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LES MESURES IMPOSÉES

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[Code de la consommation, article L. 331-7]
Depuis la loi du 8 février 1995, en cas d’impossibilité de conclure un plan amiable, la commission avait la possibilité de recommander des mesures. Le plan ainsi établi devait ensuite être homologué par le juge. Avec le temps, il est apparu que cette procédure d’homologation était surtout formelle et qu’une meilleure efficacité pourrait être obtenue si, pour les mesures les plus courantes, l’opposabilité était la règle, sous réserve de recours. La réforme de 2010 a donc permis à la commission d’imposer des mesures de redressement, exécutoires sans homologation du juge.


A. LE CONTENU DES MESURES

Les mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 331-7 du code de la consommation. Ces mesures sont au nombre de quatre.


1. LE RÉÉCHELONNEMENT DES DETTES OU LE REPORT DE LEUR PAIEMENT

[Code de la consommation, article L. 331-7, 1°]

a. Le délai de rééchelonnement

La commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature. Cette mesure permet de fractionner le paiement d’une dette exigible ou de modifier les conditions de paiement d’une dette à exécution successive.
La commission peut aussi différer le paiement d’une partie des dettes. Dans ce dernier cas, elle reporte les premiers paiements de ces dettes, dégageant ainsi une capacité de paiement permettant de désintéresser les créanciers prioritaires. Afin de ne pas trop étaler dans le temps les mesures de redressement, il est précisé que le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder huit ans.
Dès lors que des emprunts sont encore en cours d’exécution, il est prévu que la durée maximale de rééchelonnement ou de report ne peut dépasser la moitié de la durée de remboursement restant à courir. Cette mesure, qui permet d’étaler sur une durée pouvant excéder huit années les paiements des emprunts encore en cours, minore la charge mensuelle du débiteur. Ainsi, lorsque le rééchelonnement du paiement des dettes est envisagé, il faut rechercher quelle durée restait à courir lors de la déchéance du terme de chacun des prêts (1).
De façon assez fréquente les prêts dont le surendetté était débiteur ont été déchus de leur terme : en raison des incidents de paiement, les créanciers ont déclaré ces prêts immédiatement exigibles. La loi dispose donc que, en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Cette mesure permet de faire échec aux effets de la déchéance du terme en autorisant la commission à imposer des mesures d’une durée supérieure à huit ans, puisque égale à la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.

b. Les dettes concernées

Aux termes de l’article L. 331-7, 1° du code de la consommation, ces mesures de rééchelonnement ou de report de paiement s’appliquent « au paiement des dettes de toute nature ». Toutes les dettes sont donc concernées par les mesures imposées, y compris les dettes fiscales « qui font l’objet d’un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes ».
Pour mémoire, sont toutefois exclues de tout rééchelonnement ou report (C. consom., art. L. 333-1) :
  • sauf accord du créancier, les dettes alimentaires (2) et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (dommages et intérêts) ;
  • dans tous les cas, les amendes prononcées à la suite d’une condamnation pénale (3).
Rappelons également que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit (C. consom., art. L. 333-1-1).


2. L’IMPUTATION PRIORITAIRE DES PAIEMENTS SUR LE CAPITAL

[Code de la consommation, article L. 331-7, 2°]
S’agissant du report ou du rééchelonnement, la commission peut imposer que les paiements soient prioritairement imputés sur le capital. Cette mesure, qui est dérogatoire à l’article 1254 du code civil (4), favorise un remboursement accéléré de la dette.


3. LA RÉDUCTION DES TAUX D’INTÉRÊT

[Code de la consommation, article L. 331-7, 3°]
Allonger la durée du remboursement sans réduire le taux d’intérêt applicable à la dette serait ruineux pour le débiteur. Dès lors, le code de la consommation dispose que le taux applicable aux dettes rééchelonnées ou reportées ne peut être supérieur au taux légal (5). Si la situation du débiteur l’exige, le taux peut être réduit sous le taux de l’intérêt légal. Dans cette hypothèse, la commission doit prendre une décision spéciale et motivée. Dans l’esprit du texte, la jurisprudence admet que, si la situation du débiteur l’exige, la réduction du taux d’intérêt peut s’entendre comme une suppression de ce taux (6).


