[Code de la consommation, articles L. 331-6, alinéas 4 et 5, et R. 334-2]
Une fois approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, le plan va produire des effets à l’égard des parties. Les mesures qu’il prévoit sont inscrites au fichier des incidents de paiement. Le défaut d’exécution du plan entraînera sa caducité.
A. LES EFFETS AU REGARD DES PARTIES
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Afin d’éviter des plans trop longs qui obéreraient durablement la situation du débiteur, la loi plafonne désormais à huit ans leur durée. Cette durée maximale s’applique également en cas de révision ou de renouvellement.
Il convient d’observer que le raccourcissement de la durée maximale des plans (1) aura un effet quasi mécanique sur l’accroissement de l’impossibilité de conclure des plans et sur le transfert des dossiers vers d’autres solutions de traitement.
Cependant, certaines mesures du plan peuvent durer plus de huit ans si elles concernent le remboursement « de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur ». La motivation de cette exception est évidemment de favoriser la conclusion de plans, alors que des prêts immobiliers en cours auraient empêché l’établissement de mesures sur huit années.
Selon une jurisprudence constante, sauf stipulation particulière qu’il contiendrait, le plan concernant le débiteur principal ne peut avoir d’effet sur sa caution. En effet, « malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du code civil » (2). Ainsi, les remises et décharges conventionnelles octroyées au débiteur principal par le créancier ne profitent pas à la caution. Pour éviter que le créancier, dont le débiteur a bénéficié d’un plan amiable, ne se retourne contre la caution, les commissions intègrent au plan une stipulation selon laquelle le bénéfice des modalités d’apurement de la dette consenties au débiteur principal profite également à la caution.
Le plan entre en vigueur à la date fixée par la commission ou « au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan ». En tout état de cause, les créances qui figurent dans l’état du passif définitivement arrêté « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ».
La commission peut, dans le délai de un an, demander au juge l’annulation de tout acte ou de tout paiement qui aurait été réalisé en violation de l’article L. 331-6. Le banquier teneur de compte qui exécuterait un ordre donné par le débiteur en violation de l’interdiction ne pourrait voir sa responsabilité engagée (C. consom., art. L. 333-2-1).
Dès lors que l’évolution de la situation du débiteur le justifierait, le plan peut être révisé ou renouvelé pour s’adapter aux nouvelles contraintes budgétaires du débiteur (C. consom., art. L. 331-6, al. 4). Si sa situation s’améliore, le débiteur peut, en effet, souhaiter accélérer les remboursements afin de sortir plus rapidement des contraintes liées au statut de surendetté. Si, au contraire, elle s’aggrave, le plan doit être adapté en conséquence.
B. LES EFFETS AU RÉGARD DU FICHAGE
[Code de la consommation, article L. 333-4, III, alinéas 2 et 4]
Les mesures qui constituent le plan conventionnel de redressement sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (cf. annexe 1, p. 56), et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans. De plus, dès lors que les mesures du plan conventionnel sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan.
A noter :
en cas de mesures prescrites successivement (plan conventionnel puis mesures imposées ou recommandées), l’inscription est maintenue pour la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
C. LA CADUCITÉ DU PLAN
[Code de la consommation, article R. 334-3]
Le plan doit indiquer qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. Cette caducité en cas d’inexécution du plan par le débiteur ne prive cependant pas ce dernier de redéposer un dossier si le défaut d’exécution est motivé par une dégradation de sa situation.
(1)
Précédemment la durée maximale des plans était de dix ans.
(2)
Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996, n° 94-12.856, Bull. civ. I, n° 401.