Le débiteur éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement est une personne physique, de bonne foi et surendettée.
A. UNE PERSONNE PHYSIQUE...
L’article L. 330-1 du code de la consommation définit le champ d’application de la procédure qui concerne le traitement de « la situation de surendettement des personnes physiques », autrement dit des particuliers. Les personnes morales sont donc exclues de la procédure. Pour autant, toutes les personnes physiques ne peuvent se prévaloir du dispositif. Inversement, certaines qui, a priori, n’en relèvent pas vont, par l’effet d’un texte spécifique, pouvoir y recourir.
1. LES PERSONNES PHYSIQUES ÉLIGIBLES À LA PROCÉDURE
Au sens de l’article L. 330-1 du code de la consommation, sont éligibles à la procédure de traitement du surendettement les particuliers. Il s’agit donc d’individus et non de personnes morales. Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1989 était « relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ». La procédure de traitement du surendettement organisée par le code de la consommation concerne donc les consom-mateurs au sens strict. Au fil du temps, cette notion a été précisée par la jurisprudence et étendue par la loi.
a. Le cas du conjoint
Le fait qu’une personne ne soit pas éligible à la procédure ne rend pas inéligible son conjoint. Pour déclarer le dossier irrecevable, il faudra s’assurer que le déposant relève lui aussi d’une autre procédure excluant celle du code de la consommation ou que ses dettes ont été intégrées à la procédure du conjoint inéligible (1).
Le statut matrimonial n’a pas à être pris en compte lors de l’examen du dossier. Ainsi, une dette commune aux époux ne peut priver l’un des conjoints du bénéfice de la procédure (2), et pour que la demande de traitement de la situation de surendettement de deux personnes soit recevable, il n’est pas nécessaire que ces personnes soient mariées (3).
b. Les extensions du champ de la procédure
Au fil du temps, le législateur a élargi le champ d’application de la procédure en l’étendant à des personnes qui en principe n’auraient pas pu s’en prévaloir.
1]. Les nationaux expatriés
[Code de la consommation, article L. 333-3-1]
La loi du 8 février 1995 a étendu le dispositif aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Cette extension a été justifiée par les conséquences que pouvait avoir la dévaluation du Franc CFA sur les budgets des nationaux expatriés. Par dérogation aux règles de compétence territoriale des commissions de surendettement (cf. infra, § 2, A), le débiteur peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers.
2]. Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
[Code de la consommation, article L. 333-7]
Afin que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui, en principe, relèvent des procédures commerciales puissent toutefois bénéficier de la procédure de surendettement en ce qui concerne le patrimoine non affecté à leur activité professionnelle, l’ordonnance du 9 décembre 2010 a adapté les dispositions du code de la consommation. Peuvent ainsi être éligibles à la procédure les débiteurs qui ont procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté à leur activité professionnelle. Ce patrimoine étant, sans création d’une personne morale, séparé du patrimoine personnel de l’entrepreneur (C. com., art. L. 526-6 et s.). Ces personnes peuvent donc bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Cette éligibilité personnelle à la procédure n’a cependant pas pour effet de permettre le traitement de leurs dettes professionnelles.
2. LES PERSONNES PHYSIQUES NON ÉLIGIBLES À LA PROCÉDURE
[Code de la consommation, article L. 333-3]
Ne peuvent prétendre au dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. Il s’agit des professionnels qui peuvent bénéficier des mesures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises.
Les anciens commerçants et artisans deviennent éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu’ils ont été radiés du registre du commerce et des sociétés, ou du registre des métiers depuis plus de un an. L’éligibilité de ces personnes ne place cependant pas toutes leurs dettes dans le champ de la procédure : seules le sont les dettes non professionnelles.
Ne peuvent pas non plus bénéficier de la procédure les personnes physiques exerçant une activité agricole qui relèvent des textes relatifs au règlement amiable, au redressement ou à la liquidation judiciaires de l’exploitation agricole (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 351-1 et s.).
B. ... DE BONNE FOI...
[Code de la consommation, article L. 330-1]
Pour être éligible à la procédure de traitement du surendettement, le demandeur doit être de bonne foi. La motivation de cette restriction est évidemment d’exclure du dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui tenteraient d’en bénéficier sans être dans la situation financière requise.
