificatifs, le droit est repris depuis la suspension.
Après le quatrième mois, s’il engage les démarches le droit est repris à la date du dépôt de la demande.
Selon la CNAF, le délai de deux mois (plus un mois supplémentaire) s’applique en cas de changement de situation générant un droit potentiel à prestation sociale (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


5. ... ET LA SITUATION À L’ISSUE DE CE DÉLAI

Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra décider de réduire le RSA. L’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, doit avoir été en mesure de faire connaître ses observations (CASF, art. R. 262-49).
En cours de droit, aucune dispense de faire valoir ses droits à prestations sociales ne peut être accordée (circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


(1)
Circulaire CNAV n° 2011-149 du 7 juillet 2011, disponible sur www.legislation.cnav.fr

SECTION 1 - UNE ALLOCATION SUBSIDIAIRE

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