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LA DÉTERMINATION DES SOMMES QUI POURRONT ÊTRE AFFECTÉES AU PAIEMENT DES DETTES

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Pour déterminer les sommes qui pourront être affectées au paiement des dettes, il convient d’abord de définir les créanciers qui seront concernés par la procédure puis de dresser l’état du passif du surendetté et enfin d’évaluer les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante, autrement appelé « reste à vivre ».


A. LES CRÉANCIERS

Tous les créanciers ne sont pas concernés au même chef par la procédure de traitement du surendettement. Certains sont inclus dans les effets de la procédure, d’autres en sont exclus.


1. LES CRÉANCIERS INCLUS DANS LES EFFETS DE LA PROCÉDURE

a. Les principaux créanciers

La procédure de traitement du surendettement est conçue pour favoriser la mise en place d’un plan conventionnel de redressement. L’article L. 331-6ducode de la consommation, qui encadre le contenu du plan, précise que ce dernier est « approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Concrètement, les principaux créanciers sont ceux qui ont été désignés par le débiteur ou qui se sont signalés à la suite d’un appel.
Le fait que seuls les principaux créanciers soient signataires du plan conventionnel de redressement ne signifie pas pour autant que les autres créanciers seront ignorés durant le déroulement de la procédure. Simplement ils ne seront pas signataires d’un plan qui, prenant en compte leur existence et leur créance, attribuera au débiteur une somme pour faire face aux dépenses de la vie courante suffisante pour lui permettre de les désintéresser.

b. Les bailleurs

[Code de la consommation, article L. 333-1-1]
Aux termes de l’article L. 333-1-1, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celles des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Comme sa rédaction l’indique, ce texte favorise les bailleurs par rapport aux prêteurs.
Cela peut se concevoir pour deux raisons. Tout d’abord, une priorité donnée au bailleur permet de sauvegarder le contrat de location et ainsi d’éviter une résiliation du bail aux torts du locataire défaillant. Ensuite, cette priorité sauvegarde le budget du bailleur qui, personne privée, attendrait le montant du loyer pour lui-même faire face à ses charges. Toutefois, sauf à considérer que les bailleurs professionnels sont, eux-mêmes, dans des situations financières délicates, on conçoit mal que ces derniers bénéficient, par rapport aux prêteurs, d’une priorité aussi nettement affichée.

c. Le créancier d’impôt

Alors que, sous l’empire de la loi du 31 décembre 1989, les dettes fiscales étaient exclues de la procédure de traitement du surendettement, au fil des réformes, elles y ont été intégrées afin de faciliter le traitement des dossiers. Ainsi, dès lors que la saisine de la commission est faite en bonne et due forme, l’article R. 335-4 du code de la consommation précise, par référence aux articles R. 247-18 et R. 247-A1 du livre des procédures fiscales, que cette saisine vaut demande « de remise gracieuse d’impôts directs » et « de dispense de paiement ».

d. Les prêteurs sur gage

[Code de la consommation, article L. 333-1-2]
Dans le cadre de la procédure de surendettement, les dettes issues de créances des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées, ni la réalisation du gage « empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt ». Il s’agit de la prise en compte de la sûreté que constitue le gage.


2. LES CRÉANCIERS EXCLUS DES EFFETS DE LA PROCÉDURE

[Code de la consommation, article L. 333-1]

a. Les créances exclues de la procédure qui peuvent y être réintégrées avec l’accord du créancier

En raison de leur nature, certaines dettes exclues de la procédure peuvent, avec l’accord du créancier, faire l’objet de remise, rééchelonnement ou effacement.
Les dettes alimentaires relèvent de cette catégorie. En raison de sa situation spécifique, il convient en effet d’apporter une attention particulière au créancier d’aliment. La dette d’aliment sera prise en compte pour l’évaluation de la situation du débiteur mais, sauf accord du créancier, sera exclue des mesures de traitement du surendettement.
Selon la Cour de cassation (1), « au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Les créances ainsi désignées doivent donc être traitées selon le droit commun et ne peuvent bénéficier d’aucune priorité.
Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ne peuvent aussi, sauf accord du créancier, faire l’objet de remise, de rééchelonnement ou d’effacement. Il s’agit des dommages et intérêts alloués à la victime d’une infraction pénale. La nature même de la dette justifie l’exclusion.

