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LE CONTENU DU PLAN

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Le plan propose des mesures qui visent à rétablir la situation financière de la personne surendettée, notamment en permettant d’alléger le poids de la dette. Le plan ayant une nature purement contractuelle, son contenu est à peu près libre. Mais il doit être précis, l’article L. 331-6, alinéa 4, du code de la consommation indiquant qu’il « prévoit les modalités de son exécution ». La loi donne quelques indications sur les mesures qui peuvent être adoptées. Certaines pratiques sont en outre favorisées par les commissions elles-mêmes.


A. LES INDICATIONS LÉGISLATIVES

[Code de la consommation, article L. 331-6]


1. LES MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT

Selon les dispositions législatives, le plan est constitué de mesures de redressement (1) et de mesures tendant à faciliter sa conclusion (2). Et notamment :
  • le report ou le rééchelonnement des paiements des dettes ;
  • l’octroi de remise des dettes ;
  • la réduction ou la suppression du taux d’intérêt ;
  • la consolidation, la création ou la substitution de garantie.
En tout état de cause, la commission doit laisser un minimum de ressources au surendetté afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes du ménage. Ce montant est mentionné dans le plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-2).


2. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le plan peut subordonner ces mesures de réaménagement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres « à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Il faut comprendre par-là que le plan peut obliger le débiteur à réaliser certains actifs (cf. infra, B). Par exemple, par dérogation à l’article L. 3332-25 du code du travail qui fixe à cinq ans la durée d’indisponibilité des sommes détenues pour le compte du salarié au titre de l’épargne salariale, les droits « peuvent être exceptionnellement liquidés » en cas de surendettement du salarié. Dans ce cas, la commission (3) doit demander, soit à l’organisme gestionnaire, soit à l’employeur, le déblocage des droits si ce déblocage « paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé » (C. trav., art. R. 3324-22).
Parmi les mesures qui peuvent être prises, le plan peut prévoir un recours au prélèvement automatique pour payer les créanciers, une domiciliation bancaire auprès d’un établissement chargé de payer les autres créanciers, le recours à une assistante sociale, à un tuteur de l’union départementale des associations familiales, à un conseiller en économie sociale et familiale, etc.
Le plan peut aussi interdire au débiteur d’accomplir des actes « qui aggraveraient son insolvabilité », comme la souscription de nouveaux crédits.
La loi n’institue pas d’autres contraintes relatives au contenu du plan conventionnel de redressement. Toutefois, des pratiques ont été favorisées par les pouvoirs publics, la Banque de France et les commissions, afin d’harmoniser le travail de ces dernières et de faciliter la conclusion de plans pérennes.


B. LES PRATIQUES FAVORISÉES

Tout d’abord, les plans doivent être réalistes pour ne pas créer de difficultés d’application. Ils doivent donc être adaptés à chaque dossier.
Les ménages avec enfants doivent faire l’objet d’une attention spéciale en raison de l’impact que peut avoir un dossier de surendettement sur la cellule familiale.
En outre, les crédits servant à financer la résidence principale doivent être examinés avec attention dès lors que la vente du logement, quelles que soient ses modalités, est susceptible de déstabiliser encore davantage le ménage.
Un déménagement du débiteur peut également être envisagé si le montant du loyer ou la superficie du logement apparaissent excessifs.
Enfin, la mise en vente amiable des véhicules automobiles non indispensables à l’activité ainsi que des résidences secondaires doit être favorisée de même que la réalisation des produits d’épargne.


(1)
Report ou rééchelonnement des dettes, remises de dettes, réduction ou suppression des taux d’intérêt.


(2)
Consolidation de création, création ou substitution de garantie.


(3)
Ou le juge selon le stade de la procédure.

SECTION 2 - LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT

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