Des « traitements automatisés de données à caractère personnel » accompagnant la mise en œuvre du RSA et destinés à faciliter sa gestion sont créés. Traitements pour lesquels la Commission nationale de l’informatique et des libertés a donné son aval.
A. LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS AUTOMATISÉS
1. LE TRAITEMENT « @ RSA »
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-102 à R. 262-109 ; délibération CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009, JO du 21-06-09 ; note d’information DGAS/MAS n° 2009-249 du 11 août 2009, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2009/9 du 15-10-09]
La Caisse nationale des allocations familiales est autorisée à créer un traitement de données à caractère personnel, dénommé « @ RSA », mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active.
La finalité de ce traitement est d’instruire les demandes et de faciliter l’orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté. A cet effet, le traitement « @ RSA » assure la mise en commun de données à caractère personnel et d’informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
Le dispositif se compose de deux modules :
- le premier dont l’objet est la saisie de données à caractère personnel relatives au bénéficiaire et, le cas échéant, aux autres membres du foyer permettant aux organismes instructeurs de réaliser l’instruction des demandes de RSA (nom, prénoms, date de naissance, nationalité, adresse, situation financière et professionnelle...) (CASF, art. R. 262-103) ;
- le second ayant pour objectif de permettre de préparer la décision d’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général. Les données ont notamment trait à la situation antérieure à la demande de RSA, à tous types de difficultés (problèmes de santé, endettement...), à des informations relatives au logement, au niveau d’études, à la situation professionnelle recherchée, à la mobilité... (CASF, art. R. 262-104).
Trois régimes de conservation des données recueillies sont prévus. Dans un premier temps, celles-ci sont conservées le temps nécessaire à leur validation d’une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d’autre part, et au maximum pendant cinq mois. Puis, les organismes chargés du service de la prestation (caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole) peuvent conserver les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte. Toutefois, la CNAF et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole stockent, sans limitation de durée et après application d’un codage informatique en garantissant l’anonymat, les données et informations nécessaires à l’établissement des statistiques qui leur incombe (CASF, art. R. 262-106).
Toujours pour garantir la confidentialité, l’accès aux données repose sur une habilitation individuelle de chaque agent délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales territorialement compétente (ou par les responsables des institutions avec lesquelles il a passé convention pour mettre à disposition tout ou partie des modules du traitement « @ RSA ») (CASF, art. R. 262-107).
2. LE TRAITEMENT « LISTES TRANSMISES AUX PRÉSIDENTS DES CONSEILS GÉNÉRAUX »
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-111 à R. 262-116 ; délibération CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ; note d’information DGAS/MAS n° 2009-249 du 11 août 2009]
Un autre traitement de données à caractère personnel, dénommé « listes transmises aux présidents des conseils généraux », autorise Pôle emploi à transmettre aux départements les informations permettant au président du conseil général de suivre les inscriptions, les cessations d’inscription et les radiations sur la liste des demandeurs d’emploi des bénéficiaires du RSA, de contrôler le respect par les intéressés de l’obligation de recherche active d’emploi et, le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues (cf. infra, section 4, et chapitre VII, section 2, § 2).
Les données sont conservées par Pôle emploi pendant deux mois suivant leur transmission au président du conseil général. Seuls les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général peuvent en être destinataires. Lorsqu’un département utilise ce traitement, une convention doit être passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général qui fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l’habilitation de ces agents.
A noter :
après avoir renoncé à une convention avec Pôle emploi, les négociations ayant achoppé sur le volet financier, le bureau de l’Assemblée des départements de France (ADF) a finalement décidé d’opter pour un accord constituant un cadre de référence national pour établir des partenariats locaux (1). Entré en vigueur le 1er juillet 2009, ce texte, qui n’évoque pas la facturation des prestations, vise à favoriser les collaborations entre les départements et l’opérateur public, telles qu’elles sont prévues par la loi du 1er décembre 2008. Il définit aussi les conditions de collaboration entre l’ADF et Pôle emploi, qui assureront, auprès de leurs réseaux respectifs, une aide à la négociation et une capitalisation de ses effets.
3. LE TRAITEMENT ENIAMS
La création, par le ministère chargé de l’action sociale, d’un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé « échantillon national interrégimes d’allocataires de minima sociaux » (Eniams) est par ailleurs autorisée. Le traitement des données permet de suivre l’évolution annuelle de la situation et des trajectoires d’un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation concernant l’emploi (CASF, art. R. 262-117).
B. LE LIBRE CHOIX DU DÉPARTEMENT DE RECOURIR AUX TRAITEMENTS
Le gouvernement a choisi de laisser chaque département libre de ses choix d’organisation et de délégation éventuelle. Il appartient ainsi à chacun d’eux de décider de l’opportunité de recourir ou non aux traitements mis à sa disposition sur son territoire (note d’information DGAS/MAS n° 2009-249 du 11 août 2009).
C. LA DEMANDE D’AVIS PRÉALABLE AUPRÈS DE LA CNIL
Compte tenu de cette liberté de choix, il appartient à chaque conseil général, le cas échéant, d’accomplir auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les formalités préalables nécessaires à la mise en œuvre des traitements qu’il créera ou modifiera pour permettre l’enregistrement et le traitement des données reçues. En pratique, il devra, s’il collecte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), solliciter l’avis de la commission sur un projet d’arrêté du président du conseil général. L’arrêté en question devra préciser notamment : la dénomination et les finalités du traitement ; le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; les catégories de données ou d’informations utilisées, nécessaires à l’instruction du droit au RSA, à sa liquidation, à son contrôle et à la conduite des actions d’insertion ; les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données (note d’information DGAS/MAS n° 2009-249 du 11 août 2009).
(1)
Accord-cadre ADF-Pôle emploi, consultable sur www.uniopss.asso.fr