b. Les créances absolument exclues de la procédure

Les amendes qui ont été prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ne peuvent faire l’objet de remise, de rééchelonnement ou d’effacement. S’agissant d’une condamnation consécutive à la commission d’une infraction pénale, ces dettes ne sont pas éligibles à la procédure de traitement du surendettement.


B. L’ÉTABLISSEMENT DU PASSIF

Sous l’empire de la loi de 1989, la procédure d’établissement du passif était empirique : chaque commission établissait sa propre méthodologie. Ces pratiques, parfois fortement divergentes, ont conduit à préciser progressivement la procédure d’établissement du passif. La loi de juillet 2010 définit une procédure harmonisée. Le débiteur doit déclarer à la commission de surendettement l’état de son actif et de son passif. Le système repose sur un échange d’information entre le surendetté, ses créanciers et la commission.


1. LA DÉCLARATION DU SURENDETTÉ

Le code de la consommation est assez succinct lorsqu’il dispose que le débiteur « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » (C. consom., art. L. 331-3, I). Pour réaliser cette déclaration, le débiteur utilise le formulaire ad hoc qui permet de faire apparaître ses ressources (2), son patrimoine ainsi que ses charges courantes mensuelles (3). Le dossier comprend aussi un détail des crédits permettant de préciser le montant des mensualités, la durée des prêts, le capital restant dû, le montant des impayés, les montants exigibles, l’existence d’éventuelles poursuites.
Les arriérés de loyer doivent être inclus dans la masse des dettes (4).


2. L’INFORMATION DE LA COMMISSION

[Code de la consommation, article L. 331-3]
A partir de la déclaration faite par le surendetté des éléments actifs et passifs de son patrimoine, la commission va recueillir des informations afin d’avoir une vision globale du dossier.

a. L’information par les créanciers

1]. Les créanciers désignés par le débiteur
La commission va informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre rappelle qu’ils peuvent contester cet état qui, à défaut, sera pris en compte par la commission.
Un dispositif particulier est mis en place pour les éventuelles cautions du débiteur. D’une part, les créanciers doivent indiquer si leurs créances ont été garanties par une caution et si celle-ci a été actionnée. D’autre part, lorsque la commission est informée par le débiteur ou par les créanciers que des dettes du demandeur ont été cautionnées, les garants sont informés de la saisine de la commission par le débiteur. La lettre d’information leur demande de préciser, dans un délai de 30 jours, les sommes éventuellement payées en exécution de la garantie et de porter à la connaissance de la commission « toutes informations complémentaires utiles » (C. consom., art. R. 332-2). Il s’agit, en effet d’éclairer la commission des intentions de la caution sur son éventuelle prise en charge de la dette. Le texte part du principe que la caution, qui est assez souvent un proche du débiteur, pourrait accepter de payer en son lieu et place. Dès lors, le plan intégrerait la caution en tant que créancier.
2]. L’appel aux créanciers non désignés par le débiteur
Pour parfaire son information, la commission a la possibilité de faire procéder à un appel aux créanciers. Cette publication est faite dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L’appel précise le délai consenti aux créanciers pour déclarer leurs créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
Les frais de cet appel font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désignera « la ou les parties qui supporteront les frais de l’appel » (C. consom., art. R. 332-1).
3]. Les contestations
Les créanciers sont informés de l’état du passif déclaré. En cas de désaccord, ils disposent d’un délai de 30 jours pour justifier de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A ce stade, le créancier peut préciser à la commission que sa créance est garantie par une caution. A défaut de contestation, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur dans sa déclaration.
b. L’information par d’autres canaux
Le débiteur peut demander à être entendu par la commission. Cette faculté était à l’origine prévue par voie de circulaire ; en raison de sa non-utilisation elle a été légalisée et les commissions délèguent aux secrétariats cette mission, nécessaire pour une meilleure compréhension du dossier. La commission peut aussi entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Cette audition doit être réalisée gratuitement. La commission peut solliciter l’aide des collectivités territoriales ainsi que celle des organismes de sécurité sociale afin qu’ils procèdent à des enquêtes sociales.
Elle peut également obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des associations sans but lucratif ou des fondations reconnues d’utilité publique accordant des prêts pour la création, le développement ou la reprise d’entreprise, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale et des services de centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, de tout renseignement de nature à « lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours ».
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) placée auprès des instances de pilotage du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) peut également être sollicitée (5). Elle émet des recommandations à destination de la commission de surendettement afin que celle-ci prenne en compte dans le traitement d’ensemble de la situation de surendettement du ménage les aides financières qui peuvent lui être accordées pour aider à solder sa dette locative (aides du Fonds de solidarité pour le logement, des caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, des centres communaux d’action sociale).


