Après avoir constaté que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il ne dispose pas de biens autres que les « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et qu’il est de bonne foi, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 4).
A. L’ÉLABORATION DE LA RECOMMANDATION
[Code de la consommation, articles L. 332-5, R. 334-19 et R. 334-20]
La recommandation élaborée par la commission est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre leur mentionne qu’elles peuvent contester cette recommandation auprès du greffe du juge de l’exécution dans les 15 jours. La contestation doit être faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit être motivée.
En l’absence de contestation, la commission transmet la recommandation au juge de l’exécution afin qu’il lui soit conféré force exécutoire.
B. LA VÉRIFICATION PAR LE JUGE
1. LA PROCÉDURE
[Code de la consommation, articles L. 332-5, alinéa 1, R. 334-21 et R. 334-22]
Saisi d’une demande d’homologation d’une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge vérifie sa régularité et son bien-fondé et s’assure qu’elle a été formulée dans le respect de la procédure. Le juge se prononce par ordonnance et la recommandation est annexée à la décision.
Le greffe adresse les copies exécutoires de l’ordonnance à la commission qui les expédie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Si le juge constate une irrégularité de la procédure, ou si la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l’ordonnance à la commission et lui renvoie le dossier. Il informe les parties par lettre simple.
2. LES CONSÉQUENCES DE L’HOMOLOGATION
[Code de la consommation, articles L. 332-5, alinéas 2 et 3, et R. 334-23]
Rendu exécutoire par le juge, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes non professionnelles du débiteur ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Ne sont toutefois pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (C. consom., art. L. 333-1), les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (C. consom., art. L. 333-1-2) et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par le particulier caution ou coobligé. Comme le note un auteur (1), « la caution solidaire que le débiteur aurait pu donner en faveur d’une personne physique, autre qu’un entrepreneur, n’est pas effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui n’ira pas sans obérer l’avenir du débiteur lui-même ou celui de la personne cautionnée (on pense en particulier aux concubins ou aux parents) ».
Afin de permettre aux information des créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge, le greffe procède à des formalités de publicité. Dans les 15 jours de l’ordonnance, le greffe en adresse un avis pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La publicité indique « les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l’ordonnance et l’indication du tribunal qui l’a rendue ». Une diffusion numérique de ces avis est possible.
Les frais de publicité sont supportés par l’Etat comme frais de justice. Toutefois, le juge peut les mettre à la charge du débiteur dès lors que le montant et les modalités de ces frais sont compatibles avec les ressources du débiteur.
A noter :
les informations sont inscrites au FICP pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement d’homologation (C. consom., art. L. 333-4).
C. LES CONTESTATIONS
Dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, une partie peut contester devant le juge la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
1. LA PROCÉDURE
[Code de la consommation, articles L. 332-5-1 et R. 334-25]
Avant de statuer, le juge vérifie que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement (C. consom., art. L. 331-2). Il peut obtenir communication de toute information de nature à apprécier la situation du débiteur et son évolution possible. Il peut aussi faire publier un appel aux créanciers (2), vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Les frais afférents aux mesures d’instruction prescrites par le juge sont à la charge de l’Etat.
Les parties sont convoquées par le greffe au moins 15 jours avant la date de l’audience de contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2. LA DÉCISION DU JUGE
[Code de la consommation, articles L. 332-5-1, alinéas 3 à 5, R. 334-26 et R. 334-27]
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement. A l’inverse, s’il constate que le débiteur a un patrimoine permettant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il ouvre cette procédure, avec l’accord du débiteur (cf. infra, § 2). Enfin, si le juge constate que le débiteur est bien dans la situation le rendant éligible à la procédure, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que la recommandation rendue exécutoire en l’absence de contestation (cf. supra, B. 2).
Le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifié aux parties et un avis est adressé pour publication par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les modalités de la publication sont identiques à celles qui sont prévues en cas d’homologation sans contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (cf. supra, B. 2). Ce jugement est susceptible d’appel.
(1)
Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », Contrats, concurrence, consommation n° 10, octobre 2010, p. 22.
(2)
Le greffe réalise cet appel dans un journal d’annonces légales. Les frais de l’appel aux créanciers font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désigne celui qui supportera les frais de l’appel (C. consom., art. R. 334-24).