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LE CARACTÈRE EFFECTIF ET STABLE DE LA RÉSIDENCE

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Le droit au RSA est ouvert aux personnes résidant effectivement et de façon stable en France. Les Français établis hors de France ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif.


A. LA SITUATION GÉNÉRALE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-2 et R. 262-5 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2010-14 du 15 décembre 2010]
Pour avoir droit au RSA, il est nécessaire de résider en France de manière stable et effective (CASF, art. L. 262-2). Cette règle s’applique quelle que soit la nationalité du demandeur.
Est considérée comme résidant en France la personne qui y vit de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (CASF, art. R. 262-5) (1) (sur la condition de résidence, cf. aussi annexe 1, p. 116).
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Le jour de départ est considéré comme un jour d’absence du territoire et le jour de retour comme un jour de présence sur le territoire (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010). La condition de résidence est remplie si le séjour hors de France de plus de trois mois s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’engagements réciproques à volet professionnel (CASF, art. L. 262-34 et L. 262-35) ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi (C. trav., art. L. 5411-6-1).
Si l’allocataire ne remplit plus la condition de résidence, le droit est suspendu et le conseil général est informé, en parallèle. A l’échéance des trois mois, il peut décider soit du rétablissement du droit, à titre dérogatoire, soit d’une fin de droit au RSA, soit d’une révision du droit sur la base du RSA prévu pour une personne isolée en portant l’autre membre du couple allocataire. Si le conjoint ou le concubin ne répond plus à la condition de résidence, le droit est révisé à l’échéance des trois mois et calculé sur la base du RSA prévu pour une personne isolée (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


B. L’ELECTION DE DOMICILE



1. LES PERSONNES SANS RÉSIDENCE STABLE

a. Les organismes compétents

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-13, L. 264-1, L. 264-6 et D. 264-9]
Les personnes sans domicile stable peuvent avoir droit au RSA. Elles doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par le préfet du département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection de domicile :
  • les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (CASF, art. L. 312-1, 8°) ;
  • les organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les centres d’accueil des demandeurs d’asile. Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d’agrément justifier depuis un an au moins d’activités dans les domaines de l’exclusion ou de l’accès aux soins.
Selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), une boîte postale ou une poste restante vaut élection de domicile (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).

b. Les modalités d’agrément

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-7 et D. 264-5]
L’agrément est attribué à tout organisme qui s’engage à respecter un cahier des charges arrêté par le préfet, après avis du président du conseil général, précisant notamment la durée d’existence de l’organisme et son objet.
Ce cahier des charges détermine entre autres les obligations d’information, d’évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l’organisme, en particulier à l’égard de l’Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
Avant tout renouvellement de l’agrément, une évaluation de l’activité de l’organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
L’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales mentionnées par l’agrément.

c. Les conséquences d’un refus de domiciliation

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 264-4]
Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes (2), ils doivent motiver leur décision.
Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
Lorsqu’un organisme refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.


2. LES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ AMBULANTE

[Lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Ne sont pas considérées comme des « sans résidence stable » et ne sont pas soumises à l’obligation d’élection de domicile les personnes exerçant une activité ambulante.
Elles peuvent toutefois élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale situé ou non dans leur commune de rattachement. En l’absence d’élection de domicile, la caisse d’allocations familiales (CAF) compétente est :
  • la CAF de Paris en cas de déplacement sur l’ensemble du territoire ou sur plusieurs régions (au moins deux) ;
  • la CAF dépendant de la préfecture de région dans le cas de déplacement dans une seule région administrative ;
  • la CAF du département en cas de déplacement uniquement dans le département.


3. LES EFFETS DE L’ÉLECTION DE DOMICILE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 264-1 et D. 264-3]
L’élection de domicile est accordée pour une durée de un an.
Les organismes remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile qui précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme, la date de l’élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l’énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
L’organisme compétent pour attribuer le RSA (CAF ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA) est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. Il est également mis fin à la domiciliation lorsque l’intéressé le demande et lorsqu’il acquiert un domicile stable.


(1)
Pour le calcul sur une année civile ou pour le calcul de date à date, une durée de trois mois équivaut à 92 jours.


(2)
A cet égard, sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes les personnes qui sont installées sur son territoire. Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé (CASF, art. R. 264-4).

SECTION 1 - LA CONDITION DE RÉSIDENCE

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