Il revient au demandeur de choisir l’organisme auprès duquel il adresse sa demande. Ce choix est néanmoins limité aux organismes qui sont désignés par décret (CASF, art. L. 262-14).
Seuls les organismes habilités à recevoir les demandes de RSA peuvent les instruire, et toute demande déposée auprès d’un organisme déterminé est instruite par celui-ci.
Toute personne intervenant dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active, ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (cf. infra, chapitre VI, section 7, § 2 et chapitre VII, section 2, § 1, A) ou du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ou sociale (cf. infra, chapitre VII, section 2) est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-44, alinéa 1]