4. LA SUSPENSION DE L’EXIGIBILITÉ DE CERTAINES CRÉANCES

[Code de la consommation, article L. 331-7, 4°]
Afin de faciliter le paiement des dettes prioritaires, la commission a la possibilité d’imposer une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Si cette mesure est imposée, la suspension de l’exigibilité entraîne suspension du paiement des intérêts relatifs à cette créance (7), et seules les sommes dues au titre du capital produisent intérêt à un taux qui ne peut être supérieur au taux de l’intérêt légal. La suspension est conçue comme une mesure ayant pour objectif de laisser la situation du débiteur se stabiliser, renvoyant à plus tard la décision relative aux mesures à prendre.
Un mois avant le terme du moratoire, la commission informera les créanciers et le débiteur du réexamen de la situation (8). Le débiteur disposera alors de 30 jours pour informer la commission de l’état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. Si aucune information n’est donnée par le débiteur, la commission statuera en considération des informations dont elle dispose (C. consom., art. R. 334-6).
A la fin de la période de suspension, la commission réexamine la situation du débiteur et prend les mesures utiles au redressement de la situation. Elle peut, à l’exception d’une nouvelle suspension, imposer les mesures de l’article L. 331-7, recommander celles de l’article L. 331-7-1, recommander une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


B. LA PRISE EN COMPTE DE LA RESPONSABILITÉ DES PRÊTEURS

[Code de la consommation, article L. 331-7, alinéa 7]
Lorsqu’elle impose ces mesures, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur. La commission doit donc traiter de façon différenciée les prêteurs et imposer des mesures plus strictes aux créanciers les plus négligents. Cette disposition, pratiquement jamais appliquée car les commissions préfèrent assurer une égalité de traitement entre les créanciers, prend tout son sens avec l’obligation désormais faite au prêteur, par la loi du 1er juillet 2010, d’informer l’emprunteur des conséquences de la conclusion d’un contrat de prêt sur sa situation financière, d’évaluer sa solvabilité (C. consom., art. L. 311-8) et de consulter le fichier des incidents de paiement (C. consom., art. L. 311-9).
La commission peut aussi vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. S’il apparaît que ce n’est pas le cas, ces créances pourront être échelonnées de façon plus favorable au débiteur que les autres.


C. LES EFFORTS DEMANDÉS AU DÉBITEUR

[Code de la consommation, articles L. 331-7-2, L. 333-2, 3° et L. 333-2-1]
La commission peut recommander que les mesures imposées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Concrètement, elle peut l’obliger à réaliser certains actifs, à liquider par anticipation un plan d’épargne salariale, à mettre en place une domiciliation bancaire spécifique, à avoir recours à un conseiller en économie sociale et familiale, etc.
En outre, si le débiteur effectue un acte ou un paiement en violation des mesures imposées par la commission, celle-ci peut demander au juge de l’annuler. Elle dispose pour ce faire d’un délai d’une année à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
Rappelons enfin que le débiteur qui, pendant l’exécution des mesures imposées, aura, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine, sera déchu de la procédure (cf. encadré, p. 40).


D. LA NOTIFICATION ET L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES

[Code de la consommation, articles L. 331-7 et R. 334-7]
Dès lors qu’elles modifient les droits des parties, les mesures imposées par la commission doivent être notifiées et les parties prenantes ont la possibilité de les contester. Ainsi, dans les deux mois qui suivent, soit sa saisine, soit le délai de 30 jours laissé au débiteur pour informer la commission de l’état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle, la commission notifie au débiteur et au créancier les mesures qu’elle envisage d’imposer. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Puisque la décision de la commission doit être spéciale et motivée, la lettre précise les éléments qui permettent à la commission de décider que le taux d’intérêt sera inférieur au taux de l’intérêt légal. Elle doit aussi mentionner les modalités d’entrée en vigueur des mesures imposées par la commission et de contestation de ces mesures.


A noter :

les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent plus exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures (C. consom., art. L. 331-9).