3. L’INFORMATION DU DÉBITEUR ET L’ÉVENTUELLE DEMANDE DE VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Lorsque les informations ont été recueillies, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur dispose de 20 jours (6) pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution (7) « aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées » (C. consom., art. L. 331-4).
La loi du 1er juillet 2010 a apporté une modification importante au dispositif de vérification des créances : alors que sous l’empire du texte ancien, la vérification était limitée à la validité de la créance, le texte nouveau étend l’office du juge à la vérification de la validité du titre qui constate la créance.
Le débiteur doit indiquer les créances contestées et les motifs qui justifient la demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Elle peut se substituer au débiteur qui ne souhaite pas demander une vérification de créance et procéder elle-même à la saisine du juge aux fins de vérification. Lorsqu’une vérification de créances a été demandée, la commission en informe les créanciers concernés et le débiteur (C. consom., art. R. 332-3, al. 2). La vérification opérée par le juge ne vaut que pour les besoins de la procédure et a pour objet de permettre à la commission de remplir sa mission. Les créances qui sont invalidées, ou dont le titre est invalidé, sont écartées de la procédure de traitement du surendettement(C. consom., art. R. 332-4, al. 2).


4. L’ÉTAT DU PASSIF DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉ

La déclaration d’endettement faite par le débiteur, un appel aux créanciers ayant éventuellement été publié, les créanciers ayant pu faire valoir leurs observations et une vérification des créances ayant été éventuellement réalisée, le passif peut être définitivement arrêté.
La commission informe donc le débiteur et les créanciers de la date à laquelle cet état du passif a été définitivement arrêté. En effet, à partir de cette date, les créances qui figurent dans l’état du passif définitivement arrêté ne produisent plus d’intérêts ou de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan conventionnel (C. consom., art. L. 331-6, in fine), ou jusqu’à ce que les mesures imposées ou recommandées par la commission soient opposables au créancier (C. consom., art. L. 331-7 in fine et L. 331-7-1 in fine).
Cette mesure, nouveauté de la loi du 1er juillet 2010, est particulièrement intéressante pour le surendetté car elle revient à geler la dette au montant arrêté par la commission ou le juge. Il convient enfin d’indiquer que, si la situation du débiteur l’exige, la commission peut l’inviter « à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé » (C. consom., art. L. 331-3, II) (cf. encadré p. 33).


