Le revenu de solidarité active est versé mensuellement par la caisse d’allocations familiales (ou de mutualité sociale agricole) au bénéficiaire ou exceptionnellement à un autre destinataire.
A. L’ORGANISME PAYEUR COMPÉTENT
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-16 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. C’est en principe l’organisme du lieu de résidence qui verse le RSA (1).
Cependant, pour les bénéficiaires sous tutelle, l’organisme compétent est celui de la résidence du tuteur. Si le tuteur réside à l’étranger, l’organisme débiteur est celui de la résidence du bénéficiaire ou du lieu d’élection de domicile. Lorsque le bénéficiaire du RSA ouvre droit à une aide au logement, c’est l’organisme débiteur de cet avantage qui verse le revenu de solidarité active.
En cas d’hospitalisation, la caisse d’allocations familiales compétente est celle du lieu de résidence antérieur à l’hospitalisation, quelle que soit la durée de celle-ci. S’il est impossible de déterminer la résidence antérieure (par exemple, durée d’hospitalisation importante), l’organisme débiteur du RSA est la CAF du lieu d’implantation de l’établissement.
En cas d’hébergement dans un établissement spécialisé, d’une durée supérieure à six mois, l’organisme compétent est celui du lieu d’hébergement.
Pour les détenus admis à une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur ou astreints au port du bracelet électronique, l’organisme compétent est la CAF du lieu de résidence.
B. LE DESTINATAIRE
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-32 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. S’il ne remplit pas ou plus les conditions d’ouverture du droit au RSA, c’est l’autre membre du couple qui est désigné allocataire.
En l’absence d’allocataire au titre des prestations familiales, l’allocataire RSA est celui des membres du couple qu’ils désignent d’un commun accord, à condition qu’il remplisse les conditions d’ouverture du droit au RSA. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout de un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d’allocation.
Outre l’allocataire, certains tiers peuvent être destinataires du RSA. Il s’agit :
- de l’organisme agréé par le président du conseil général avec l’accord du bénéficiaire ;
- de la personne physique désignée par le bénéficiaire ;
- des héritiers ;
- du tuteur ;
- du président du conseil général, avec l’accord du bénéficiaire dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ;
- du bailleur sur décision du juge d’instance saisi sur requête du président du conseil général dans le cadre d’une MASP ;
- du mandataire judiciaire ou du délégué aux prestations familiales dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ, ex-TPSA) et d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial : seul le RSA « socle » peut être versé au mandataire (majoré ou non) ou au délégué (uniquement majoré).
C. LA DATE ET LE SEUIL MINIMAL DE VERSEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-20, R. 262-36 et R. 262-39 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
L’allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.
Le RSA, comme c’est le cas pour certaines allocations (allocations de logement par exemple), n’est versé que lorsque son montant atteint un certain seuil. Ce seuil de versement est actuellement de 6 € mensuels. Il s’apprécie sur la globalité de la prestation (RSA « socle » et/ ou RSA « chapeau » avant CRDS).
D. LES AVANCES ET ACOMPTES
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-22 et L. 262-25, II ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Le président du conseil général peut procéder au versement d’avances sur droits supposés, si la situation du bénéficiaire le justifie. En l’absence de déclaration trimestrielle des ressources, une avance de 50 % peut être consentie, sur décision du président du conseil général, pendant un mois si les conditions administratives d’ouverture du droit sont toujours remplies.
Lorsque les caisses d’allocations familiales (ou de mutualité sociale agricole) transmettent au président du conseil général une demande de versement d’acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement.
E. LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ALLOCATION
Le régime juridique du revenu de solidarité active est sensiblement identique à celui du RMI, s’agissant du délai de prescription, de l’insaisissabilité et de l’incessibilité.
1. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-45]
L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.
La même prescription s’applique à l’action en recouvrement des sommes indûment payées, intentée par l’organisme payeur, le département ou l’Etat, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (cf. infra, chapitre V, section 2).
L’interruption de la prescription peut notamment résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (CASF, art. L. 262-45, al. 2 nouveau) (2). Par ailleurs, la prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement d’indus (cf. infra, chapitre V, section 2, § 1).
2. L’INSAISISSABILITÉ ET L’INCESSIBILITÉ
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-48 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Le revenu de solidarité active (« socle » ou « chapeau ») est incessible et insaisissable, même pour le recouvrement de créances alimentaires.
L’administration précise que lorsqu’un compte sur lequel est versé le RSA fait l’objet d’une saisie, son titulaire peut demander la mise à disposition immédiate d’une somme égale au plus au montant forfaitaire (non majoré), y compris pour les bénéficiaires de RSA majoré, sur simple présentation d’une attestation de l’organisme débiteur correspondant à la dernière mensualité versée.
3. LA NON-RÉCUPÉRATION DU RSA
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-49]
Les sommes versées au titre du RSA ne peuvent faire l’objet d’un recours de l’Etat ou du département en vue de leur récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre ses héritiers, donataires ou légataires.
(1)
Pour les personnes sans résidence stable, cf. supra, chapitre I, section 1, § 1, B.
(2)
Cette disposition reprend les termes d’un avis de la Cour de cassation (Cass., avis n° 006-0007 du 10 juillet 2006).