Si le législateur de 1989 a fait de cette qualité une condition de recevabilité de la requête, il n’a, en revanche, donné aucune indication précise sur ce qu’elle recouvrait. Et aucune des réformes successives n’a clarifié la question. Face à ce flou, la jurisprudence a tenté d’apporter des éléments de réponse.
1. LA NOTION DE BONNE FOI
En application des principes généraux, la bonne foi est présumée (4). Il appartient donc aux créanciers qui la contestent de détruire cette présomption et de faire la démonstration de la mauvaise foi du débiteur (5). La preuve de la mauvaise foi est un élément de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (6).
La question du moment auquel la bonne foi doit s’apprécier conduit à distinguer deux périodes : soit la bonne foi est appréciée à la conclusion des contrats de prêts (bonne foi contractuelle), soit elle l’est à l’ouverture de la procédure et tout au long de son déroulement (bonne foi procédurale).
L’approche jurisprudentielle est pragmatique. La Cour de cassation rappelle que le juge apprécie la bonne foi du débiteur en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (7), y compris ceux qui sont apparus après la saisine de la commission, ou même après la décision du juge sur les mesures de redressement, s’ils permettent de caractériser la bonne foi du demandeur (8). Il convient donc de prendre en compte les éléments apparus depuis la décision, même passée en force de chose jugée, qui constatait la mauvaise foi du demandeur. Une décision de justice avait ainsi déclaré irrecevable pour mauvaise foi une demande de redressement judiciaire civil. Face à une seconde demande concernant les mêmes dettes, la commission de surendettement puis le juge déclarent l’irrecevabilité invoquant l’autorité de chose jugée s’attachant au précédent jugement. La Cour de cassation casse le jugement au motif que le demandeur « avait fait valoir, dans sa lettre de recours, que depuis la première décision, il s’était séparé de sa concubine et avait consenti des efforts de paiement, soldant même certaines de ses dettes ; qu’en s’abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l’exécution, qui devait apprécier l’existence de la condition de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n’a pas satisfait aux exigences du texte » (9).
2. SON APPRÉCIATION PAR LA JURISPRUDENCE
Un certain nombre de décisions permettent de tracer un portrait du débiteur « de bonne foi » éligible à la procédure.
Par ailleurs, en cas de pluralité de débiteurs, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. En présence d’un couple, il doit se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux (10).
a. Négligence n’est pas mauvaise foi
L’irrecevabilité ne peut être prononcée dès lors que l’oubli d’une créance dans le plan résulte d’une négligence du débiteur. Le juge de l’exécution qui déclare irrecevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur qui avait omis, de bonne foi, de déclarer l’un de ses créanciers lors de l’élaboration d’un précédent plan de règlement de ses dettes statue par un motif inopérant tiré de la seule négligence de l’intéressé, et viole en conséquence l’article L . 330-1 du code de la consommation (11).
b. L’élément intentionnel
Pour rechercher la mauvaise foi, le juge doit apprécier l’élément intentionnel qui est lié à la connaissance que le débiteur a du processus de surendettement et à sa volonté, non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale. Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la souscription d’un seul des prêts, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation ne suffit pas à révéler sa mauvaise foi (12).
Le juge doit prendre en compte la conscience que pouvait avoir le débiteur d’un dépassement manifeste de ses capacités de remboursement ainsi que ses déclarations à la souscription des contrats de prêts sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués et les autres crédits sollicités par ailleurs (13). Est ainsi de mauvaise foi le débiteur surendetté qui, s’étant sciemment abstenu de déclarer ses revenus pendant trois années consécutives, a été condamné pour fraudes fiscales et reste à ce titre redevable de sommes constituant une grande partie de son endettement, dès lors que cette faute est en lien direct avec sa situation de surendettement (14).