C. LA DÉTERMINATION DU « RESTE À VIVRE »

La pérennité des mesures de redressement repose sur une bonne évaluation de la part de ressources que le débiteur peut allouer aux remboursements de ses dettes et, par différence, des sommes qui resteront à sa disposition pour les dépenses de la vie courante, montant aussi appelé « reste à vivre ».
Dans un premier temps, l’évaluation des sommes nécessaires à la vie courante était laissée au choix de la commission. Les pratiques variaient entre un forfait strict, défini par la commission en fonction de la taille de la famille, et une évaluation aux frais réels. De nombreuses commissions utilisaient la technique mixte du forfait ajusté en fonction des charges réelles, justifiées par le débiteur. Il résultait de ces pratiques des divergences d’appréciations parfois peu justifiables.
Pour encadrer les pratiques des commissions, la première définition unifiée du reste à vivre a été créée par la loi de 1998. Modifiée par les lois de 2003, 2005 et 2006, cette définition a été à nouveau précisée par la loi du 1er juillet 2010. La multiplication des interventions législatives démontre parfaitement la sensibilité de ce sujet.
Dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes relevait que « l’évaluation du “reste à vivre” est de l’objet des distorsions les plus choquantes » (8) et observait que l’autonomie de chaque commission dans l’établissement de son propre barème « fait peser des soupçons d’inégalité ou d’iniquité sur l’ensemble du système ». Aussi suggérait-elle la création de critères régionaux et la prise en compte au réel de certaines dépenses comme les frais de cantine. La loi du 1er juillet 2010 vient répondre à ces critiques en généralisant certaines pratiques. Ainsi, l’évaluation du reste à vivre est encadrée et le montant retenu doit être clairement exprimé.


1. UNE DÉTERMINATION FORTEMENT ENCADRÉE

La détermination d’un plancher de « reste à vivre » peut sembler contraignante dès lors qu’elle limite symétriquement la part de ressources allouée aux remboursements. En fait, laisser au débiteur une somme décente lui permettant de faire face de façon honorable aux dépenses de la vie courante est un gage de pérennité du plan de redressement.
Par ailleurs, la détermination d’un reste à vivre suffisant ne se conçoit que dans la mesure où la procédure est complétée par des mesures permettant de traiter efficacement, et définitivement, les dossiers faisant apparaître une capacité de remboursement très faible, voire nulle. Cette ouverture vers la procédure de rétablissement personnel existe depuis 1998.

a. Un montant fixé par référence à la quotité saisissable du salaire

[Code de la consommation, articles L. 331-2 et R. 334-1]
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est fixée « par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail » (cf. annexe 3, p. 61). Les sommes allouées aux créanciers dans le cadre des mesures de traitement du surendettement (9) ne peuvent donc excéder la part saisissable des rémunérations. L’objectif étant qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La quotité saisissable des rémunérations doit être appréciée au regard des revenus respectifs de chacun des débiteurs, et non pas des ressources globales du ménage. Dès lors que la loi n’a pas expressément exclu les prestations sociales de l’assiette du calcul, il convient de les y intégrer (10).
La Cour de cassation a confirmé que les juges du fond apprécient souverainement l’évaluation des ressources mensuelles réelles du débiteur (11).
Le système ainsi posé est logique et équitable car il n’y a pas de raison que, dans le cadre du traitement amiable, le débiteur soit astreint à un effort financier plus lourd que s’il faisait l’objet de procédures civiles d’exécution.

b. Un montant qui ne peut être inférieur à un plancher

Le montant de la rémunération qui peut être affecté au remboursement des dettes est plafonné de telle sorte que les sommes qui restent au débiteur pour faire face aux dépenses de la vie courante ne soient pas inférieures au montant du revenu de solidarité active « socle » applicable au foyer du débiteur (C. consom., art. R. 334-1) (12).
Par le jeu de cette réserve, le débiteur est garanti de ne pas disposer, pour ses dépenses courantes, de moins que ce qu’il aurait au titre de la solidarité nationale : les marges de manœuvre des commissions sont contraintes par le texte.

