[Code de la consommation, article L. 331-3]
A compter du dépôt du dossier, la commission dispose de trois mois pour décider de son orientation. Au vu de l’état d’endettement qu’elle a dressé à la suite de l’examen de la situation du débiteur et en considération de l’actif patrimonial de ce dernier, elle a le choix entre deux solutions (C. consom., art. L. 330-1, al. 2 et 3) :
- soit les ressources ou l’actif du débiteur le permettent et la commission met en œuvre les mesures de traitement de la situation de surendettement (plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées) (cf. infra, sections 2 et 3) ;
- soit les ressources ou l’actif du débiteur ne permettant pas l’application de ces mesures, le surendetté se trouve « dans une situation irrémédiablement compromise ». Dans ce cas, la mise en œuvre d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire doit être envisagée.
De manière générale, les orientations vers les procédures de rétablissement personnel représentaient, entre 2009 et 2010, « environ le quart des décisions d’orientation, les autres dossiers étant orientés vers une procédure amiable », les magistrats validant dans 8 cas sur 10 l’aiguillage vers le rétablissement personnel (1).
(1)
Béguery M., « Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi Lagarde », Bulletin de la Banque de France, n° 182, 4etrimestre 2010, p. 59 et s.