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Introduction

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Si la procédure de traitement du surendettement est structurée de façon à faciliter la conclusion d’un plan conventionnel de redressement, il est toutefois des hypothèses où cette mission échoue : refus des parties ou insuffisance des sommes qui correspondent à la part des revenus du débiteur pouvant être allouées au remboursement du plan de redressement. Dans ces cas, la commission peut, à la demande du débiteur, édicter des mesures dites « de traitement ordinaires » de la situation de surendettement. Aux termes des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, celles-ci se composent, d’une part, de mesures imposées et, d’autre part, de mesures recommandées.
La mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées ne peut se faire que sur demande du débiteur. Dans un premier temps, la commission notifie aux parties l’impossibilité de conclure un plan conventionnel (1). Cette notification précise que, dans un délai de 15 jours, le débiteur peut saisir la commission pour demander à bénéficier des mesures imposées de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou des mesures recommandées des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code (cf. infra, § 1 et § 2).
LA DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE
N’est éligible à la procédure de traitement du surendettement que le « débiteur de bonne foi ». Dès lors que sa mauvaise foi pourra être établie, le débiteur verra sa demande écartée. Il est des hypothèses dans lesquelles, alors que la procédure est en cours, la mauvaise foi du débiteur apparaît. Dans ce cas, il peut être déchu de la procédure.
LES CAS DE DÉCHÉANCE
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la consommation, sera déchue du bénéfice de la procédure la personne qui :
  • aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
  • aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
  • sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou au cours de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures de traitement ordinaires.
La Cour de cassation précise que « la déchéance est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment en vue d’obtenir le bénéfice des procédures de traitement du surendettement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues » (2). Sera ainsi déchu de la procédure celui qui a contracté des emprunts après la saisine de la commission, sans l’autorisation des créanciers ou du juge et sans établir que ces prêts permettaient de réduire son endettement (3) ou celui qui aura fait sciemment une fausse déclaration en écrivant à la commission qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation alors qu’il est apparu que le demandeur avait été radié du bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité en raison d’une reprise de travail (4).
LA PROCÉDURE DE DECHEANCE
La déchéance peut être prononcée par la commission ou par le juge (5) à l’occasion d’un recours ou lors de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La commission se prononce sur la déchéance par une décision motivée notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un recours peut être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision auprès du secrétariat de la commission. Dans ce cas, le recours, qui doit indiquer ses motifs, est transmis au greffe par le secrétariat de la commission (C. consom., R. 335-1).
Le jugement prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant le juge ou dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est susceptible d’appel (C. consom., art. R. 335-2).
A ce stade de la procédure, les mesures automatiques de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ainsi que les cessions de rémunération consenties par le débiteur et la suspension des mesures d’expulsion perdurent jusqu’à la fin du délai de 15 jours ou, si le débiteur formule une demande de mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées, jusqu’à la décision imposant les mesures de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation ou jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées. Cette suspension ne peut cependant excéder un an (C. consom., art. R. 334-4).
La demande du débiteur est matérialisée par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée (C. consom., art. R. 334-5) ; elle interrompt la prescription et les délais pour agir (C. consom., art. L. 331-7, al. 9).
Les créanciers, qui sont informés de la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations (C. consom., art. R. 334-5). Il convient en effet que, comme le débiteur, les créanciers aient été en mesure de fournir leurs observations (C. consom., art. L. 331-7).


(1)
Notification faite au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple (C. consom., art. R. 334-4, al. 1).


(2)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04.038, Bull. civ. I, n° 110.


(3)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04.084, Bull. civ. I, n° 269.


(4)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04.038, Bull. civ. I, n° 110.


(5)
Le jugement est susceptible d’appel (C. consom., art. R. 335-2).

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

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