La profession de l’emprunteur est également prise en compte par les juges. Est ainsi de mauvaise foi un débiteur qui contracte des emprunts excessifs de manière irréfléchie par rapport à un salaire qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements, se livrant notamment à de nouvelles acquisitions immobilières alors que les crédits précédents ne sont pas soldés, situation qui ne peut lui échapper dans la mesure où travaillant lui-même dans un organisme de crédit, il est chargé de proposer des crédits à des clients en s’assurant de leur capacité de remboursement (15). Il en sera de même du débiteur qui, loin d’être victime d’une « spirale d’endettement » à laquelle il n’a pu résister, a multiplié des emprunts auprès de prêteurs volontairement sélectionnés pour leur ignorance de sa situation, et continue à s’endetter en même temps qu’il demande des délais à ses premiers créanciers (16).
Dans le même esprit, si l’accumulation de crédits pour l’achat de biens de consommation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur (17), le fait de consacrer au véhicule automobile un budget extravagant par rapport aux ressources du couple, de masquer l’état de surendettement et de souscrire de nouveaux emprunts démontre la mauvaise foi du demandeur (18).
La multiplication de chèques sans provision permet également de caractériser la mauvaise foi du demandeur, l’excluant ainsi du bénéfice de la procédure. En l’espèce, la consultation du fichier central des chèques a permis d’établir que le débiteur, « dont les revenus étaient constitués d’une pension d’invalidité mensuelle de 399 €, avait émis, entre le 21 janvier et le 18 août 2008, 37 chèques sans provision pour un montant total de 7 591 € » (19).
A noter :
dès lors que la mauvaise foi du débiteur apparaîtrait en cours de déroulement de la procédure, il est prévu une procédure de déchéance (cf. encadré, p. 40).
C.... EN SITUATION DE SURENDETTEMENT
Il n’y a pas de définition légale du surendettement. La loi ne fixe en effet aucun seuil à partir duquel un débiteur peut être considéré comme surendetté : ni plafond de ressources, ni montant de dettes ou pourcentage par rapport aux revenus auxquels se référer. Et ce, pour tenir compte de situations individuelles. En revanche, elle caractérise la situation de surendettement par la réunion de plusieurs critères.
1. UNE CARACTÉRISTIQUE COMMUNE : L’IMPOSSIBILITÉ MANIFESTE DE FAIRE FACE À SES DETTES
[Code de la consommation, article L. 330-1]
Une personne est considérée comme surendettée lorsqu’elle est dans « l’impossibilité manifeste [...] de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Concrètement, les dettes passagères ne sont pas constitutives de surendettement.
a. La distinction entre « dette professionnelle » et « dette non professionnelle »
Le code de la consommation n’établit de distinction qu’entre les dettes non professionnelles, qui permettent de caractériser la situation de surendettement, et les dettes professionnelles, qui sont hors du champ de la procédure (20).
1]. La définition des dettes professionnelles
Les dettes professionnelles s’entendent des dettes qui sont nées pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle du débiteur (21). Elles ne relèvent pas de la procédure élaborée par le code de la consommation. Cependant, l’existence de telles dettes ne rend pas le demandeur inéligible à la procédure (22) ; simplement ces dettes ne seront pas prises en compte pour qualifier la situation du demandeur et ne seront pas concernées par les mesures de redressement. En conséquence, en présence à la fois de dettes non professionnelles et de dettes professionnelles, la procédure ne sera ouverte que si les dettes non professionnelles sont de nature, à elles seules, à provoquer le surendettement (23).
2]. Le cas des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Le cas particulier des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée est à prendre en compte (cf. supra, A, 1, b). Quoique professionnels, en application des dispositions de l’article L. 333-7 du code de la consommation, ces débiteurs sont éligibles à la procédure si leur surendettement résulte « uniquement de dettes non professionnelles ». Toutefois, les mesures de traitement ne pourront s’appliquer qu’aux seuls éléments du patrimoine non affecté de l’entrepreneur, tant en ce qui concerne les droits et obligations du débiteur que de ses créanciers.
Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci doit indiquer lors du dépôt du dossier, si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation est ouverte à son bénéfice et préciser la juridiction saisie.