c. Un montant qui doit permettre de faire face à certaines dépenses

[Code de la consommation, articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 334-1]
Le reste à vivre tel qu’il est défini précédemment doit comprendre « le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». La loi du 1er juillet 2010 a inclu dans la liste des postes de dépenses dont la commission doit tenir compte les frais de garde, de déplacements professionnels et de santé. « Il convient cependant de relativiser l’apport de cette mesure puisque la commission et le juge de l’exécution avaient déjà la possibilité de tenir compte de la nécessité pour le débiteur de faire face à ces dépenses dans l’appréciation de son minimum vital » (13). La part de ressources réservée par priorité au surendetté pour faire face aux dépenses de la vie courante « est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage ».
La détermination du « reste à vivre » peut être forfaitaire. Dans ce cas, la commission utilise le barème qui a été défini dans son règlement intérieur et qui tient compte de la composition de la famille.
Cette détermination peut aussi être faite sur la base des dépenses réelles du ménage. En effet, le résultat de l’évaluation du « reste à vivre » permet de définir son montant minimal. S’il ressort du dossier que le débiteur doit faire face à des charges particulières, le reste à vivre « mathématique » peut être augmenté de façon à permettre au débiteur de faire face à ses charges. La commission peut alors lui demander de fournir des justificatifs de nature à permettre de déterminer le montant des dépenses. A défaut de production de ces justificatifs, il est fait application du barème forfaitaire.


2. UN MONTANT CLAIREMENT EXPRIMÉ

D’une part, les conditions dans lesquelles les dépenses des surendettés sont évaluées doivent être définies par le règlement intérieur de la commission (14). Cette obligation a pour effet d’obliger la commission à se pencher sur le problème de la définition du reste à vivre et à quantifier clairement l’objectif qu’elle recherche. Le secrétariat étant ensuite contraint par le contenu du règlement intérieur. D’autre part, le montant du « reste à vivre » doit être indiqué dans le plan conventionnel de redressement, dans les mesures imposées ou dans les mesures recommandées.


(1)
Cass., avis du 8 octobre 2007, n° 07-00.013.


(2)
Par exemple les salaires, les allocations chômage, les revenus des professions non salariées, les indemnités journalières, les rentes accident du travail, les pensions de retraite, les aides au logement, les prestations familiales, les pensions alimentaires reçues, les pensions d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de solidarité spécifique, le revenu de solidarité active, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les revenus fonciers, etc.


(3)
Loyer, charges, impôts, fourniture d’énergie, téléphonie, transport, assurances, frais de cantine scolaire et de garde, pensions alimentaires versées, etc.


(4)
Paris, 13 novembre 1990, D. 1992, somm., p. 105.


(5)
Circulaire du 31 décembre 2009 « relative à la prévention des expulsions locatives », BOMEEDDM n° 2010/4 du 10-03-10.


(6)
Une fois ce délai passé, le débiteur ne pourra plus demander de vérification de créances.


(7)
Juge du tribunal d’instance à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 et au plus tard au 1er septembre 2011.


(8)
Cour des comptes, rapport public annuel, 2010, préc.


(9)
Telles qu’elles sont fixées par les articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation.


(10)
Cass. civ. 1re, 12 février 2002, n° 01-04.038, Contrats, conc., consom. 2002, n° 69 ; Bull. civ. I, n° 57.


(11)
Cass. civ. 1re, 18 octobre 2000, n° 99-04145, Bull. civ. I, n° 257 : la Cour rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel qui avait « déterminé la part de ressources nécessaire aux dépenses du ménage par référence à ses revenus moyens, sans tenir compte des variations, inhérentes à sa situation d’intermittent du spectacle, des ressources mensuelles réelles qu’il perçoit ».


(12)
A titre indicatif, le RSA « socle » s’établit depuis le 1er janvier 2011 à 466,99 € pour une personne isolée, 700,49 € pour un foyer de deux personnes, 840,59 € s’il y en a trois...


(13)
Vigneau V., Lauriat A. « La réforme du droit du surendettement des particuliers par la loi du 1er juillet 2010 », préc. p. 2598.


(14)
Pour mémoire, ce règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site Internet de la Banque de France (C. consom., art. R. 331-7-2).

SECTION 2 - L’INSTRUCTION DU DOSSIER

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