1. EN PRÉSENCE DE CONTESTATIONS

a. La forme de la contestation

[Code de la consommation, articles L. 332-2, R. 334-7 et R. 334-9]
Dans les 15 jours de leur notification, le débiteur ou un créancier peuvent contester les mesures que la commission entend imposer.
La contestation doit être faite « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » au secrétariat de la commission. La déclaration, qui permet d’identifier son auteur (nom, prénoms, adresse), précise « les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation ». Le secrétariat de la commission transmet la contestation ainsi que le dossier afférent au greffe.

b. Les pouvoirs du juge

[Code de la consommation, articles L. 332-2, R. 334-14 à R. 334-17]
Le juge peut vérifier que le débiteur est bien éligible à la procédure et obtenir communication de toute information de nature à apprécier la situation ainsi que son évolution possible. Si une des parties le demande, il peut ordonner, par provision, l’exécution d’une partie des mesures prévues par la commission. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Il peut aussi faire publier un appel aux créanciers. C’est le greffe qui se charge de cette tâche ; la publication, qui est faite dans un journal d’annonces légales, indique le délai consenti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Les frais de cet appel font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désigne « la ou les parties qui supporteront les frais de l’appel ».
Le juge peut aussi vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Les frais afférents aux mesures d’instruction prescrites par le juge sont à la charge de l’Etat. En outre, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant la date de l’audience de contestation.
Saisi d’une contestation, le juge a la possibilité de panacher les différentes mesures qui auraient pu être recommandées ou imposées par la commission (C. consom., art. L. 332-3). Sa décision doit mentionner la part de ressources affectée aux dépenses courantes du ménage (cf. supra chapitre I, section 2, § 2, C). Le jugement rendu est susceptible d’appel (C. consom., art. R. 334-17).

2. En l’absence de contestations

[Code de la consommation, articles L. 331-7, alinéa 10, et R. 334-8]
Si aucune des parties intéressées ne formule de contestation, les mesures s’imposent au débiteur et aux créanciers, à l’exception de ceux dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. La date d’entrée en application des mesures imposées par la commission est donc le quinzième jour qui suit la plus tardive des notifications de mesures.
Toutefois, si des mesures qui peuvent être imposées sont panachées avec tout ou partie des mesures recommandées, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge. Dans ce cas, le juge se prononce par ordonnance (C. consom., art. R. 334-11).


E. LA DURÉE DES MESURES

La durée totale des mesures de redressement est limitée par la loi ; elle ne peut excéder huit ans.
Toutefois, afin de conserver une souplesse au dispositif et de sauvegarder autant que possible la résidence du débiteur, les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Les mesures imposées sont fichées et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans. Dès lors que ces mesures « sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter » de la date à laquelle les mesures ont été imposées. En cas de mesures prescrites successivement, l’inscription est maintenue pour la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans (C. consom., art. L. 333-4, III, al. 3 et 4).


A noter :

si, en cours d’exécution de mesures imposées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, ce dernier peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 331-7-3) (cf. encadré, p. 37).


(1)
Cass. civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-04.184, Bull. civ. I, n° 151.


(2)
En effet, si la dette d’aliment est prise en compte dans l’évaluation de la situation du débiteur, elle sera, sauf accord du créancier, exclue de toute mesure de traitement de la situation de surendettement et donc payée prioritairement.


(3)
Elles relèvent du régime de l’exécution des peines et ne peuvent faire l’objet de remise, de rééchelonnement ou d’effacement.


(4)
L’article 1254 du code civil dispose que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».


(5)
Soit 0,38 % pour 2011 (décret n° 2011-137 du 1er février 2011), 0,65 % pour 2010, 3,79 % pour 2009, 3,99 % pour 2008, 2,95 % pour 2007.


(6)
Cass. civ. 1re, 12 janvier 1994, n° 92-04.070, Bull. civ. I, n° 21 : « La faculté laissée au juge de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal, lui permet de prévoir que ces sommes ne porteront pas intérêt, si cette mesure est exigée par la situation du débiteur ».


(7)
La commission peut cependant prendre une décision contraire.


(8)
Cette information se fait par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui reproduit les dispositions des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

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