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LES ORGANISMES HABILITÉS À RECEVOIR LES DEMANDES

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-14, L. 262-17, D. 262-26 et D. 262-27]
Les demandes de RSA peuvent être déposées auprès :
  • du centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d’administration a décidé d’instruire les demandes ;
  • des services du département ;
  • des associations ou organismes à but non lucratif auxquels le président du conseil général a délégué l’instruction administrative des dossiers. Au titre des dispositions transitoires, les associations ou organismes bénéficiant d’un agrément en cours de validité pour instruire le RMI sont réputés bénéficier de la délégation de l’instruction administrative des demandes de RSA jusqu’au terme de l’agrément. Cette délégation pourra toutefois leur être retirée par le président du conseil général en cas de manquements graves à leurs obligations. L’association ou l’organisme agréé peut, en outre, renoncer au bénéfice de la délégation, par courrier recommandé adressé au président du conseil général, en respectant un délai de préavis de trois mois. Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément, l’organisme ou l’association fait connaître au président du conseil général son intention et, le cas échéant, transmet une demande de délégation d’instruction du RSA (décret 2009-404 du 15 avril 2009, art. 13) ;
  • des organismes chargés du service du RSA, soit les caisses d’allocations familiales (CAF) et de mutualité sociale agricole (CMSA) (1) ;
  • de Pôle emploi. Dès lors que son conseil d’administration a décidé d’instruire tout ou partie des demandes de RSA, ses agences peuvent recevoir les demandes (CASF, art. D. 262-26). Une convention conclue avec la CNAF et la CCMSA, après avis de l’Assemblée des départements de France, règle les modalités d’exercice de cette compétence (CASF, art. D. 262-27).
Les organismes recevant les demandes doivent informer les personnes qu’ils accueillent, lors du dépôt de leur dossier, de leurs droits et devoirs ainsi que des avantages auxquels elles peuvent prétendre au regard des revenus que les membres de leur foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de leurs revenus en cas de retour à l’activité (CASF, art. L. 262-17). Ils doivent leur remettre une liste des pièces justificatives à fournir (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


(1)
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire (ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin) relève du régime des non-salariés agricoles ou lorsqu’il est salarié agricole, chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l’un ou à l’autre par une caisse d’allocations familiales (CASF, art. R. 262-42).

SECTION 2 - L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

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