Si une telle procédure est ouverte après le dépôt du dossier devant la commission, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devra en informer la commission et lui préciser la juridiction saisie. Cette obligation d’information cesse lorsque les mesures de traitement du surendettement sont prises, c’est-à-dire :
- soit avec l’approbation du plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-6) ;
- soit avec la décision de la commission imposant les mesures de désendettement (C. consom., art. L. 331-7) ;
- soit avec l’homologation par le juge des mesures recommandées par la commission (C. consom., art. L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5), ou avec le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
b. La distinction entre surendettement et difficulté de trésorerie
Pour qualifier de surendettement la situation du demandeur, la commission devra établir un bilan général en faisant l’inventaire de l’actif et du passif car le surendettement se distingue de la simple difficulté de trésorerie.
Doivent être prises en compte non seulement les dettes échues et restées impayées mais aussi la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours (24).
2. DES PRÉCISIONS
En considération de difficultés qui peuvent être rencontrées lorsqu’il s’agit de constater l’éligibilité d’un dossier à la procédure, des précisions ont été apportées sur l’incidence de la résidence principale quant à l’appréciation de la situation de surendettement et sur l’éligibilité des cautions.
a. La résidence principale
Pour mettre fin à certaines pratiques qui consistaient à déclarer irrecevables des dossiers dans lesquels le demandeur était propriétaire de sa résidence principale (25), le législateur de 2010 a précisé que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » (C. consom, art. L. 330-1).
Cet ajout législatif s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui considère que pour déterminer l’état de surendettement, il convient « de rechercher si la valeur de l’actif immobilier n’est pas telle qu’en l’aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, le débiteur pourrait faire face à ses dettes » (26). En d’autres termes, le juge invite à prendre aussi en compte les éléments passifs du patrimoine du débiteur. En considération des objectifs du dispositif, l’éligibilité à la procédure doit être conçue de façon souple en vue, soit de la conservation du domicile familial, soit de sa vente dans les meilleures conditions (27).
b. La dette de la caution
Lors de la souscription d’un contrat de prêt, le créancier peut solliciter une caution qui apportera sa garantie à l’opération. Dès lors que le débiteur ne paierait pas, la caution devrait faire face à cette obligation (C. civ., art. 2288). Par sa nature, le cautionnement est une dette civile qui entre dans le champ d’application du dispositif.
Toutefois, il existe des situations dans lesquelles la caution a un caractère professionnel et sort donc du champ d’application concerné. Dans un premier temps, l’interprétation jurisprudentielle a été le seul moyen mis en œuvre pour apprécier l’éligibilité à la procédure de la dette issue du cautionnement. Dans un second temps, le législateur est intervenu pour clarifier cette règle d’éligibilité.
1]. L’interprétation jurisprudentielle
La jurisprudence qualifie de « dette professionnelle » la dette de cautionnement « contractée pour les besoins ou à l’occasion de l’activité professionnelle » du débiteur (28). Ainsi, pour exclure la dette du champ d’application de la procédure, voire pour déclarer le dossier irrecevable si hors la caution le demandeur n’est pas surendetté, il fallait rechercher le caractère professionnel du cautionnement.
Avait un caractère professionnel et ne relevait pas, pour cette dette, de la procédure de traitement du surendettement des particuliers l’engagement :
Conservait son caractère civil le cautionnement garantissant les dettes du conjoint commerçant (32).
Cette solution jurisprudentielle, si elle est conforme aux critères habituels d’analyse de la nature du contrat de cautionnement, créait une véritable incertitude dans le traitement des dossiers de surendettement : de la qualification de la dette issue du contrat de cautionnement dépendait la recevabilité du dossier ou l’éligibilité de la dette à la procédure.
2]. La clarification législative
Le législateur est intervenu à deux reprises pour mettre fin à l’incertitude touchant à la nature civile ou commerciale de la dette issue du cautionnement.
Dans un premier temps, la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a étendu le champ de la procédure à l’engagement que le demandeur « a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci » (C. consom., art. L. 330-1).
Dans un second temps, le législateur est allé plus loin en supprimant la restriction liée à la qualité de dirigeant de fait ou de droit de la caution. Depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’article L.330-1 du code de la consommation précise que « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Depuis cette réforme, toutes les dettes des personnes physiques qui sont issues du cautionnement d’une activité professionnelle sont éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
D. LE CAS DES SITUATIONS IRRÉMÉDIABLEMENT COMPROMISES
Il est des cas où le surendettement est tel qu’il est possible de mettre en œuvre immédiatement la procédure de rétablissement personnel (cf. infra, chapitre II, section 4). Dans ce cas particulier, le législateur établit une distinction qui est fonction de la gravité de la situation du demandeur. En effet, depuis la loi du 1er août 2003, une procédure de rétablissement personnel est ouverte « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » qualifiées d’ordinaires par la partie réglementaire du code de la consommation. Pour pouvoir mettre en œuvre cette procédure à la demande du surendetté, la commission doit vérifier que la situation du demandeur est telle que la mise en place des mesures ordinaires est manifestement impossible.
(1)
Cass. civ. 1re, 22 janvier 2002, n° 01-04.020, Bull. civ. I, n° 25 ; Contrats, conc., consom. 2002, n° 103.
(2)
Paris, 3 juillet 1991, D. 1991, IR., p. 259 ; Cass. civ. 1re, 17 mai 1993, n° 92-04.075, Bull. civ. I, n° 181.
(3)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04.089, Bull. civ. II, n° 269.
(4)
Cass. civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04.008, Bull. civ. I, n° 123.
(5)
Paris, 13 novembre 1996, Contrats, conc., consom. 1997, n° 39.
(6)
Cass. civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04.042, Bull. civ. I, n° 124.
(7)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.043, Bull. civ. I, n° 109.
(8)
Cass. civ. 1re, 10 décembre 1996, n° 95-04.142, Bull. civ. I, n° 447.
(9)
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2000, n° 98-04.177, Bull. civ. I, n° 2.
(10)
Cass. civ. 1re, 14 mars 2000, n° 98-04.171, Bull. civ. I, n° 95.
(11)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04.139, Bull. civ. II, n° 270.
(12)
Paris, 11 avril 1991, D. 1991, IR, p. 208.
(13)
Versailles, 22 novembre 1990, D. 1991, IR, p. 69.
(14)
Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 01-04.137, Bull. civ. I, n° 125.
(15)
Pau, 17 décembre 1990, D. 1991, p. 270.
(16)
Versailles, 20 décembre 1990, D. 1991, p. 197.
(17)
Paris, 7 juillet 1992, JCP 1993 éd. E, n° 3, panorama d’actualité, n° 88.
(18)
Versailles, 29 novembre 1990, D. 1991, p. 253.
(19)
Cass. civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-13.895, inédit, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(20)
Il s’agit bien des dettes professionnelles de personnes ne relevant pas d’une autre procédure de traitement des difficultés financières. Les personnes qui relèvent d’une autre procédure ne sont, pour aucune de leurs dettes, éligibles à la procédure.
(21)
Cass. civ. 2e, 8 avril 2004, n° 03-04.013, Bull. civ. II, n° 190.
(22)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04.024, Bull. civ. I, n° 111.
(23)
Cass. civ. 1re, 18 février 1992, n° 90-04.057, Bull. civ. I, n° 56.
(24)
Cass. civ. 1re, 13 janvier 1993, n° 91-04.136, Bull. civ. I, n° 18.
(25)
Certaines commissions de surendettement, dans une logique comptable, refusaient le bénéfice de la procédure au prétexte que la vente de l’habitation principale permettrait d’apurer le passif. En ce sens, Colmar, 3 mai 2010, JurisData n° 2010-009285.
(26)
Cass. civ. 2e, 10 mars 2005, n° 03-04.196, Bull. civ. II, n° 67.
(27)
Sur les interprétations possibles de cette nouvelle disposition, cf. Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », Contrats, conc., consom., n° 10, octobre 2010, Etude 11, p. 18.
(28)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.011, Bull. civ. I, n° 107.
(29)
Cass. com., 17 octobre 1977, n° 75-15.600, D. 1978, IR, p. 90.
(30)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.032, Bull. civ. I, n° 107.
(31)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04.011, Bull. civ. I, n° 107.
(32)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04.107, Contrats, conc., consom. 1993, n° 15.